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18/05/2017 | FRANCE | N°15LY03747

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 15LY03747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois à transférer d'office la voie privée allée des Cèdres dans le domaine public.

Par le jugement n° 1301939 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 novembre 20

15, M. B... A..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois à transférer d'office la voie privée allée des Cèdres dans le domaine public.

Par le jugement n° 1301939 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2015, M. B... A..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 31 octobre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

M. A... soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens qu'il avait soulevés alors que l'enquête publique a été profondément viciée ;

- le plan présenté à la population, annexé à l'arrêté préfectoral, n'est pas celui qui a été soumis à l'enquête publique et au conseil municipal pour sa délibération du 15 juin 2012 ;

- la voie privée allée des Cèdres n'est pas utilisée par d'autres personnes que les riverains, elle n'est ainsi pas une voie ouverte à la circulation publique ;

- les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ne sont pas respectées, le transfert prévu ne présente aucun intérêt général.

M. A... a produit un mémoire, enregistré le 21 février 2017, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant de M. B...A....

1. Considérant que l'article L. 162-5 du code de la voirie routière prévoit que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitation peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle sont situées ces voies, dans les conditions fixées à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes des quatre premiers alinéas de cet article L. 318-3 dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'État dans le département, à la demande de la commune. / L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique " ;

2. Considérant que le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions précitées est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé ; que le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public ; que, par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert ;

3. Considérant que le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a décidé, par une délibération du 20 janvier 2011, d'engager la procédure prévue par l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme afin de transférer dans le domaine public de la commune la voie privée " allée des Cèdres " ; qu'au cours de l'enquête publique qui s'est tenue du 19 mars au 10 avril 2012, des propriétaires ont fait connaître leur opposition au classement de l'allée dans la voirie communale ; qu'à la demande de la commune, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté le 31 octobre 2012 aux termes duquel est transférée d'office sans indemnité l'emprise de l'impasse de l'allée des Cèdres ; qu'après avoir présenté en vain un recours gracieux, M. A...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 29 septembre 2015 qui a rejeté sa demande ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a considéré qu'une partie de l'allée des Cèdres ne constituait pas une voie ouverte à la circulation publique et n'entrait pas, de ce fait, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ; que le plan parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2012 est le plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique conformément à ce que prévoient ces dispositions de l'article L. 318-3 ; que, par suite, la circonstance que le plan annexé à l'arrêté préfectoral contesté ne corresponde pas à celui qui était soumis à l'enquête publique ou au conseil municipal pour sa délibération du 15 juin 2012, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à entacher d'irrégularité l'enquête publique ; qu'en outre, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges qui ont suffisamment répondu aux moyens soulevés, ce plan d'alignement ne nécessitait pas l'organisation d'une nouvelle enquête publique ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne conteste pas sérieusement que, comme l'a relevé le commissaire enquêteur, l'allée des Cèdres, outre qu'elle est empruntée par les véhicules des occupants des immeubles desservis, l'est aussi par les véhicules des services publics, des entreprises qui ont réalisé des travaux de construction ainsi que toutes les personnes qui souhaitent se rendre dans cette rue et qu'il n'existe pas de barrière à l'entrée en limitant l'accès ; que M. A...ne soutient pas qu'il existerait une restriction à l'usage de cette voie ni que ses propriétaires auraient décidé de ne plus l'ouvrir à la circulation publique et en auraient informé l'autorité compétente avant que ne soit pris l'arrêté de transfert ; que, dès lors, cette voie, même qualifiée d'impasse, doit donc être regardée comme une voie privée ouverte à la circulation publique ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le règlement du lotissement du 10 décembre 1909 n'ait prévu la cession gratuite à la commune de ces " avenues particulières " que le jour où elle s'engagerait à en terminer l'établissement et à " déboucher la première avenue à ses deux extrémités " ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le transfert de cette allée dans le domaine public de la commune de Saint-Julien-en-Genevois s'inscrit dans un projet d'aménagement du quartier prévoyant notamment de prolonger l'allée des Cèdres jusqu'à la grande rue ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert de l'impasse allée des Cèdres dans le domaine public communal a pour objet, dans un premier temps, d'améliorer la circulation et le stationnement dans cette voie ainsi que l'entretien de celle-ci au moment où les usagers de cette voie sont en augmentation du fait de la desserte de nouveaux immeubles ; que, comme il a été précédemment dit, il s'inscrit dans un second temps dans un projet d'aménagement du centre ville ; qu'il répond ainsi à un but d'intérêt général ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Saint-Julien-en-Genevois.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 où siégeaient :

Mme Michel, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2017.

4

N° 15LY03747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03747
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-01-003 Voirie. Composition et consistance. Voirie communale.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : FAVRE-DUBOULOZ-COFFY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-18;15ly03747 ?
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