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18/05/2017 | FRANCE | N°15LY02659

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 15LY02659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre de perception n° 19 du 26 octobre 2011 émis par la direction départementale des finances publiques de l'Isère pour un montant de 7 575,90 euros et de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis dans la gestion de son dossier.

Par le jugement n° 1204390 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre de perception et rejeté les conclusions indemnitair

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Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre de perception n° 19 du 26 octobre 2011 émis par la direction départementale des finances publiques de l'Isère pour un montant de 7 575,90 euros et de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis dans la gestion de son dossier.

Par le jugement n° 1204390 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre de perception et rejeté les conclusions indemnitaires de Mme C....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, Mme C..., représentée par la SELARL CDMF-Avocats, Affaires publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2015 qui rejette le surplus des conclusions, soit la demande de condamnation de l'État au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) de condamner l'État au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts légaux à compter du 8 août 2012, date d'introduction de la requête de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- l'arrêté de radiation des cadres est illégal en ce qu'il a une portée rétroactive ; ses droits à disponibilité pour raisons de santé n'étaient pas épuisés ; elle devait pouvoir bénéficier d'un renouvellement de sa position de disponibilité d'office pour raisons de santé ; c'est donc à tort que les premiers juges ont jugé que la rétroactivité conférée à la décision de radiation des cadres se justifiait par la volonté de régulariser sa situation administrative ;

- la direction des services fiscaux de l'Isère a commis des retards, erreurs et carences fautives ouvrant droit à indemnisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2015, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique conclut au rejet de la requête de Mme C....

Le ministre fait valoir que l'appelante n'apporte aucun moyen ni élément nouveau par rapport à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de Me A..., représentant Mme C....

Une note en délibéré présentée pour Mme C... a été enregistrée le 14 avril 2017.

1. Considérant que Mme C..., alors agent administratif principal à la direction des services fiscaux de l'Isère, a été placée en congé de longue maladie de février 2007 au 31 janvier 2010 puis en disponibilité d'office du 1er février au 31 juillet 2010 ; que, par une décision du 12 avril 2011, qui lui a été notifiée le 23 juillet suivant, elle a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2010 ; qu'un titre de perception d'un montant de 7 575,90 euros a été émis à son encontre le 26 octobre 2011 correspondant à des trop-perçus ; que Mme C...a attaqué ce titre de perception devant le tribunal administratif de Grenoble et demandé que l'État soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises dans la gestion de son dossier ; que, par un jugement du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a seulement fait droit à ses conclusions en annulation ; que Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2. Considérant que Mme C... demande réparation de divers préjudices imputables, selon elle, à l'illégalité de sa mise à la retraite pour invalidité et à des carences, erreurs et négligences dans la gestion de son dossier ;

3. Considérant que l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que " le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office " ; qu'aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, ci-dessus visé : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 25 mai 2010, le directeur des services fiscaux a informé Mme C... de ce que dans son avis du 11 mai 2010 favorable à la prolongation de sa disponibilité d'office pour raisons de santé pour une nouvelle durée de trois mois du 1er mai 2010 au 31 juillet suivant le comité médical avait précisé également " qu'une retraite pour invalidité était à envisager " ; qu'à ce courrier du 25 mai 2010 étaient jointes les pièces constituant le dossier de demande de retraite et la liste des documents à fournir pour la constitution du dossier à pension ; que ce même courrier précisait en outre que le dossier devait être transmis le plus rapidement possible à la division des ressources humaines ; que Mme C... a présenté, le 10 juin 2010, son dossier pour sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2010 ; que si elle soutient qu'elle n'a pas vraiment choisi d'accomplir cette démarche, alors qu'elle connaissait une phase de détresse psychologique, mais " s'est sentie poussée " par la direction des services fiscaux, elle ne démontre pas, par les éléments qu'elle produit, que l'administration a commis une faute en l'informant des procédures à suivre et en traitant sa demande de retraite pour invalidité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;

6. Considérant que, comme il est dit au point 1, Mme C... a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2010, par une décision du 12 avril 2011, qui lui a été notifiée le 23 juillet suivant ; que, par cette décision qui a une portée rétroactive, comme le soutient MmeC..., le ministre de l'économie a entendu répondre à sa demande formulée le 10 juin 2010 et régulariser sa situation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... avait présenté une demande de prolongation de disponibilité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en ne prolongeant pas d'office sa disponibilité et en prenant, à sa demande, une décision de mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2010, l'administration a commis une illégalité et, partant, une faute de nature à engager sa responsabilité ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'administration, selon Mme C..., a commis des erreurs, retards et carences fautives dans le traitement de son dossier ; qu'il résulte de l'instruction que le délai de plusieurs mois entre la demande de la requérante et la décision de l'administration, pour regrettable qu'il soit, est dû à la nécessité de recueillir l'avis du comité médical, de la commission de réforme puis de faire procéder à une expertise médicale à la demande du service des retraites ; que ce délai n'est, par suite, pas constitutif d'une faute ; qu'en outre, Mme C... ne démontre pas l'existence de fautes qu'aurait commises l'administration dans le traitement de sa demande ;

8. Considérant que l'illégalité de sa mise à la retraite pour invalidité, les carences, erreurs et négligences dans la gestion de son dossier n'étant pas établies, Mme C... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'administration ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'économie.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 où siégeaient :

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2017.

4

N° 15LY02659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02659
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite sur demande.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-18;15ly02659 ?
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