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11/05/2017 | FRANCE | N°17LY00015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 17LY00015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère du 3 mars 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les décisions du 9 septembre 2016 lui refusant explicitement la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1604145-1605494 du 6 décembre 2016, le t

ribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère du 3 mars 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les décisions du 9 septembre 2016 lui refusant explicitement la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1604145-1605494 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2017, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1604145-1605494 du tribunal administratif de Grenoble du 6 décembre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées du 9 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, si les décisions sont annulées pour un motif de forme, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, si les décisions sont annulées pour un motif de fond, de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

L'affaire a été dispensée d'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 7 octobre 1967, est entré en France le 9 août 2015 muni d'un visa court séjour ; que, le 3 novembre 2015, il a sollicité du préfet de l'Isère la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'à la suite du silence gardé par le préfet de l'Isère, il a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour née le 3 mars 2016 ; que, par arrêté du 9 septembre 2016, le préfet de l'Isère lui a explicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 septembre 2016 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. A... fait valoir que, ne disposant d'aucun accès à Internet, il n'a pas été en mesure de prendre connaissance des informations médicales auxquelles renvoyaient les liens informatiques mentionnés par le préfet dans son mémoire en défense, informations sur lesquelles les premiers juges se sont pourtant fondés ; que, par cette affirmation, le requérant n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'avoir accès à ces informations et ce alors qu'il était représenté par son avocat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet a effectivement procédé à un examen préalable attentif de la situation personnelle de M. A... avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 12 novembre 2015 et du compte rendu du 4 mai 2016, que M. A... souffre d'une fistule anale complexe et récidivante, pour laquelle il a subi plusieurs opérations chirurgicales, visant notamment à la pose d'un séton drainant ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, par avis du 26 novembre 2015, que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; que, si M. A... soutient que la colle biologique est indisponible en Algérie, les informations médicales fournies par le préfet attestent toutefois de l'usage croissant de ce traitement ; que, par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de la circonstance que sa pathologie est susceptible de dégénérer en maladie de Crohn et qu'il est envisagé, à terme, un traitement par une thérapie antituberculeuse, il ressort des éléments versés au dossier par le préfet que les soins nécessaires au traitement de cette maladie sont disponibles en Algérie et qu'il existe, en outre, un programme national de lutte contre la tuberculose ; que, par suite, la décision contestée du préfet de l'Isère ne méconnaît pas les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ;

7. Considérant que, M. A... ne remplissant pas les conditions posées par les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il a entaché sa décision d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de cette commission ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances que M. A... maîtrise la langue française et détienne une promesse d'embauche dans le domaine de l'artisanat du métal ne sauraient caractériser une intégration particulière dans la société française ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui précède qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire français, alors qu'il conserve de fortes attaches en Algérie, où résident son épouse et ses trois enfants mineurs, à l'égard desquels il conserve des obligations légales, et où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ;

10. Considérant, d'autre part, que, pour les motifs énoncés précédemment, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

12. Considérant, en second lieu, que pour les motifs énoncés précédemment, en désignant l'Algérie comme pays de renvoi, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Caraës et Mme C..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 mai 2017.

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N° 17LY00015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00015
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-11;17ly00015 ?
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