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11/05/2017 | FRANCE | N°16LY04432

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 16LY04432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 31 mai 2013 par laquelle le préfet du Rhône a procédé au retrait de sa carte de résident.

Par un jugement n° 1304754 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête, enregistrée sous le n° 16LY04432 le 23 décembre 2016, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1304754 du tribuna

l administratif de Lyon du 20 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 31 mai 2013 par laquelle le préfet du Rhône a procédé au retrait de sa carte de résident.

Par un jugement n° 1304754 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête, enregistrée sous le n° 16LY04432 le 23 décembre 2016, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1304754 du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de communication préalable des procès-verbaux d'infraction ;

- elle constitue un détournement de pouvoir ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II) Par une requête, enregistrée sous le n° 17LY00813 le 24 février 2017, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1304754 du 20 décembre 2016.

M. A... soutient que l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables sur sa situation tant familiale que patrimoniale et que les moyens invoqués dans le cadre de la requête enregistrée à la cour sous le n° 16LY04432 présentent un caractère sérieux.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative les affaires ont été dispensées d'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2017 :

- le rapport de M. Seillet, président ;

- et les observations de Me Bonin, avocat de M. A....

1. Considérant que M. A..., ressortissant pakistanais né en 1957, est entré en France la première fois en août 1989 ; que, le 12 juin 1992, il s'est vu délivrer un titre de séjour " salarié ", régulièrement renouvelé jusqu'au 11 novembre 1996 ; qu'il a ensuite bénéficié d'une carte de résident, renouvelée, en dernier lieu, jusqu'à la date d'expiration de validité au 11 juin 2016 ; que, par décision du 31 mai 2013, le préfet du Rhône a toutefois procédé au retrait de cette carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, par sa requête n° 16LY04432, M. A... relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et, d'autre part, par sa requête n° 17LY00813, il demande le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées de M. A... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 16LY04432 :

3. Considérant, en premier lieu, que M. A... se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de cet acte, qui ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon, dont il y a lieu d'adopter les motifs, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'avant de procéder, par la décision contestée, au retrait de la carte de résident de M.A..., le préfet du Rhône a recueilli ses observations sur la mesure envisagée ; que la circonstance qu'il n'aurait pas communiqué les procès-verbaux d'infraction dressés par les services de l'inspection du travail, alors au demeurant que ces services avaient adressé à ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier en date du 6 août 2012 relatant avec précision les infractions relevées lors de la visite du restaurant Taj Mahal du 2 août 2012, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure administrative à l'issue de laquelle à été prise la décision de retrait de la carte de résident ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-18 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (...) Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 223-22 du même code : " Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. (...) " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés produit par le préfet en première instance, M. A... est l'unique gérant de la société à responsabilité limitée RAJA ; que, dès lors, si M. A... soutient que les violations au code du travail par l'emploi de travailleurs étrangers non autorisés à exercer une activité professionnelle, fondant la sanction de retrait de sa carte de résident, ne lui sont pas imputables dès lors que l'employeur responsable est la société à responsabilité limitée RAJA, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'un détournement de pouvoir en regardant M. A... comme responsable des infractions liées aux dispositions du code du travail du fait de l'emploi, par cette société, d'étrangers non autorisés à exercer une activité salariée, à l'origine de la sanction de retrait de sa carte de résident ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 341-6 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) " ;

8. Considérant qu'il a été constaté par procès-verbal n° 2012-160 dressé le 2 août 2012, lors d'un contrôle de l'inspection du travail effectué au restaurant Le Taj Mahal, exploité par la société à responsabilité limitée RAJA dont M. A... assure la gérance, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. G... D..., ressortissant bangladais né en 1986, en possession d'un simple récépissé de dépôt de demande d'asile en cours de validité et dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler, se trouvait, lors du contrôle, en situation apparente de travail, occupé à cuire des aliments en cuisine ; qu'interrogé en langue anglaise, l'intéressé a déclaré venir travailler de temps en temps pour le compte de M. A...lorsqu'il avait besoin de lui, faits qu'a confirmés lors de ce même contrôle M. F...A..., fils du requérant et employé comme serveur dans ce restaurant ; que, dans ses observations formulées par lettres datées des 22 novembre et 20 décembre 2012, en réponse au courrier du préfet du Rhône du 12 novembre 2012 l'invitant à présenter ses observations avant un éventuel retrait de sa carte de résident, M. A...a nié connaître M. G...D...et affirmé qu'en son absence, M. D...était entré dans le restaurant comme client en indiquant n'avoir pas mangé depuis plusieurs jours et devoir prendre un train et que le personnel, très occupé, l'avait invité à se rendre en cuisine en attendant de le rejoindre pour voir ce qu'il était possible de lui proposer ; que ces affirmations ainsi que la circonstance que M. D...n'ait pas été interrogé en présence d'un interprète et n'ait pas signé de procès-verbal ne sont pas de nature à remettre en cause les faits relatés dans le procès-verbal susmentionné, alors au demeurant qu'il résulte des écritures non contestées du préfet en première instance que M. A...a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 7 juin 2013, à deux mois de prison avec sursis et 2 000 euros d'amende notamment pour les faits liés à la sanction prononcée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de la carte de résident de M. A... méconnaît les dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis " plus de douze ans ", qu'il est titulaire d'un titre de séjour, qu'il est propriétaire de son appartement et gère un restaurant, que son épouse, arrivée en France en 2001, est titulaire d'une carte de résident et que deux de ses quatre enfants sont français, dont l'un postérieurement à la sanction contestée et que le dernier est mineur ; que, toutefois, l'intéressé, déjà condamné le 8 septembre 2009 à 1 500 euros pour des faits d'infraction au code du travail commis en 2008, a à nouveau été condamné, le 7 juin 2013, à deux mois de prison avec sursis et 2 000 euros d'amende pour des faits similaires relevant notamment du travail dissimulé ; que, si son épouse est titulaire d'un droit au séjour en France, il n'est fait état d'aucune précision sur sa situation et d'aucune circonstance particulière qui s'opposerait à sa réinstallation au Pakistan avec le requérant et leur enfant mineur ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que sa présence serait indispensable auprès de ses enfants majeurs français présents en France ; qu'ainsi, et compte tenu notamment des manquements à plusieurs reprises par le requérant à la législation sur le travail, le préfet du Rhône, en retirant à l'intéressé sa carte de résident sans lui délivrer un autre titre de séjour, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par une telle mesure ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon à rejeté sa demande ;

Sur la requête enregistrée à la cour sous le n° 17LY00813 :

11. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1304754 du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon, la requête enregistrée à la cour sous le n° 17LY00813 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... enregistrée à la cour sous le n° 16LY04432 est rejetée.

Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. A... enregistrée à la cour sous le n° 17LY00813.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme B... et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 mai 2017.

1

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N° 16LY004432...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04432
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-11;16ly04432 ?
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