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11/05/2017 | FRANCE | N°16LY04424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 16LY04424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 8 août 2016, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1606748 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête,

enregistrée le 23 décembre 2016, présentée pour M. C... B..., il est demandé à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 8 août 2016, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1606748 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, présentée pour M. C... B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1606748 du tribunal administratif de Lyon du 6 décembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

L'affaire a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant angolais né le 30 mai 1987, est arrivé en France le 2 février 2011, selon ses déclarations ; qu'il a vu sa demande d'asile rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 4 octobre 2013, qu'il n'a pas exécutée, malgré le rejet de sa demande d'annulation, en dernier lieu par la cour ; que, le 29 février 2016, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 8 août 2016, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, si M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis le 2 février 2011, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de vingt-trois ans et qu'il s'y est maintenu sans respecter l'obligation qui lui a été faite, par décision du 4 octobre 2013, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique, confirmée par deux décisions juridictionnelles ; qu'il est père d'un enfant né le 21 septembre 2007 en Angola qui vit habituellement en France avec sa mère, ressortissante angolaise en situation régulière, qui en a obtenu la garde à compter du mois de mai 2012 ; que, s'il soutient avoir contribué financièrement à l'entretien de son enfant et entretenir avec lui des liens étroits, participant à son éducation, lui rendant visite régulièrement et aidant la mère de l'enfant, il ne produit à l'appui de ses allégations que deux reçus d'encaissement à son nom au titre de la participation aux frais de cantine pour les mois d'avril, d'octobre, de novembre et de décembre 2011 ainsi qu'une attestation d'une assistante sociale retranscrivant les propos de l'intéressé ; que, dans ces conditions, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien ou l'éducation de son enfant avec lequel il est constant qu'il ne vit pas ; qu'en outre, s'il se prévaut de sa relation depuis plus d'un an avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, avec qui il indique ne pas résider pour des motifs matériels, qui est enceinte d'un enfant, qu'il a reconnu de manière anticipé le 22 août 2016, avant la naissance qui devait intervenir au mois de novembre 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'existe aucune communauté de vie entre eux, que cette relation est récente et qu'à la date de la décision en litige, aucun enfant n'était né de leur relation ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignement complétée le 29 février 2016 par M. B... et destinée à la préfecture du Rhône, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Angola où résident notamment sa mère et ses deux soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des circonstances de fait précédemment énoncés que M. B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant donner lieu à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant, ainsi qu'il a été déjà dit, que M. B... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur né en Angola ni à celui de l'enfant français de sa compagne ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, la décision contestée n'ayant pas pour objet de mettre en oeuvre le droit de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être utilement invoqué à son encontre ;

8. Considérant, en dernier lieu, que la décision en litige n'a pas pour objet de priver l'enfant français de sa compagne de son droit de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne en sa qualité de citoyen de l'Union ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme non fondés ;

11. Considérant, en dernier lieu, que M. B...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur né en Angola ni à celui de l'enfant français de sa compagne ; que, par suite, la décision en litige n'a pas méconnu l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

12. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Caraës et MmeA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 mai 2017.

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N° 16LY04424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04424
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-11;16ly04424 ?
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