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11/05/2017 | FRANCE | N°16LY04386

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 16LY04386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 10 mars 2016, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1602721 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête

, enregistrée le 23 décembre 2016, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 10 mars 2016, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1602721 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1602721 du tribunal administratif de Lyon du 30 novembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

L'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1969, est arrivé en France le 1er avril 2010, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, le 23 août 2014, qui a été annulée par le tribunal administratif de Lyon le 28 août 2015, avec injonction de réexamen ; que, le 30 septembre 2015, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par arrêté du 10 mars 2016, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. A... soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 1er avril 2010, s'y est maintenu irrégulièrement et n'a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour que le 30 septembre 2015 ; que, s'il se prévaut de la présence en France depuis 2012 de sa fille âgée de 6 ans, née aux Comores et qu'il a confiée à sa cousine de nationalité française qui vit à Lyon, rien ne fait obstacle à ce que cette enfant, scolarisée depuis peu de temps en France et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait titulaire de la nationalité française, l'accompagne en cas de retour aux Comores, pays dont ils ont tous deux la nationalité ; qu'en outre, M. A..., qui est entré en France à l'âge de quarante ans, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'au demeurant il a lui-même déclaré, dans un procès-verbal du 23 août 2015, avoir des enfants à charge qui vivent aux Comores avec leur mère dont il est séparé depuis 2010 et indiqué, lors de sa première demande de titre de séjour en date du 30 septembre 2015, avoir deux frères dans son pays d'origine ; que les circonstances qu'il a exercé la profession de plongeur dans un restaurant à Marseille du 10 mai 2013 au 10 novembre 2014 et qu'il est membre d'une association ne sont pas de nature à elles seules à établir une particulière intégration en France et à lui conférer un droit au séjour ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. " ;

4. Considérant qu'il résulte des circonstances de faits précédemment énoncées que M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant donner lieu à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que la fille de M. A... reparte avec lui aux Comores, où sa scolarité pourra être poursuivie ; que, dès lors, la décision en litige ne porte pas une atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

8. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 6, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés comme non fondés ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Caraës et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 mai 2017.

1

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N° 16LY04386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04386
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-11;16ly04386 ?
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