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11/05/2017 | FRANCE | N°15LY03689

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 15LY03689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé à destination de son pays d'origine ;

2°) de faire application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de just

ice administrative ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé à destination de son pays d'origine ;

2°) de faire application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1504190 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2015, M.A..., représentée par Me Deschamps, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 octobre 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère des 19 mai et 14 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans les trente jours qui suivront la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ;

- cette obligation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la désignation du pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 5 février 1969, est entré en France le 29 mai 2014 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 19 mai 2015 ; que sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 20 avril 2015 a été rejetée par arrêté du préfet de l'Isère du 19 mai 2015, rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ou de tout autre pays où M. A...serait légalement admissible ; que M. A...relève appel du jugement du 29 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 mai 2015, dont M. A...a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Grenoble, a été retiré et remplacé par un arrêté du 14 septembre 2015, rédigé dans des termes identiques ; que les conclusions de M. A...contre les arrêtés des 19 mai et 14 septembre 2015 doivent être regardées comme étant dirigées contre le seul arrêté du 14 septembre 2015, qui s'est substitué à celui du 19 mai 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M. A...s'est marié en Tunisie le 25 avril 2004 avec une ressortissante française ; qu'ils ont vécu ensemble plus de dix ans sur le territoire tunisien avant de s'installer en France en 2014 ; que la vie commune a cessé le 23 février 2015 ; que M. A...exerçait un emploi en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et privées ; que, s'il a été embauché le 23 juillet 2014 en contrat à durée déterminée, renouvelé depuis, en qualité d'agent polyvalent de sous-traitance industrielle par la Société L'Atelier S.I.I.S., cette circonstance ne suffit pas à démontrer son intégration sur le territoire français, où il ne résidait que depuis un an et quatre mois à la date du refus de titre de séjour contesté et où il ne dispose d'aucune attache ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans 1'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que M.A..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au considérant 4 du présent arrêt ;

En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la désignation du pays de renvoi, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que M. A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mai 2017.

5

N° 15LY03689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03689
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-11;15ly03689 ?
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