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11/05/2017 | FRANCE | N°15LY02977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 15LY02977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 4 décembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 3 de l'unité territoriale de la Haute-Savoie a autorisé l'Hôpital privé de Savoie Nord à la licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1300380 du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 août 2015, l'Hôpital privé pays de

Savoie, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 4 décembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 3 de l'unité territoriale de la Haute-Savoie a autorisé l'Hôpital privé de Savoie Nord à la licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1300380 du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 août 2015, l'Hôpital privé pays de Savoie, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par MmeE... ;

3°) de mettre à la charge de Mme E...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la réalité du motif économique doit s'apprécier au niveau de son secteur d'activité, qui est le secteur médico-chirurgical, lequel est en outre géographiquement délimité par l'ARS dans le schéma régional d'organisation sanitaire (SROS) ;

- que les autres moyens soulevés en première instance par Mme E...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2015, MmeE..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Hôpital privé pays de Savoie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :

- que la décision de l'inspecteur du travail n'est pas suffisamment motivée ;

- qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant entre l'entretien préalable et la consultation du comité d'entreprise ;

- que la composition du comité d'entreprise réuni le 26 juillet 2012 était irrégulière ;

- que le comité d'entreprise ne pouvait être consulté à deux reprises ;

- que la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'erreurs de droit dès lors qu'elle était bénéficiaire d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'inspecteur du travail sur la précédente demande présentée par son employeur, qui ne pouvait pas présenter une seconde demande en s'appuyant sur les mêmes faits ;

- qu'elle est entachée d'une erreur de droit quant au niveau d'appréciation du motif économique, dès lors que l'Hôpital privé pays de Savoie appartient au groupe Générale de Santé ;

- qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'un motif économique dès lors que le schéma régional d'organisation sanitaire 2006-2010 n'imposait pas le regroupement de la polyclinique de Savoie et de la clinique Lamartine qui composent l'Hôpital privé pays de Savoie, mais que ce regroupement ne procède que d'une logique d'augmentation des profits de la part du groupe Générale de Santé ;

- qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le changement de son lieu de travail, au sein du même secteur géographique, ne constituait pas une modification du contrat de travail mais un simple changement dans ses conditions de travail ;

- que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne lui proposant pas le poste de responsable des unités de soin de nuit devant être créé.

Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2015, par les mêmes moyens que ceux invoqués par l'Hôpital privé pays de Savoie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2017 :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que Mme E...a été recrutée en contrat à durée indéterminée par la clinique Lamartine en qualité d'infirmière le 3 janvier 1991 ; que la clinique Lamartine, située à Thonon-les-Bains, et la polyclinique de Savoie, située à Annemasse, ont été fusionnées pour former une seule entité juridique, l'Hôpital privé Savoie Nord (HPSN), à compter du 1er janvier 2008 ; qu'afin de procéder au regroupement des deux établissements sur le nouveau site du Brouaz à Annemasse, une modification du contrat de travail portant sur son lieu de travail a été proposée à Mme E...le 9 décembre 2011 ; que celle-ci l'a refusée par courrier du 6 janvier 2012 ; que, par un courrier réceptionné le 30 juillet 2012, l'HPSN a alors sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de l'intéressée, déléguée du personnel, auprès de l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de la Haute-Savoie, qui s'est déclaré territorialement incompétent par décision du 17 septembre 2012 ; que l'HPSN a retiré cette demande d'autorisation le 18 septembre 2012 et en a présenté une nouvelle, le 5 octobre 2012, auprès de l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'unité territoriale de la Haute-Savoie territorialement compétent ; que celui-ci a autorisé le licenciement par décision du 4 décembre 2012 ; que l'HPSN, dénommé désormais Hôpital privé pays de Savoie (HPPS), relève appel du jugement du 29 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 4 décembre 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (...) " ; que, lorsque l'employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique ; que si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un tel motif, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe ;

3. Considérant que, pour apprécier la réalité du motif économique imposant la modification du contrat de travail de MmeE..., l'inspecteur du travail s'est borné à relever que le regroupement des sites d'Annemasse et de Thonon-les-Bains résultait à la fois d'une obligation imposée par le schéma régional d'organisation des soins (SROS) fixé par l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et d'une décision de l'employeur visant à assurer la pérennité de la structure, à éviter des difficultés prévisibles liées au vieillissement des structures d'accueil et à maintenir la compétitivité de l'entreprise ; que, toutefois, à supposer même que l'opération de regroupement des deux établissements sur un seul site résulterait d'une prescription du SROS, une réorganisation de l'entreprise liée aux prescriptions d'une autorité de tutelle ne constitue pas, en soi, une cause économique de licenciement ; qu'en outre, il est constant que l'HPSN, devenu HPPS, appartient au groupe Générale de santé, premier groupe d'hôpitaux et de clinique privés en France ; qu'en ne recherchant pas si une menace pesait sur la compétitivité du groupe dans le secteur médico-chirurgical dont relève cet établissement et en se limitant au seul examen de sa situation au niveau local, l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HPPS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeE..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'HPPS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

6. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'HPPS le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'HPPS est rejetée.

Article 2 : L'HPPS versera à Mme E...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Hôpital privé pays de Savoie, à MmeA... E... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme C...et Mme Beytout, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 mai 2017.

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N° 15LY02977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02977
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BILLET JORAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-11;15ly02977 ?
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