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11/05/2017 | FRANCE | N°14LY02576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 14LY02576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé l'autorisation d'exploiter les parcelles d'une superficie de 2 hectares 67 ares et 10 centiares situées sur le territoire de la commune de Manglieu, la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux, et les arrêtés par lesquels il a fait droit aux demandes d'autorisation d'exploitation de parcelles du groupement d'exploitation

en commun (GAEC) des Peslières et de la société civile d'exploitation agri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé l'autorisation d'exploiter les parcelles d'une superficie de 2 hectares 67 ares et 10 centiares situées sur le territoire de la commune de Manglieu, la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux, et les arrêtés par lesquels il a fait droit aux demandes d'autorisation d'exploitation de parcelles du groupement d'exploitation en commun (GAEC) des Peslières et de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Planissard.

Par un jugement n° 1301339 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2014 et 24 juillet 2015, Mme A...B..., représentée par la SCP d'avocats Teillot-Maisonneuve-Gatignol-Jean-Fageole-Marion, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé l'autorisation d'exploiter les parcelles d'une superficie de 2 hectares 67 ares et 10 centiares situées sur le territoire de la commune de Manglieu ;

3°) d'annuler les arrêtés du 15 février 2013 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a fait droit aux demandes d'autorisation d'exploitation de parcelles du GAEC des Peslières et de la SCEA de Planissard ;

4°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté son recours gracieux ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat ou de toute partie succombante, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre les arrêtés préfectoraux accordant au GAEC des Peslières et à la SCEA de Planissard l'autorisation d'exploitation de parcelles, dès lors que le délai de recours contentieux a nécessairement été prorogé par le recours gracieux du 18 avril 2013 ; en tout état de cause ses demandes étaient recevables ;

- l'arrêté du 15 février 2013 lui refusant l'autorisation d'exploiter et ceux du même jour faisant droit aux demandes du GAEC des Peslières et de la SCEA de Planissard sont illégaux en conséquence de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2001 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles dès lors que le seuil de soumission à autorisation d'exploiter devait être fixé pour chaque région naturelle ;

- ces arrêtés préfectoraux du 15 février 2013 sont entachés d'erreur de droit dès lors que les différentes demandes ne relèvent pas du même rang de priorité au titre de l'agrandissement, mais que la sienne relève de l'installation, qu'elle présente un effort de formation et de diversification et était, ainsi, prioritaire ;

- à supposer que les différentes demandes relèvent du même rang de priorité au titre des agrandissements, elle était prioritaire au regard de ce critère et son projet de maraîchage avec vente directe, d'élevage de brebis et d'activité touristique complémentaire, l'ensemble dans le cadre d'une agriculture biologique, était clairement exposé ; dans ces conditions, les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 17 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice, puis rouverte par ordonnance du 30 janvier 2015.

Par des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2015 et le 8 janvier 2016, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Champateaux, venant aux droits et obligations de la SCEA de Planissard, agissant par son gérant en exercice, représentée par Me Delahaye, avocat, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme B...dirigées contre l'arrêté faisant droit à la demande de la SCEA de Planissard ;

- ces conclusions étaient également irrecevables comme ne satisfaisant pas à l'exigence de production de la décision attaquée prescrite par l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- celles dirigées contre l'arrêté du 15 février 2013 refusant à la requérante l'autorisation d'exploiter étaient irrecevables, la demande du 18 avril 2013 ne pouvant être regardée comme un recours administratif et sa requête introductive d'instance ne présentant pas, dans le délai de recours contentieux, de conclusions à l'encontre de la décision implicite de rejet de ce prétendu recours gracieux ;

- les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité, au demeurant inopérant, n'est pas fondé.

Par des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2015 et le 22 janvier 2016, le GAEC des Peslières, agissant par son gérant en exercice, représenté par Me Delahaye, avocat, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme B...dirigées contre l'arrêté faisant droit à la demande du GAEC des Peslières ;

- ces conclusions étaient également irrecevables comme ne satisfaisant pas à l'exigence de production de la décision attaquée prescrite par l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- celles dirigées contre l'arrêté du 15 février 2013 refusant à la requérante l'autorisation d'exploiter étaient irrecevables, la demande du 18 avril 2013 ne pouvant être regardée comme un recours administratif et sa requête introductive d'instance ne présentant pas, dans le délai de recours contentieux, de conclusions à l'encontre de la décision implicite de rejet de ce prétendu recours gracieux ;

- les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité, au demeurant inopérant, n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme B...dirigées contre les arrêtés du 15 février 2013 par lesquels le préfet a accordé au GAEC des Peslières et à la SCEA de Planissard l'autorisation d'exploitation de parcelles ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité est inopérant ;

- les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 3 octobre 2001 portant schéma directeur départemental des structures agricoles du Puy-de-Dôme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de MmeB....

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement n° 1301339 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé l'autorisation d'exploiter les parcelles d'une superficie de 2 hectares 67 ares et 10 centiares situées sur le territoire de la commune de Manglieu, de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux et des arrêtés par lesquels il a fait droit aux demandes d'autorisation d'exploitation de parcelles du GAEC des Peslières et de la SCEA de Planissard ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les arrêtés du 15 février 2013 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a fait droit aux demandes d'autorisation d'exploiter du GAEC des Peslières et de la SCEA de Planissard ont été affichés par le maire de la commune de Manglieu au lieu habituel le 25 février 2013, et publiés au recueil des actes administratifs du département du Puy-de-Dôme du 1er mars 2013 ; que le courrier du 18 avril 2013, par lequel Mme B...se borne à contester la seule décision de refus opposée à sa propre demande, ne peut être regardé comme un recours gracieux dirigé contre lesdits arrêtés et n'a pu, ainsi, proroger le délai de recours contentieux ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande d'annulation de ces arrêtés, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 août 2013 était tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 février 2013 rejetant la demande d'autorisation d'exploiter de MmeB... :

3. Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'accorder à Mme B...l'autorisation qu'elle avait sollicitée n'est pas fondé sur l'article 4 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Puy-de-Dôme approuvé par arrêté du 3 octobre 2001 fixant le seuil de soumission à autorisation d'exploiter à partir d'une unité de référence départementale ; qu'il suit de là que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces dernières dispositions doit être écarté comme inopérant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, dans ses dispositions alors en vigueur : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / (...) 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / (...) 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 octobre 2001 portant schéma directeur départemental des structures agricoles du Puy-de-Dôme ; " (...) Les priorités à l'installation sont arrêtées selon l'ordre suivant : / 1. Installation dans le cadre sociétaire d'un jeune pouvant prétendre à l'octroi de la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA). / 2. Installation d'un agriculteur répondant aux conditions d'octroi de la DJA. / 3. Réinstallation d'un agriculteur (...) exproprié ou évincé (...). / 4. Installation d'un aide familial, d'un salarié d'exploitation ou d'un associé d'exploitation (...) / 5. Installation individuelle ou sous forme sociétaire d'un jeune agriculteur ne disposant pas de la capacité professionnelle mais engagé dans une démarche contractuelle en vue de l'obtention d'un diplôme reconnu. / 6. Installation d'agriculteurs n'ayant pas la qualité de jeune agriculteur au regard des aides à l'installation mais répondant aux conditions de capacité professionnelle prévues par l'article R. 343-4 du code rural. / 7. Installation tardive d'agriculteurs de plus de 40 ans, sur une exploitation économiquement viable. / 8. Installation d'un pluriactif en zone de montagne répondant aux conditions prévues par l'article R.343-6 du code rural. / (...) Toutes choses égales par ailleurs, le candidat ayant fait un effort de diversification de son activité sous forme d'agrotourisme ou de productions spécialisées, sera prioritaire sur celui qui pratique des productions classiques. / Autres priorités : / En l'absence de tout candidat prioritaire à l'installation (tel que défini ci-dessus), le bien objet de la demande pourra être destiné selon l'ordre des priorités ci-dessous : / 1. Agrandissement et amélioration parcellaire d'une exploitation dont la surface est inférieure à l'unité de référence et dont le siège est situé à une distance inférieure au seuil fixé à l'article 4 du présent arrêté. / 2. Agrandissement d'une exploitation dont la surface est inférieure à l'unité de référence pour lui permettre d'atteindre ce seuil. / 3. Agrandissement d'une exploitation dont la surface est inférieure au seuil de contrôle fixé à l'article 4 du présent arrêté. / (...) Les agrandissements dans le cadre sociétaire seront préservés. L'ordre de priorité sera appliqué en multipliant les seuils de référence par le nombre d'associés exploitants âgés de moins de 60 ans. (...) " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à bon droit que le préfet a considéré que la demande de Mme B...était présentée au titre de l'installation ; qu'il ne ressort ni de l'avis de la commission départementale de l'orientation agricole, ni de la décision en litige, que la candidature de Mme B...aurait été écartée suivant l'ordre de priorité lié à l'agrandissement ; que, dans ces conditions, alors que la requérante ne peut utilement soutenir que sa demande était prioritaire au regard de ce dernier critère, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que Mme B...fait valoir que son projet s'inscrit dans une démarche de diversification et de formation, dans le cadre d'une production de maraîchage avec vente directe, un élevage de brebis et une activité touristique complémentaire, l'ensemble se situant dans le cadre d'une agriculture biologique et, qu'à ce titre, sa demande était prioritaire au regard du critère d'installation défini au premier rang des dispositions précitées ; que, toutefois, elle n'établit pas davantage qu'en première instance son engagement dans une démarche contractuelle en vue de l'obtention d'un diplôme reconnu, de nature à pallier l'absence de capacité professionnelle soulignée par la décision en litige et non contestée ; que la requérante, devant la cour, ne contredit par aucune pièce probante l'appréciation portée par le préfet et par les premiers juges sur le caractère lacunaire de son dossier au regard de la viabilité économique de son projet, notamment en ce qui concerne les investissements nécessaires ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en refusant à Mme B...l'autorisation d'exploiter sollicitée, entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que sa requête susvisée doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EARL de Champateaux et du GAEC des Peslières tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Champateaux, au groupement d'exploitation en commun des Peslières et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mai 2017.

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N° 14LY02576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02576
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Cumuls et contrôle des structures - Cumuls d'exploitations - Motifs de la décision.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Réouverture des délais - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-11;14ly02576 ?
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