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11/05/2017 | FRANCE | N°14LY01798

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 14LY01798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'avis défavorable à la rétrocession de 41 hectares 67 ares et 76 centiares de terres agricoles situées sur le territoire de la commune d'Egliseneuve d'Entraigues émis le 21 décembre 2012 par le commissaire du gouvernement adjoint agriculture près la société d'aménagement foncier et d'équipement rural (SAFER) d'Auvergne ainsi que la décision du 17 avril 2013 du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique contre

cet avis et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 800 euros au tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'avis défavorable à la rétrocession de 41 hectares 67 ares et 76 centiares de terres agricoles situées sur le territoire de la commune d'Egliseneuve d'Entraigues émis le 21 décembre 2012 par le commissaire du gouvernement adjoint agriculture près la société d'aménagement foncier et d'équipement rural (SAFER) d'Auvergne ainsi que la décision du 17 avril 2013 du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique contre cet avis et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300960 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête n° 14LY01798 enregistrée par télécopie le 13 juin 2014 et régularisée le 16 juin 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 2016, M.B..., représenté par Me Moins, avocat, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 février 2014 ;

2°) d'annuler l'avis du commissaire du gouvernement adjoint agriculture du 21 décembre 2012 et la décision du ministre de l'agriculture du 17 avril 2013 confirmant cet avis ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour annuler les avis des commissaires du gouvernement rendus au vu de renseignements inexacts ; que tel est le cas en l'espèce, puisque son projet consiste en une installation individuelle en non en un agrandissement de l'exploitation de sa mère, MmeA..., comme semble l'avoir considéré le commissaire du gouvernement ;

- la lecture des documents qu'il avait transmis à la SAFER, dont le commissaire du gouvernement aurait dû avoir connaissance, permettait de comprendre l'usage qui était envisagé des bâtiments compris dans le projet de rétrocession ; qu'ainsi, l'avis litigieux a été rendu soit d'après une analyse superficielle du dossier, soit, si la SAFER ne lui avait pas communiqué les documents en question, au vu de renseignements inexacts ;

- en particulier, le contrat d'entraide conclu le 15 octobre 2012 entre lui-même, sa mère et M. E...sur les conseils de la chambre d'agriculture, par lequel est prévue la mutualisation de matériels agricoles, est un élément venant confirmer la réalité et le sérieux de son projet d'installation ;

- que l'ensemble des documents transmis à la SAFER permettait de comprendre que les trois exploitations en cause sont, et devaient demeurer, indépendantes ;

- il n'apparaît par ailleurs pas que l'avis du commissaire du gouvernement ait été fondé sur le schéma directeur départemental des structures agricoles, alors qu'en vertu de ce schéma, il aurait dû être prioritaire ;

- le commissaire du gouvernement a certainement été induit en erreur par la présentation erronée faite de son dossier par la SAFER, qui l'a présenté comme un "projet d'installation dans le cadre familial" alors qu'il s'agit d'une installation hors cadre familial alors, en outre, que le document de présentation de sa candidature comporte de nombreuses inexactitudes ainsi que des renseignements inappropriés concernant sa mère, qui ont été de nature à conforter l'idée qu'il ne s'agissait pas d'une installation hors cadre familial ;

- la décision du ministre est, quant à elle, insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'autorité hiérarchique, lorsqu'elle se borne à rejeter une réclamation contre une décision prise par une autorité subordonnée, elle-même régulièrement motivée, n'a pas à motiver spécialement sa propre décision ; que l'avis du commissaire du gouvernement du 21 décembre 2012 étant suffisamment motivé, le requérant était en mesure de connaître précisément les raisons de ce refus ;

- bien qu'il fonde son argumentation sur les renseignements prétendument inexacts au vu desquels le commissaire du gouvernement aurait rendu son avis, le requérant tente, en réalité, de remettre en cause le bien fondé de cet avis et, partant, de la décision par laquelle la SAFER a rétrocédé les parcelles en cause à un tiers ; que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de cette contestation ;

- il ne peut être reproché au commissaire du gouvernement d'avoir émis son avis au vu du document "install conseil" élaboré, à la demande de M. B...et produit par ce dernier au soutien de sa demande d'installation ;

- au regard de l'ensemble des interrogations soulevées dans le diagnostic d'exploitation produit par l'intéressé, il n'apparaît pas que le commissaire du gouvernement aurait rendu son avis sur la base de renseignements inexacts alors, en outre, que les documents dont se prévaut M. B...pour démontrer que son projet ne serait pas dépendant de l'exploitation de sa mère ont, à l'exception du contrat d'entraide, été établis postérieurement à cet avis ;

- le moyen fondé sur les priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles n'est pas de ceux qui peuvent être utilement invoqués devant le juge administratif ; en outre, aucune disposition n'impose au commissaire du gouvernement d'émettre son avis sur la base de ce schéma, étant précisé, en tout état de cause, que M. B...n'était pas prioritaire par rapport à la candidature de M.D....

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis défavorable à la rétrocession de 41 hectares 67 ares et 76 centiares de terres agricoles situées sur le territoire de la commune d'Egliseneuve d'Entraigues émis le 21 décembre 2012 par le commissaire du gouvernement adjoint agriculture près la société d'aménagement foncier et d'équipement rural (SAFER) d'Auvergne ainsi que la décision du 17 avril 2013 du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique contre cet avis ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du gouvernement s'est, pour formuler l'avis contesté, essentiellement fondé sur le diagnostic d'exploitation établi le 26 octobre 2012 par la chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme qui, après avoir relevé que le projet d'installation de M. B...ne comportait ni l'acquisition de matériel en propre ni l'utilisation de bâtiments d'exploitation et d'habitation situés sur site et ne présentait de ce fait pas les garanties d'une installation individuelle autonome et indépendante, avait évoqué le risque d'une société de fait entre l'intéressé et sa mère dès lors que M. B...envisageait d'utiliser le matériel agricole ainsi que des bâtiments de stockage appartenant à cette dernière ; que pour soutenir qu'il avait l'intention de s'établir en exploitation autonome et non dans un cadre familial comme l'hypothèse en avait été envisagée dans ce diagnostic, M. B...n'a produit, tant en première instance qu'en appel, que des éléments fondés sur la donation par sa mère des matériels dont elle n'a plus l'usage, la conclusion d'un contrat d'entraide pour la réalisation de certains travaux agricoles, la location d'une maison d'habitation à peu de distance de la propriété et l'obtention du prêt d'un bâtiment pour le stockage et l'entretien de son matériel d'exploitation ; que ces éléments sont, pour la plupart, postérieurs à l'avis rendu par le commissaire du gouvernement et n'avaient ainsi pu être portés à sa connaissance, tandis que ceux, antérieurs à cet avis, étaient connus et avaient, d'ailleurs, été repris dans le diagnostic au vu duquel l'avis litigieux a été émis ; que, par ailleurs, la circonstance que la fiche de présentation de sa candidature aurait comporté des informations inexactes concernant le projet du requérant ou inappropriées concernant sa mère, outre qu'elle n'est établie par aucune des pièces produites au dossier, ne peut être réputée avoir exercé une influence sur l'avis émis par le commissaire du gouvernement qui, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, s'est prononcé au vu du diagnostic d'exploitation établi par la chambre d'agriculture, dont il n'est ni établi, ni même soutenu, qu'il serait entaché des omissions ou inexactitudes reprochées à cette fiche de présentation ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont, après avoir justement relevé que la légalité d'une décision administrative doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle elle est prise, écarté le moyen tiré de ce que l'avis litigieux reposerait sur des faits inexacts ;

3. Considérant que le juge administratif n'est compétent pour connaître, à l'appui d'un recours dirigé contre les actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu'ils représentent approuvent les décisions des SAFER, relatives aux acquisitions et aux rétrocessions de terres ou d'exploitations agricoles, que des moyens tirés des vices propres dont seraient entachés ces actes et non des moyens mettant en cause la légalité des rétrocessions opérées par les SAFER ; qu'il suit de là que les moyens soulevés par M. B...tirés, d'une part, de ce que le commissaire du gouvernement aurait inexactement apprécié le caractère de son installation et, d'autre part, de ce qu'il n'aurait pas tenu compte des priorités établies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, doivent être écartés comme inopérants ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 17 avril 2013 :

4. Considérant qu'en prenant la décision attaquée du 17 avril 2013, par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B...contre l'avis négatif émis le 21 décembre 2012 par le commissaire du gouvernement près la SAFER d'Auvergne, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'a pas eu à se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles ; que M. B...n'étant, comme il a été dit ci-dessus, pas fondé à demander l'annulation de l'avis du 21 décembre 2012, ses conclusions dirigées contre la décision du ministre du 17 avril 2013, qui se borne à le confirmer sur recours hiérarchique, doivent être également rejetées, sans qu'il puisse utilement se prévaloir des vices propres dont cette décision serait entachée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que sa requête susvisée doit, en ce comprises ses conclusions tendant au remboursement des frais, non compris dans les dépens, exposés à l'occasion de l'instance, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 mai 2017.

3

N° 14LY01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01798
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-01-02 Agriculture et forêts. Institutions agricoles. Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-11;14ly01798 ?
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