Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société LFMA a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etablissement public foncier ouest Rhône-Alpes (EPORA) :
- à l'indemniser de son préjudice matériel pour la somme de 30 478 euros, outre intérêts de droits, et de ses pertes de revenus locatifs pour la somme de 14 840 euros, pour la période d'avril 2009 à juin 2011, et de 530 euros par mois à compter de juin 2011 jusqu'à la date d'achèvement des travaux, en réparation des dommages subis sur l'immeuble 42 bis rue Désiré Claude à Saint-Etienne dont elle est propriétaire, à la suite de travaux effectués sur l'immeuble voisin ;
- à lui verser la somme de 905,13 euros pour assistance aux opérations d'expertise et la somme de 1 556 euros au titre de la franchise retenue par son assureur.
L'Etablissement public foncier ouest Rhône-Alpes (EPORA) a appelé en garantie les sociétés Gepral et TPM et la compagnie française de façades (CFF).
Par un jugement n° 1102571 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a :
- condamné l'Etablissement public foncier ouest Rhône-Alpes (EPORA) à payer à la société LFMA une somme de 47 775,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011 sur la seule somme de 30 474,08 euros toutes taxes comprises, correspondant au montant des travaux à réaliser ;
- mis les frais d'expertise, d'un montant de 2 657,70 euros, à la charge de l'Etablissement public foncier ouest Rhône-Alpes (EPORA) ;
- condamné la société Gepral à garantir l'Etablissement public foncier ouest Rhône-Alpes (EPORA) à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour l'Etablissement public foncier ouest Rhône-Alpes (EPORA), dont le siège social est 2 avenue Grüner à Saint-Etienne (42029 cedex), représenté par son directeur général, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1102571 du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamné à indemniser la société LFMA à hauteur de la somme de 47 775,21 euros, a limité à 30 % la condamnation de la société Gepral à le garantir des condamnations prononcées à son encontre et a rejeté son appel en garantie dirigé contre les sociétés TPM et CFF ;
2°) à titre principal, de rejeter les conclusions de la société LFMA tendant à sa condamnation ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des condamnations prononcées par le jugement attaqué, de condamner les sociétés Gepral, TPM et CFF à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Gepral, TPM et CFF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les préjudices de la société LFMA concernant le coût de travaux à réaliser et la perte de loyers ne présentent pas de caractère certain et les conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées sauf à ce que ladite société produise les factures ;
- le préjudice lié à la perte de loyers devra être à tout le moins fixé au plus à la somme de 26 881,40 euros TTC ou, si la société LFMA est assujettie à la TVA, à la somme de 25 480 euros ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu un taux de TVA de 19,6 % alors que, s'agissant de travaux de réhabilitation, le taux applicable est de 5,5 % ;
- si les dommages subis par la société LFMA lui sont imputables, il devra être garanti des condamnations prononcées à son encontre par le maître d'oeuvre, la société Gepral, et par les sociétés intervenues pour réaliser les travaux, les sociétés TPM et CFF ; les premiers juges n'ont retenu aucune faute de la part du maître d'ouvrage pouvant justifier que la société Gepral ne soit condamnée à le garantir qu'à hauteur de 30 % ; l'expert a reconnu la responsabilité du maître d'oeuvre Gepral tant pour la mauvaise conduite du chantier qu'à raison de ses fautes lors de la réception des travaux ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'appel en garantie formé par l'EPORA ne pouvait être retenu à l'égard des sociétés CFF et TPM au motif que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve et que les malfaçons étaient visibles lors de la réception, alors que rien ne permet d'affirmer que les désordres rencontrés étaient visibles lors de la réception.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2014, présenté pour la société LFMA, elle conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de l'EPORA à lui verser une indemnité de 26 930 euros au titre des travaux à réaliser, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011, une indemnité de 36 040 euros au titre du préjudice de jouissance occasionné par la perte de loyers au cours de la période de mars 2009 à juillet 2014, outre trois mois de réalisation des travaux, ainsi qu'une indemnité de 530 euros par mois à compter d'août 2014 et jusqu'à parfait règlement de l'intégralité de l'indemnité allouée pour procéder à l'achèvement des travaux indispensables avant toute remis en état du logement inoccupé depuis le sinistre ;
3°) à la mise à la charge de l'EPORA d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens, comprenant les frais d'expertise, à hauteur de 2 657,70 euros.
Elle soutient que :
- l'EPORA ne conteste pas sa responsabilité au titre des dommages occasionnés à la SCI LFMA tels qu'ils ont été décrits par l'expert ;
- étant assujettie à la TVA et pouvant donc la récupérer, elle reconnaît pouvoir simplement prétendre au montant de l'indemnité HT fixée par l'expert à 25 480 euros au titre des travaux à réaliser ;
- elle justifie d'un montant total de travaux de 24 630 euros correspondant aux travaux déjà réalisés, pour un montant de 7 790 euros, aux travaux restant à réaliser, pour un montant de 16 840 euros, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre, pour un montant de 2 300 euros, soit un préjudice global à ce titre de 26 930 euros ;
- elle justifie, par la production de l'attestation du titulaire du bail, d'un préjudice de jouissance, lié à la perte de loyers, de 36 040 euros au titre de la période de mars 2009 à juillet 2014, outre 530 euros par mois à compter d'août 2014, jusqu'à parfait règlement de l'intégralité de l'indemnité allouée pour procéder à l'achèvement des travaux indispensables avant toute remise en état du logement inoccupé depuis le sinistre ;
- dès lors que sa demande concerne des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance, aucune notion d'imposition fiscale ne doit entrer en compte pour le calcul de ce préjudice.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour la compagnie française de façades (CFF), elle conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de l'Etablissement public foncier ouest Rhône-Alpes (EPORA) ;
2°) à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l'EPORA est fondé à l'appeler en garantie,
- s'agissant du préjudice relatif aux travaux de reprise, au rejet des conclusions incidentes présentées par la société LFMA, à la limitation du coût des travaux de reprise au montant de 25 480 euros,
- s'agissant du préjudice relatif à la perte de loyers, au rejet des conclusions de la société LFMA à défaut pour elle de justifier de la marge nette dégagée par la perception des loyers, à défaut à la confirmation du jugement quant au montant retenu à ce titre et à la limitation de sa garantie à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à l'encontre de l'EPORA ;
3°) à la mise à la charge de l'EPORA d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- l'appel en garantie de l'EPORA à son encontre est mal fondé compte tenu de la fin de leurs relations contractuelles à la date de la réception des travaux, et en l'absence de clause contractuelle contraire ou de manoeuvres frauduleuses ou dolosives, dès lors que la seule réserve émise, le 20 décembre 2005, lors de la réception des travaux sur le lot n° 2 qui lui avait été attribué, a été levée le 14 mars 2006 ;
- sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, dès lors que les seuls désordres et malfaçons pouvant lui être reprochés, à savoir l'absence de couvertine, étaient apparents à la réception, alors au demeurant que le CCTP du lot n° 2 ne prévoyait pas la réalisation d'une couvertine sur le mur en cause ;
- la cour devra retenir le montant des travaux fixé par l'expert à défaut pour la société LFMA de justifier que les travaux figurant sur la facture produite correspondent bien à ceux décrits par l'expert ;
- la société LFMA ne justifie pas que le locataire a quitté le logement du fait des infiltrations, et le préjudice tiré de la perte de loyers doit correspondre à la marge nette que cette SCI aurait dégagée si elle avait pu louer ce logement, ce dont elle ne justifie pas ; elle ne saurait se prévaloir de sa carence fautive pour augmenter son préjudice.
Par ordonnance du 8 juillet 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2015.
Un mémoire, enregistré le 17 mars 2017, après la clôture de l'instruction, a été présenté pour l'Etablissement public foncier ouest Rhône-Alpes (EPORA).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2017 :
- le rapport de M. Seillet, président ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que l'Etablissement public foncier ouest Rhône-Alpes (EPORA), qui a acquis, dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine concernant un ancien site industriel, un tènement immobilier sis 42 rue Désiré Claude à Saint-Etienne, sur lequel était implanté un bâtiment à usage d'habitation de plusieurs étages, a fait procéder, pour créer un accès à un tènement destiné à l'édification d'un bâtiment universitaire, à la démolition du bâtiment, mitoyen d'un ensemble immobilier, sis 42 bis rue Désiré Claude, propriété de la société LFMA, comportant également un bâtiment à usage d'habitation, ainsi qu'à des travaux confortatifs du mur mitoyen devenu mur pignon de cet immeuble ; que cet établissement public a confié la maîtrise d'oeuvre relative à la phase de travaux de démolition et de requalification foncière à la société Gepral, par une convention du 15 octobre 2004 et un avenant du 9 juin 2005 et, par des actes d'engagement du 14 juin 2005, a attribué le lot n° 1 (désamiantage, démolition, déconstruction et terrassement) à la société TPM et le lot n° 2 (reprise d'enduits des murs après démolition) à la société compagnie française de façades (CFF) ; qu'à la suite d'un dégât des eaux survenu le 30 mars 2009, la société LFMA, constatant des désordres affectant les locaux de sa propriété destinés à la location et consistant en une forte humidité du mur mitoyen côté intérieur, dommages qu'elle attribuait aux travaux, et plus particulièrement à la défaillance de l'enduit extérieur posé sur le mur mitoyen lors des travaux de confortement réalisés pour le compte de l'EPORA, maître d'ouvrage, a, dans un premier temps, sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise et M.C..., désigné en qualité d'expert par une ordonnance du 5 octobre 2010, a rendu son rapport le 28 février 2011 ; que la société LFMA a ensuite recherché la responsabilité de l'EPORA, en saisissant le tribunal administratif de Lyon d'une demande indemnitaire, enregistrée le 20 avril 2011, tendant à la condamnation de cet établissement à l'indemniser des préjudices subis ; que l'EPORA a appelé en garantie les sociétés Gepral, TPM et la compagnie française de façades (CFF) ; que, par un jugement du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'EPORA à payer à la société LFMA une somme de 47 775,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011 sur la seule somme de 30 474,08 euros toutes taxes comprises, correspondant au montant des travaux à réaliser, a mis les frais d'expertise, d'un montant de 2 657,70 euros, à la charge de l'EPORA et a condamné la société Gepral à le garantir à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée ; que l'EPORA fait appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser la société LFMA à hauteur de la somme de 47 775,21 euros, qu'il a limité à 30 % la condamnation de la société Gepral à le garantir des condamnations prononcées à son encontre et qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre les sociétés TPM et CFF ; que la société LFMA présente, à titre incident, des conclusions tendant à un rehaussement de l'indemnité mise à la charge de l'EPORA ;
Sur la responsabilité de l'EPORA :
2. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, et n'est au demeurant pas contesté par l'EPORA, que cet établissement public, maître d'ouvrage, n'a pas, après la démolition de l'immeuble mitoyen, veillé à une réalisation correcte des travaux, l'expert ayant constaté un arasement béton mal fait, mal dosé sans enduit côté nord, une absence de protection du mur par une couvertine non prévue par le maître d'oeuvre, un enduit de façade mal réalisé sans protection de l'arête supérieure, ce qui a occasionné des dégradations, notamment du fait des infiltrations d'eau, et que les désordres qui ont affecté l'immeuble de la société LFMA sont, par conséquent, imputables aux manquements qui ont caractérisé l'exécution et le suivi de ces travaux publics de démolition ; qu'ainsi, dès lors que le lien de causalité entre les dommages et les travaux en cause est établi, la société LFMA est fondée à rechercher la responsabilité de l'EPORA ;
Sur les préjudices subis par la société LFMA :
3. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que la réalisation incorrecte des travaux réalisés pour le compte de l'EPORA a occasionné des désordres, notamment du fait des infiltrations d'eau, ayant affecté l'immeuble de la société LFMA, doit faire regarder le préjudice comme certain et justifie la condamnation de l'EPORA à verser une indemnité mettant la société à même d'assumer les frais des travaux de réfection, sans qu'il puisse être exigé d'elle, contrairement à ce que soutient l'EPORA, qu'elle justifie, par la production de factures, avoir exposé des frais correspondant au montant sollicité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle doit engager pour la réfection des immeubles endommagés ; que ces frais qui couvrent le coût des travaux comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'en ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; que la société LFMA, qui reconnaît dans ses écritures d'appel être assujettie à cette taxe, n'est fondée à réclamer qu'une indemnité correspondant au montant hors taxe des travaux qu'elle doit engager pour la réfection de son immeuble ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'expert a évalué à un montant de 25 480 euros HT les travaux que la société LFMA doit engager pour la réfection de son immeuble en conséquence des désordres trouvant leur origine dans les travaux publics effectués par l'EPORA ; que la société LFMA, par la production d'une facture faisant apparaître la somme de 7 790 euros pour des travaux déjà réalisés au titre de " prestations maçonnerie avec fournitures ", alors que l'expert avait évalué le montant desdites prestations à un montant de 5 590 euros, ne démontre pas que les travaux ainsi facturés correspondent aux seules prestations trouvant leur origine dans les désordres relevés par l'expert ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que l'expert a évalué à un montant insuffisant ou excessif les travaux à réaliser ; que la société LFMA est, dès lors, seulement fondée à réclamer une indemnité de 25 480 euros HT à ce titre ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant les troubles qu'il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la production par la société LFMA d'une attestation de son locataire et du bail signé par ce dernier, qu'à compter du mois de mars 2009, ce locataire a quitté l'appartement pris à bail en constatant des infiltrations d'eau ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le local n'a pu être reloué compte tenu des infiltrations constatées et que les travaux intérieurs de remise en état en vue de la location ne pouvaient être réalisés tant qu'il n'avait pas été remédié à la cause des infiltrations ; qu'ainsi la société LFMA est fondée à réclamer une indemnité au titre des troubles qu'elle a subis, du fait des pertes de loyers, depuis la date du sinistre, en mars 2009, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, elle a été en mesure d'y remédier ; qu'en l'espèce, cette date doit être fixée au mois de juin 2011, à l'expiration du délai de trois mois retenu par l'expert, dont le rapport a été remis le 28 février 2011, pour effectuer les travaux, dès lors que la société LFMA ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité, notamment financière, de faire procéder alors auxdits travaux ; qu'eu égard au montant mensuel du loyer, de 530 euros, et à la période de vingt-huit mois en cause, les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation excessive ou insuffisante de l'indemnité due à la société LFMA en la fixant au montant de 14 840 euros ;
Sur les appels en garantie de l'EPORA :
8. Considérant, en premier lieu, que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que les travaux des lots attribués aux sociétés TPM et CFF ont été réceptionnés, respectivement le 20 décembre 2005, sans réserve, pour le lot n° 1 et, pour le lot n° 2, avec une réserve, portant sur la finition du pied de la façade de l'immeuble, qui a été levée le 14 mars 2006 ; qu'il n'en résulte pas, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la réception de ces lots n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ou que le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1782 et 2270 du code civil ; que, dès lors, les conclusions en garantie formées par l'EPORA contre les sociétés TPM et CFF doivent être rejetées ;
10. Considérant, en second lieu, que l'EPORA, qui a été privé, du fait de l'intervention de la réception de l'ouvrage, de la possibilité d'obtenir réparation au titre des condamnations prononcées contre lui au profit de la société LFMA dont la propriété a été affectée par les désordres survenus, demande que la société Gepral, maître d'oeuvre, soit condamnée pour avoir manqué à son devoir de conseil à l'occasion de la réception en n'ayant pas attiré son attention sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, au cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée par les tiers lésés, d'assortir la réception de réserves relatives aux conséquences des désordres en cause ; que, toutefois, le devoir de conseil du maître d'oeuvre, au moment de la réception, ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé ; qu'il ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché ; qu'il suit de là que la société Gepral n'ayant commis aucune faute dans l'exécution des obligations de conseil qui lui incombaient lors de la réception, l'EPOPRA n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont limité au taux de 30 % la condamnation de la société Gepral à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EPORA est seulement fondé à demander que l'indemnité de 47 775,21 euros TTC mise à sa charge par le jugement attaqué, au titre de l'indemnisation des préjudices subis par la société LFMA, soit ramenée au montant de 42 781,13 euros HT, et que ladite société n'est pas fondée à demander le rehaussement de l'indemnité mise à la charge de l'EPORA ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'EPORA au titre des frais exposés par la société LFMA à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, et à ce qu'une somme soit mise à la charge des sociétés Gepral, TPM et CFF au titre des frais exposés par l'EPORA ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'EPORA la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société CFF ;
DECIDE :
Article 1er : L'indemnité de 47 775,21 euros TTC au versement de laquelle l'EPORA a été condamné par l'article 1er du jugement n° 1102571, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011 sur la seule somme de 25 480 euros, correspondant au montant des travaux à réaliser, est ramenée au montant de 42 781,13 euros HT
Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'EPORA versera la somme de 1 500 euros à la société CFF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société LFMA sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement public foncier ouest Rhône-Alpes (EPORA), à la société LFMA, à la société Gepral, à la société TPM et à la compagnie française de façades (CFF), représentée par MeD..., mandataire judiciaire.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme A...et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
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N° 14LY01676