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02/05/2017 | FRANCE | N°15LY03224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 mai 2017, 15LY03224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 4 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1500792, en date du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête e

nregistrée le 7 octobre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 4 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1500792, en date du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai et sous la même astreinte un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre de séjour n'est pas justifié eu égard à la continuité et à la pertinence de son parcours étudiant ; le transfert de son dossier en Suisse est transparent ; il justifie des motifs pour lesquels il n'a pu s'inscrire pour l'année 2013- 2014 ;

- la circulaire n'était pas invoquée, mais il a entendu faire valoir que celle-ci " invitait " le préfet à faire preuve d'une appréciation souple de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Le préfet expose que l'appelant n'expose ni moyens, ni élément nouveau susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision en date du 4 novembre 2014 ; il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention du 24 janvier 1994 entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...B..., ressortissant camerounais né le 3 avril 1989 à Mengueme, est entré en France le 18 septembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " en vue de poursuivre des études supérieures sur le territoire français ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de la validité de son titre de séjour le 12 septembre 2013, puis a, le 3 septembre 2014, sollicité le renouvellement de son titre en qualité d'étudiant ; que, par l'arrêté du 4 novembre 2014, dont il demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office ; que, par jugement du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que, nonobstant la circonstance que le préfet du Rhône a motivé son refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant par l'absence d'inscription en master de recherches au titre de l'année 2014-2015, l'autorité administrative aurait pris la même décision en l'absence d'un tel motif dès lors que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour ; que les premiers juges ont toutefois omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études de M. B... en France ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;

3. Considérant qu'il y a, par suite, lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrer un titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 4 novembre 2014 a été signée par Mme D...A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet du Rhône du 28 mars 2014, régulièrement publié au recueil spécial, n° 32, des actes administratifs de la préfecture le 1er avril 2014 ; que la décision attaquée n'est donc pas entachée d'incompétence ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

6. Considérant que la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit qui en constituent le fondement, en mentionnant notamment l'article 7 de la convention franco-camerounaise en date du 24 janvier 1994, qui régit l'admission au séjour des ressortissants camerounais demandeurs d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par ailleurs, elle retrace avec précision le parcours universitaire de M. B... pour apprécier le caractère réel et sérieux des études ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux français, (...) et les nationaux camerounais (...) doivent, à l'entrée sur le territoire de l'Etat d'accueil, être munis d'un visa de long séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette convention : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter. La signature des attestations délivrées par les établissements privés doit être légalisée par les Autorités compétentes du pays d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette convention : " pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France muni d'un visa de long séjour portant la mention étudiant, a obtenu un diplôme de maîtrise d'" administration économique et sociale " au titre de l'année universitaire 2011-2012, puis, un diplôme de master mention " administration économique et sociale ", spécialité " action politique et politiques publiques " au titre de l'année universitaire 2012-2013 auprès de l'université de Besançon ; qu'il ne s'est toutefois pas réinscrit l'année suivante pour poursuivre sa formation supérieure en France ; qu'il justifie cette absence d'inscription par la circonstance qu'il souhaitait poursuivre ses études en Suisse où réside son frère mais qu'il s'est heurté à un refus des autorités suisses de lui délivrer un titre de séjour, le 29 août 2013 s'agissant du canton de Fribourg, puis le 18 octobre 2013 s'agissant du canton de Vaud ; que l'intéressé s'est ainsi maintenu sur le territoire français en situation irrégulière après l'expiration le 12 septembre 2013 de la durée de validité de son titre de séjour " étudiant ", avant de solliciter à nouveau le 3 septembre 2014, auprès de la préfecture de l'Isère, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'" étudiant " ;

9. Considérant que pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône s'est fondé, d'une part, sur l'absence de production par l'intéressé d'un visa de long séjour, et d'autre part, sur le motif que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en France car il n'a pas justifié d'une inscription au titre de l'année 2013-2014 et n'établissait pas être inscrit en master recherche pour l'année universitaire 2014-2015 ; que, toutefois, M. B...établit au dossier qu'il était effectivement inscrit au titre de l'année 2014/2015 en master 2 de politiques publiques de sciences politiques de Lyon, soit dans un master 2 de recherche ; que le motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux des études de M. B...est dès lors entaché d'une erreur de fait ; que, cependant, il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône s'il n'avait retenu que le premier motif tiré du défaut de visa de long séjour, aurait pris la même décision de refus de renouveler le titre de séjour de M. B... ; que ce dernier faute d'avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant avant son expiration, était tenu de produire un nouveau visa de long séjour, et à défaut ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un premier titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le préfet du Rhône est fondé à soutenir qu'en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour en qualité d'étudiant, il n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ;

10. Considérant, en dernier lieu, que M. B..., ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étudiants étrangers et aux modalités de renouvellement des cartes de séjour " étudiant ", laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II.- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; que M. B... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

12. Considérant que pour les motifs précédemment énoncés, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'est pas entachée d'incompétence du signataire ;

13. Considérant que cette décision, qui énonce les considérants de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ; que, par suite le moyen doit être écarté ;

14. Considérant que pour les motifs précités, M B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

15. Considérant que si le requérant soutient que le délai de départ volontaire imparti de trente jours est insuffisant pour lui permettre de terminer l'année universitaire, cette circonstance n'était pas de nature à démontrer qu'en s'abstenant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours le préfet du Rhône, en appliquant les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions, en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500792 du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2015 est annulé.

Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de M. B... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône .

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2017.

N°15LY03224 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03224
Date de la décision : 02/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-02;15ly03224 ?
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