Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, les arrêtés du 3 juillet 2015 par lesquels le préfet de l'Isère a décidé leur remise aux autorités allemandes, d'autre part, les arrêtés du même jour par lesquels le préfet de l'Isère les a assignés à résidence, et d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation, notamment en leur remettant un dossier de demandeur d'asile.
Par un jugement n°1504170-1504173, en date du 10 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2015, M. D... et MmeB..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer leur situation en leur délivrant un dossier de demande d'asile à déposer à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Ils soutiennent que :
S'agissant des arrêtés de remise aux autorités allemandes :
- ils n'ont pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 dans une langue qu'ils comprennent, une seule brochure leur a été remise en langue française qu'ils ne maîtrisent pas ; les copies des brochures produites en première instance par le préfet de l'Isère sont en langue albanaise et non macédonienne ; ils ont signé le formulaire de remise des brochures sur le verso français, sans comprendre de quoi il s'agissait, et non le recto macédonien ;
- ils n'ont pas bénéficié d'un interprète en langue macédonienne lors de leur entretien en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013;
- les dispositions du 3. de l'article 26 du règlement n° 604/2013 ont été méconnues ;
S'agissant des arrêtés portant assignation à résidence et obligation de se présenter trois fois par semaine à la Gendarmerie dans l'attente de l'exécution de la décision de remise aux autorités allemandes :
- les décisions les assignant à résidence sont entachées d'un défaut de motivation en l'absence de mention d'un risque de fuite, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils ne présentent pas de risque de fuite ;
- l'obligation qui leur est faite de pointer trois fois par semaine au commissariat est disproportionnée et restreint leur droit l'aller et venir.
M. D... et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B... et M.D..., ressortissants macédoniens, nés respectivement en 1994 et 1996, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 5 mars 2015, après le rejet de leurs demandes d'asile par les autorités allemandes ; qu'ils se sont présentés en préfecture de l'Isère pour solliciter l'asile en France ; que, par un jugement joint du 10 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 juillet 2015 prononçant leur remise aux autorités allemandes et des arrêtés du même jour les assignant à résidence à compter du 6 juillet 2015 ;
Sur les arrêtés de remise aux autorités allemandes :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de cette information, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les brochures A et B relatives à la procédure Dublin ainsi que les informations sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes ont été remises à M. D... et Mme B...le 7 avril 2015, jour du dépôt de leurs demandes d'asile, en langue macédonienne, soit dans une langue qu'ils comprennent ainsi que cela ressort des attestations qu'ils ont signées en préfecture ce même jour et qu'ils produisent eux-mêmes ; que la circonstance que leur signature a été portée sur le recto de cette attestation, rédigé en langue française, langue qu'ils soutiennent ne pas maîtriser, n'est pas de nature à remettre en cause la preuve de la délivrance des brochures dans une langue qu'ils comprennent alors qu'il est constant que le verso de cette attestation de remise des documents était traduit en langue macédonienne ; qu'à supposer même que comme ils le soutiennent, lors du dépôt de leur demande d'asile, une seule des deux brochures d'information leur aurait été délivrée en langue française, ils n'établissent, ni même n'allèguent avoir, postérieurement à cette remise, réclamé une version macédonienne des documents ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'information prévue par les termes précités de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ne leur aurait pas été délivrée dans une langue qu'ils comprennent doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ;
5. Considérant que les requérants soutiennent que, lors de leur premier entretien avec les services de la préfecture, il ne leur a pas été proposé d'interprète ; que, toutefois, il ressort de leurs propres écritures qu'une amie du couple d'origine macédonienne et parlant français était présente lors de l'entretien oral ; que, dans ces conditions, ils n'établissent pas que l'entretien se serait déroulé dans une langue dans laquelle ils n'étaient pas capables de communiquer en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
6. Considérant que si les requérants soulèvent le moyen tiré de ce que les décisions de remise aux autorités allemandes qui leur ont été notifiées le 6 juillet 2015 ont méconnu les termes du 3. de l'article 26 du règlement n° 604/2013 qui fait obligation aux Etats membres, lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, de l'informer des principaux éléments de la décision et notamment des voies et délais de recours applicables dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend, il ressort des pièces du dossier que M. D... et Mme B... ont été assistés lors de la notification des décisions litigieuses de remise d'un interprète en langue macédonienne ;
Sur les arrêtés portant assignation à résidence et obligation de se présenter trois fois par semaine à la Gendarmerie dans l'attente de l'exécution de la décision de remise aux autorités allemandes :
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'en application de ces dispositions, l'autorité administrative peut prendre la décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il se soustraie à l'exécution de cette décision ;
8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) " ;
9. Considérant que M. D... et Mme B...ont été assignés à résidence à compter du 6 juillet 2015 par arrêtés du 3 juillet 2015 avec obligation de se présenter trois fois par semaine à la Gendarmerie dans l'attente de l'exécution des décisions de remise aux autorités allemandes ;
10. Considérant que les décisions d'assignation à résidence contestées font référence aux articles L. 561-2 et R. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visent les décisions de remise aux autorités allemandes prises à leur encontre le 3 juillet 2015, précisent qu'ils justifient d'une adresse connue et que, s'ils n'ont pas été en mesure de remettre à l'autorité administrative leurs documents d'identité, ils disposent de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite justifiant leur assignation à résidence ; qu'elles répondent ainsi aux exigences de motivation des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté ;
11. Considérant qu'au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci ;
12. Considérant que si, pour contester les décisions d'assignation à résidence prises à leur encontre les requérants font valoir qu'ils ne présentent aucun risque de fuite, leur moyen doit être écarté comme inopérant ;
13. Considérant que M. D... et Mme B...se bornent à soutenir, sans plus de précision, que la décision les astreignant à se présenter trois fois pas semaine à la Gendarmerie est disproportionnée au regard du but poursuivi et attentatoire aux libertés fondamentales d'aller et venir ; que toutefois, l'obligation de présentation imposée à M. D... et Mme B...sur le fondement de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui tend à permettre une exécution rapide des décisions de remise les concernant, ne peut être regardée comme disproportionnée ou susceptible de faire obstacle à l'exercice par les intéressés de leurs libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fréquence hebdomadaire retenue pour les présentations aux services de gendarmerie serait, en l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président ,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
N°15LY03216 2