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27/04/2017 | FRANCE | N°17LY00090

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 17LY00090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 24 mai 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1604603 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le

10 janvier 2017, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 24 mai 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1604603 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2017, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1604603 du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait relative à la date de son entrée en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Mme B... a été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2017 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.

1. Considérant que Mme B..., ressortissante tunisienne née le 18 août 1983, est entrée sur le territoire français le 19 avril 2011 munie d'un visa de court séjour ; que, le 17 août 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 24 mai 2016, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti de décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ; que Mme B... fait appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que si la décision litigieuse mentionne, à tort, que Mme B... est entrée en France le 10 avril 2012 alors qu'elle y est effectivement entrée le 19 avril 2011, cette mention erronée doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme procédant d'une erreur de plume dès lors, notamment, que le préfet indique ensuite qu'elle est entrée sur le territoire français munie d'un visa de court séjour valable du 15 avril 2011 au 14 juillet 2011 ; que, par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de fait susceptible de justifier son annulation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France où elle vit depuis cinq ans, auprès de son père, qui a acquis la nationalité française, de sa mère, titulaire d'un titre de séjour de dix ans, et de ses six frères et soeurs, dont quatre possèdent la nationalité française, et qu'elle dispose de fortes capacités d'insertion professionnelle ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, âgée de trente-deux ans à la date de la décision en litige, célibataire et sans charge de famille, elle a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, éloignée de son père, présent en France depuis 1973, ainsi que de sa mère et des membres de sa fratrie, arrivés en France en 2002 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France durant quatre ans avant de présenter une demande de régularisation de sa situation administrative ; qu'elle ne justifie pas, en dépit de la production d'une promesse d'embauche, d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, et ne fait pas état de circonstances qui réduiraient son autonomie et l'empêcheraient de mener une vie privée et familiale normale et de s'insérer professionnellement en Tunisie, où elle a suivi des études supérieures et où elle conserve des attaches en la personne notamment de l'une de ses soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté pas au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendues applicables aux ressortissants tunisiens par les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant que si Mme B... se prévaut de la présence en France de sa famille ainsi que de sa volonté d'intégration professionnelle, ces seuls éléments ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce énoncées au point 3, faire regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas l'intéressée au séjour à titre exceptionnel par la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

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N° 17LY00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00090
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-27;17ly00090 ?
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