Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 21 janvier 2016 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité portant rejet de son recours hiérarchique formé contre la délibération du 2 décembre 2015 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est refusant de renouveler sa carte d'agent de sécurité ;
Par un jugement n° 1600218 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, M. B... A..., représenté par Me Brey, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du 21 janvier 2016 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité portant rejet de son recours hiérarchique formé contre la délibération du 2 décembre 2015 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est refusant de renouveler sa carte d'agent de sécurité ;
3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- que la commission du CNAPS était irrégulièrement composée ;
- que les droits de la défense ont été méconnus ;
- que l'administration a eu irrégulièrement accès à des informations le concernant ;
- que la délibération litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que les moyens de légalité externe sont irrecevables à défaut d'avoir été présentés en temps utile ; qu'en tout état de cause ils sont infondés ;
- que les écarts de conduite de M. A...sont constants et qu'ils le disqualifient pour la profession d'agent de sécurité ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faessel, président ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 janvier 2016 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant rejet de son recours hiérarchique formé contre la délibération du 2 décembre 2015 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est, refusant de renouveler sa carte d'agent de sécurité ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) " ; que, par un courrier en date du 31 mars 2016, le président du tribunal administratif de Dijon a demandé à M. A...de présenter un mémoire récapitulatif, en attirant son attention sur la circonstance que les moyens qu'il ne reprendrait pas seraient réputés abandonnés ; que l'intéressé a, le 4 avril 2016, produit un mémoire se limitant à son argumentation de légalité interne ; qu'il doit dès lors être regardé comme n'ayant présenté aucun moyen de légalité externe en première instance ; qu'il ne peut par conséquent se prévaloir à hauteur d'appel de ce que la commission du CNAPS était irrégulièrement composée, de ce que les droits de la défense ont été méconnus et de ce que l'administration a eu irrégulièrement accès à des informations le concernant, arguments qui articulent des moyens fondés sur une cause juridique distincte de celle ressortissant à la légalité interne de la délibération contestée ;
3. Considérant que l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure prévoit que : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées " ;
4. Considérant que, pour refuser, par la délibération contestée, de délivrer à M. A... la carte professionnelle qu'il demandait, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a relevé que l'intéressé avait été mis en cause le 28 mars 2014 pour des faits d'usage de chèque contrefait ou falsifié et de recel de bien provenant d'un vol ; que M. A... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qui ne sont pas de portée insignifiante et n'étaient pas anciens à la date à laquelle l'administration a arrêté sa position ; que le requérant ne peut se prévaloir de ce qu'il a agi par légèreté mais de bonne foi, dès lors qu'il ne pouvait ignorer qu'en acceptant d'encaisser un chèque bancaire en lieu et place d'un tiers qui lui avait exposé ne pas pouvoir réaliser régulièrement cette opération, il commettait nécessairement une infraction grave ; qu'en retenant que ces agissements étaient contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, pour estimer que l'attitude l'intéressé était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS n'a pas entaché sa délibération d'une erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, tant en ses conclusions à fins d'annulation de la décision litigieuse qu'en celles présentées à fins d'injonction sous astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que réclame le CNAPS sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2017.
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N° 16LY03891