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27/04/2017 | FRANCE | N°16LY03730

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16LY03730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 30 avril 2014, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial formulée en faveur de son époux ;

Par un jugement n° 1403608, en date du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Bey, avocat, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 30 avril 2014, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial formulée en faveur de son époux ;

Par un jugement n° 1403608, en date du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Bey, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à son époux dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu'elle remplit les conditions générales permettant le regroupement familial ;

- que le préfet n'était pas en situation de compétence liée ;

- que le préfet ne justifie pas avoir consulté le maire de sa commune ;

- que le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa demande ;

- que la mesure porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale telle que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faessel, président

- et les observations de Me C...substituant Me Bey, avocat de MmeB....

1. Considérant que Mme B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée, de ce que le maire de sa commune a répondu implicitement à la demande d'avis que lui avait adressée le préfet, de ce que le préfet ne s'est pas regardé comme en situation de compétence liée et enfin de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme B... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

3

N° 16LY03730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03730
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BEY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-27;16ly03730 ?
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