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27/04/2017 | FRANCE | N°16LY03548

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16LY03548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 26 mars 2016, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Par un jugement n° 1603229, en date du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français et fi

xation du pays de destination, et a rejeté le surplus de la demande de MmeB....

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 26 mars 2016, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Par un jugement n° 1603229, en date du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et a rejeté le surplus de la demande de MmeB....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Elle soutient :

- que l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ont été méconnus ; qu'elle est à la charge de son père ;

- que les stipulations de l'article 8 de la CEDH ont été méconnues ;

- que la mesure portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales dès lors que le refus de titre de séjour l'est lui-même ;

- que le préfet n'a pas tenu compte de ce qu'elle pouvait être admise sur le territoire espagnol ;

- que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faessel, président

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux du 28 mars 2016 du préfet du Rhône en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, par suite, Mme B...n'est pas recevable à conclure en appel à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que Mme B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues dès lors en particulier qu'elle n'est pas à la charge de son père, et de ce que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme B... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

3

N° 16LY03548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03548
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-27;16ly03548 ?
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