Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 26 mars 2016, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
Par un jugement n° 1603229, en date du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et a rejeté le surplus de la demande de MmeB....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient :
- que l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ont été méconnus ; qu'elle est à la charge de son père ;
- que les stipulations de l'article 8 de la CEDH ont été méconnues ;
- que la mesure portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales dès lors que le refus de titre de séjour l'est lui-même ;
- que le préfet n'a pas tenu compte de ce qu'elle pouvait être admise sur le territoire espagnol ;
- que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faessel, président
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux du 28 mars 2016 du préfet du Rhône en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, par suite, Mme B...n'est pas recevable à conclure en appel à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant que Mme B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues dès lors en particulier qu'elle n'est pas à la charge de son père, et de ce que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme B... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
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N° 16LY03548