La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2017 | FRANCE | N°16LY03431

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16LY03431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...E..., Mme F...G..., épouseE..., et leurs fils Victor et A...E...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 15 octobre 2015 leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office.

Par un jugement nos 1510227-1510228-1510230-1510236 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs

demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...E..., Mme F...G..., épouseE..., et leurs fils Victor et A...E...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 15 octobre 2015 leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office.

Par un jugement nos 1510227-1510228-1510230-1510236 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2016, les consortsE..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1510227-1510228-1510230-1510236 du 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de leur délivrer des titres de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour ; subsidiairement, en cas d'annulation, au titre de la légalité externe, des refus de titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'instruire à nouveau leur dossier dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de les assigner à résidence, en cas d'annulation des décisions portant désignation du pays de destination ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Ils soutiennent que :

S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titres de séjour :

- en ce qui concerne M. C...E...et MmeG... : elles ont été prises en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en ce qui concerne MM. A...et D...E... : elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- elles sont dépourvues de base légale, du fait de l'illégalité des décisions leur refusant la délivrance de titres de séjour ;

- en ce qui concerne M. C...E...et MmeG... : elles méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

- elles méconnaissent les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 7 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 qu'elles ont transposées ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :

- elles sont dépourvues de base légale, du fait de l'illégalité des décisions leur refusant la délivrance de titres de séjour ou des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elles sont entachées d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé, à tort, lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'ayant pas identifié les pays de renvoi, d'autant qu'il a considéré que la nationalité de M. C...E...ne pouvait être déterminée ;

- elles ont été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les consorts E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2016.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les consorts E...ont été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2017 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

1. Considérant que, selon leurs déclarations, M. C... E...et Mme F...G..., nés respectivement les 7 janvier 1970 et 7 août 1972 à Tbilissi, en Géorgie, pays dont ils possèdent la nationalité, sont arrivés en France le 1er mai 2012, accompagnés de leurs fils A...et Victor, nés respectivement le 17 janvier 1991 et le 4 mars 1993 à Tbilissi ; qu'ils ont vu leurs demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile, le 20 octobre 2014 ; que les époux E...ont ensuite sollicité la délivrance de titres de séjour pour raisons de santé, et leurs fils en qualité d'accompagnants d'étrangers malades ; que, par des arrêtés du 15 octobre 2015, le préfet du Rhône leur a opposé des refus, qu'il a assortis de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que les consorts E...font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, s'agissant de la santé de MmeG..., que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter en appel, par adoption des motifs du jugement contesté ;

3. Considérant que, selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 21 novembre 2014, l'état de santé de M. C...E...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'existe pas en Géorgie de traitement approprié à sa pathologie et les soins doivent se poursuivre pendant douze mois ; qu'il ressort des éléments versés au dossier que l'intéressé souffre d'un syndrome de stress post-traumatique se manifestant par des troubles anxio-dépressifs et d'une " cardiopathie ischémique partiellement revascularisée " suite à trois opérations, en Russie puis en France, nécessitant un traitement médicamenteux sans nouvelle intervention programmée à la date de la décision contestée ; que, pour s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Rhône s'est fondé sur le message du médecin référent de l'ambassade de France à Tbilissi, aux termes duquel " les soins pour les affections psychologiques existent en Géorgie et répondent aux standards internationaux tels qu'ils sont définis par l'OMS " et sont pris en charge dans plusieurs centres spécialisés de la capitale et dans des établissements régionaux ; que, s'agissant de la pathologie cardiaque de M.E..., s'il est constant que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne sont pas distribués sous les mêmes marques en Géorgie, la liste des médicaments commercialisés dans ce pays mentionne des substances actives identiques ou, pour plusieurs d'entre eux, des molécules de même effet, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elles ne pourraient lui être utilement prescrites ; qu'au surplus, les certificats médicaux produits par M. E...ne comportent aucun élément objectif permettant de remettre en cause l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces dispositions ;

4. Considérant que les consorts E...ne sont présents en France que depuis le mois de mai 2012 ; qu'ils n'y disposent pas d'attaches personnelles ou familiales anciennes, stables et intenses et ne justifient d'aucune intégration particulière au sein de la société ; que rien ne s'oppose à ce que le foyer familial, dont tous les membres possèdent la même nationalité et ont fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour, se reconstitue hors de France, et notamment en Géorgie où M. C...E...et Mme G...peuvent trouver des traitements appropriés à leur état de santé ; que, par suite, les décisions en litige n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance de titres de séjour que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces refus à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, 3 et 4 pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les mesures d'éloignement contestées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

7. Considérant que les moyens soulevés à l'encontre de ces décisions, tirés de la violation des dispositions des articles 7.1 et 7.2. de la directive 2008/115, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été, à bon droit, écartés par les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement contesté, de les écarter en appel ;

Sur les décisions désignant le pays de destination :

8. Considérant que les requérants se bornent à reprendre, devant la cour, les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Lyon ; que ces moyens ayant été, à bon droit, écartés par les premiers juges, il y a lieu de les écarter en appel, par adoption des motifs du jugement contesté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à Mme F...G..., épouseE..., à M. A...E..., à M. D...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

1

6

N° 16LY03431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03431
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-27;16ly03431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award