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27/04/2017 | FRANCE | N°16LY03366

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16LY03366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 5 novembre 2015, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Par un jugement n° 1601016, en date du 2 août 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistré

e le 12 octobre 2016, M. A...B..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 5 novembre 2015, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Par un jugement n° 1601016, en date du 2 août 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2016, M. A...B..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer dans les 48 heures une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient :

- que le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation ;

- que les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la CEDH ont été méconnues ;

- que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Par une décision en date du 13 septembre 2016, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le TGI de Lyon a refusé l'aide juridictionnelle à M. B....

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faessel, président.

1. Considérant que M. B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. B... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

3

N° 16LY03366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03366
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-27;16ly03366 ?
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