La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2017 | FRANCE | N°16LY03360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16LY03360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1510978 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 11 octobre 2016 sous le n° 16LY

03361, M.C..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1510978 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 11 octobre 2016 sous le n° 16LY03361, M.C..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 3 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient :

- que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit faute pour le préfet du Rhône d'avoir saisi le médecin de l'ARS pour avis au sujet de l'état de santé de son fils et d'avoir examiné sa demande en qualité de parent d'enfant malade ;

- qu'il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- qu'il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II) Par une requête enregistrée le 11 octobre 2016 sous le n° 16LY03360, M. C..., représenté Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2016 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient :

- que l'exécution du jugement du tribunal administratif aurait des conséquences difficilement réparables au regard de l'état de santé de son épouse et du placement judiciaire dont fait l'objet son fils ;

- qu'il existe des moyens sérieux d'annulation dans sa requête au fond.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2016, M. C...a été admis pour ses deux requêtes au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les observations de Me Cadoux, avocat de M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant serbe né en 1978, est entré irrégulièrement en France le 12 juin 2012 accompagné de son épouse, MmeA..., également de nationalité serbe ; qu'ils ont sollicité le bénéfice de l'asile, qui leur a été refusé par l'OFPRA par décisions du 12 février 2013, confirmées par la CNDA, par décisions du 25 novembre 2013 ; que le 3 octobre 2012, son épouse a donné naissance à un enfant prénommé Félix, dont la naissance prématurée a nécessité une longue hospitalisation ; que M. C...a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé de son fils du 19 juin 2013 au 26 mai 2015 ; que le 30 septembre 2014, M. C...a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour ; que par un arrêté du 3 juillet 2015, le préfet du Rhône a toutefois rejeté sa demande, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par la requête n° 16LY03361, M. C... relève appel de ce jugement ; que par la requête n° 16LY03360, il demande qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...a, jusqu'au 26 mai 2015, bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, justifiées par l'état de santé de son fils né le 3 octobre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse ou lui aurait sollicité, ainsi qu'ils le prétendent, le renouvellement de cette autorisation ; qu'en particulier, outre l'attestation de renonciation à une telle demande signée de la main de son épouse le 23 septembre 2014, le formulaire qu'elle a rempli indique, pour seul motif de demande de titre de séjour, celui de " maladie ", que le préfet du Rhône a pu raisonnablement interpréter comme constituant une demande présentée au titre de son propre état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans sa propre demande rédigée le 17 décembre 2014, M. C...s'est lui-même borné à relater les difficultés de santé passées de son fils, sans effectivement fonder de demande de titre de séjour sur cette circonstance, ou faire état, à son propos, de nouvelles complications ; qu'ainsi, le préfet du Rhône a pu estimer à juste titre que la demande de M. C...n'était pas présentée en qualité de parent d'un enfant malade ; qu'il n'a en conséquence commis ni erreur de droit ni irrégularité en s'abstenant de se prononcer sur ce fondement après avoir consulté le médecin de l'agence régionale de santé ou d'inviter M. C...à produire, concernant cet enfant, un certificat médical établi par un médecin agréé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de l'arrêté en litige, M. C...ne résidait que depuis trois ans sur le territoire français, après avoir vécu plus de trente trois ans dans son pays d'origine, où il ne prétend pas être dépourvu d'attaches privées et familiales ; que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la demande d'annulation a été rejetée par un arrêt de la cour de ce jour, faute pour celle-ci de démontrer que son état de santé nécessite qu'elle demeure en France ; qu'en outre, si le fils de l'intéressé est placé dans une famille d'accueil depuis le mois d'août 2014 et risque d'être séparé de ses parents par l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre, M.C..., bien qu'il exerce régulièrement son droit de visite auprès de lui, n'établit pas contribuer actuellement à l'entretien ou à l'éducation de cet enfant et n'établit pas davantage que cette mesure de placement interdirait durablement à celui-ci de rejoindre ses parents dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 doivent être écartés ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. C...n'invoque aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

6. Considérant que, le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2016, les conclusions de la requête n° 16LY03360 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

7. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions accessoires de Mme A...à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 16LY03361 de M. C...est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16LY03360.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

1

2

N° 16LY03360...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03360
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-27;16ly03360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award