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27/04/2017 | FRANCE | N°16LY03348

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16LY03348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1510977 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

I) Par une première requête enregistrée le 11 octobre 2016 sous

le n° 16LY03351, Mme A..., représentée par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1510977 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

I) Par une première requête enregistrée le 11 octobre 2016 sous le n° 16LY03351, Mme A..., représentée par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 3 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient :

- que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit faute pour le préfet du Rhône d'avoir saisi le médecin de l'ARS pour avis au sujet de l'état de santé de son fils et d'avoir examiné sa demande en qualité de parent d'enfant malade ;

- que l'avis émis par le médecin de l'ARS est irrégulier faute de se prononcer sur la possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- qu'il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la nécessité pour elle d'être soignée et à l'indisponibilité du traitement dans son pays d'origine ;

- qu'il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- qu'il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II) Par une requête enregistrée le 11 octobre 2016 sous le n° 16LY03348, MmeA..., représentée Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2016 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient :

- que l'exécution du jugement du tribunal administratif aurait des conséquences difficilement réparables au regard de son état de santé et du placement judiciaire dont fait l'objet son fils ;

- qu'il existe des moyens sérieux d'annulation dans sa requête au fond.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2016, Mme A...a été admise pour ses deux requêtes au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les observations de Me Cadoux, avocat de MmeA....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante serbe née en 1985, est entrée irrégulièrement en France le 12 juin 2012 accompagnée de son époux, M.C..., également de nationalité serbe ; qu'ils ont sollicité le bénéfice de l'asile, qui leur a été refusé par l'OFPRA par décisions du 12 février 2013, confirmées par la CNDA, par décisions du 25 novembre 2013 ; que le 3 octobre 2012, Mme A...avait donné naissance à un enfant prénommé Félix, dont la naissance prématurée a nécessité une longue hospitalisation ; que Mme A...a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé de son fils du 19 juin 2013 au 26 mai 2015 ; que le 30 septembre 2014, Mme A...a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour ; que par un arrêté du 3 juillet 2015, le préfet du Rhône a toutefois rejeté sa demande, sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par la requête n° 16LY03351, Mme A...relève appel de ce jugement ; que par la requête n° 16LY03348, elle demande qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...a, jusqu'au 26 mai 2015, bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, justifiées par l'état de santé de son fils né le 3 octobre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité, ainsi qu'elle le prétend, le renouvellement de cette autorisation ; qu'en particulier, outre l'attestation de renonciation à une telle demande signée de sa main le 23 septembre 2014, le formulaire qu'elle a rempli indique, pour seul motif de demande de titre de séjour , celui de " maladie ", que le préfet du Rhône a pu raisonnablement interpréter comme constituant une demande présentée au titre de son propre état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce fondement est corroboré par la demande rédigée par son époux le 17 décembre 2014 qui, invoquant l'état de santé de son épouse, s'est borné en revanche à relater les difficultés de santé passées de son fils, sans effectivement fonder de demande de titre de séjour sur cette circonstance, ou faire état, à son propos, de nouvelles complications ; qu'ainsi, le préfet du Rhône a pu estimer à juste titre que la demande de Mme A... n'était pas présentée en qualité de parent d'un enfant malade ; qu'il n'a en conséquence commis ni erreur de droit ni irrégularité en s'abstenant de se prononcer sur ce fondement après avoir consulté le médecin de l'agence régionale de santé ou d'inviter Mme A... à produire, concernant cet enfant, un certificat médical établi par un médecin agréé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin de l'agence régionale de santé n'est amené, éventuellement, à se prononcer sur la capacité de l'étranger à voyager sans risque vers son pays d'origine que lorsqu'il estime qu'il y existe un traitement approprié ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée a porté à la connaissance du préfet des éléments susceptibles de susciter une interrogation à ce sujet ; que les éléments médicaux produits par Mme A..., qui font état de ses troubles psychiatriques, ne sont pas de nature à établir qu'elle est dans l'incapacité de voyager sans risque vers la Serbie ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, à défaut pour le médecin de l'agence régionale de santé de s'être prononcé sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des certificats médicaux versés au dossier que Mme A...souffre d'une psychose, assortie de symptômes autistiques, qui a justifié plusieurs hospitalisations et qui nécessite un suivi psychiatrique et un traitement neuroleptique ; que, dans son avis du 3 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessite à ce titre une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que, toutefois, pour s'écarter, sur ce dernier point, de cet avis et rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, le préfet du Rhône s'est notamment fondé sur des éléments fournis par l'ambassade de France en Serbie d'où il ressort que ce pays est doté d'établissements hospitaliers comprenant des services spécialisés en psychiatrie, capables de prendre en charge des pathologies lourdes telles que les psychoses ; que, par ailleurs, si certains des certificats produits qualifient les symptômes de Mme A...de post-traumatiques, ils restent en revanche imprécis sur l'origine de cette pathologie et ne permettent pas d'admettre que celle-ci est en lien avec des événements subis dans le pays d'origine, faisant par eux-mêmes obstacle à ce que l'intéressée y soit prise en charge ; que si les pièces produites par le préfet du Rhône ne visent pas précisément le traitement médicamenteux prescrit à MmeA..., celle-ci n'indique pas quel médicament serait indisponible dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme A...ne résidait que depuis trois ans sur le territoire français, après avoir vécu plus de vingt-sept ans dans son pays d'origine, où elle ne prétend pas être dépourvue d'attaches privées et familiales ; que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la demande d'annulation a été rejetée par un arrêt de la cour de ce jour ; qu'en outre, si le fils de l'intéressée est placé dans une famille d'accueil depuis le mois d'août 2014 et risque d'être séparé de ses parents par l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre, Mme A...n'établit pas contribuer actuellement à l'entretien ou à l'éducation de cet enfant et elle n'établit pas davantage que cette mesure de placement interdirait durablement à cet enfant de rejoindre ses parents dans son pays d'origine ; qu'enfin, ainsi qu'indiqué au paragraphe précédent, la requérante n'établit pas que son propre état de santé nécessiterait qu'elle demeure en France ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que Mme A...n'invoque aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

8. Considérant que, le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2016, les conclusions de la requête n° 16LY03348 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

9. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions accessoires de Mme A...à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 16LY03351 de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16LY03348.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

1

2

N° 16LY03348...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03348
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-27;16ly03348 ?
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