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27/04/2017 | FRANCE | N°15LY02225

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15LY02225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 14 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d'une erreur de diagnostic lors de sa prise en charge dans cet établissement.

Par un jugement n° 1300792 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à verser 100 euros à M. D...en réparation du défi

cit fonctionnel temporaire consécutif à cette erreur de diagnostic.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 14 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d'une erreur de diagnostic lors de sa prise en charge dans cet établissement.

Par un jugement n° 1300792 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à verser 100 euros à M. D...en réparation du déficit fonctionnel temporaire consécutif à cette erreur de diagnostic.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, M.D..., représenté par Me Aounil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 avril 2015 en tant qu'il a limité à 100 euros l'indemnisation de ses préjudices ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand à lui verser une somme totale de 14 000 euros en réparation de ses différents préjudices ;

3°) mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur la responsabilité du CHU :

- que la responsabilité du CHU est engagée non pas pour un retard de diagnostic mais pour une erreur de diagnostic ayant entraîné un retard dans sa prise en charge ;

Sur les préjudices subis :

- que l'erreur de diagnostic a non seulement allongé la durée de déficit fonctionnel temporaire, mais a également eu un impact sur les souffrances endurées, sur son déficit fonctionnel permanent et sur son préjudice d'agrément.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2016, le CHU de Clermont-Ferrand, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a retenu sa responsabilité :

2°) subsidiairement et en toute hypothèse, de rejeter la requête de M.D....

Il fait valoir :

Sur sa responsabilité :

- que l'erreur de diagnostic ne peut être considérée comme fautive eu égard à la difficulté d'interprétation du cliché pratiqué en urgence et à l'invitation faite à M. D...de pratiquer des examens complémentaires ;

Sur le préjudice subi :

- qu'en tout état de cause, cette erreur de diagnostic n'a eu aucune conséquence sur les soins qui lui ont été prodigués et par suite qu'elle est sans lien avec les préjudices qu'il invoque, qui sont la conséquence exclusive de la fracture provoquée par la chute de vélo.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2015, M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Aounil, avocat de M.D....

1. Considérant que M. D...a été victime d'une fracture-impaction de la base du 5ème métacarpien de la main droite, consécutive à une chute à bicyclette survenue dans la nuit du 13 au 14 février 2010 ; que cette fracture n'a pas été diagnostiquée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand où lui avaient été prodigués les premiers soins ; qu'il a sollicité une expertise du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que le DrB..., expert désigné, a déposé son rapport le 2 décembre 2011 ; que M. D...a demandé la condamnation du CHU de Clermont-Ferrand à lui verser une somme totale de 14 000 euros en réparation des préjudices subis ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 avril 2015 en tant qu'il limite la condamnation du CHU à une somme de 100 euros ; que par la voie de l'appel incident, le CHU conclut à l'annulation du jugement litigieux ;

Sur la responsabilité du CHU de Clermont-Ferrand :

2. Considérant que M. D...a été pris en charge par le service des urgences du CHU de Clermont-Ferrand dans la nuit du 13 au 14 février 2010 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif, que la radiographie alors pratiquée en urgence ne permettait pas de distinguer nettement l'interligne carpo métacarpien du 5ème rayon ni par conséquent de déceler la présence d'une fracture ; que la seconde radiographie, effectuée le 12 mars 2010 alors que M. D... séjournait au Maroc, n'a d'ailleurs pas davantage permis de poser avec certitude le diagnostic de fracture, laquelle n'a été véritablement identifiée qu'a posteriori, lors de la réalisation d'un scanner, le 25 mai 2010 ; qu'en l'absence de lésion osseuse visible, le médecin du service des urgences du CHU, puis le radiologue qui a examiné les clichés le lendemain, ont conclu à une simple contusion ne justifiant qu'un traitement antalgique symptomatique ; qu'ainsi le personnel du CHU n'a commis aucune faute en omettant à ce stade de pratiquer des examens complémentaires, alors en outre que le compte-rendu radiographique adressé à M. D...le 22 février 2010 l'invitait, en cas de douleurs persistantes, à se présenter au CHU pour de nouveaux examens ;

3. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que seuls une immobilisation du poignet et un traitement antalgique auraient été prescrits si la fracture avait été immédiatement constatée ; qu'il ressort des propres déclarations de M. D..., auquel des antalgiques avaient été prescrits, que celui-ci s'est effectivement muni d'une attelle pour immobiliser sa main droite une semaine après son accident ; qu'ainsi, et en tout état de cause, cette erreur de diagnostic non fautive n'a eu aucune conséquence quant au traitement et à la guérison de la fracture dont souffrait l'intéressé ;

4. Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander que l'indemnité mise à la charge du CHU de Clermont-Ferrand soit majorée ; que, pour sa part, le CHU est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser une indemnité de 100 euros à l'intéressé ;

Sur les frais d'expertise :

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, tels que liquidés et taxés à la somme de 500 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 décembre 2011, à la charge définitive de M. D... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Clermont-Ferrand, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de M.D....

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la mutuelle des étudiants LMDE.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

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N° 15LY02225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02225
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : AOUNIL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-27;15ly02225 ?
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