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25/04/2017 | FRANCE | N°15LY03891

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2017, 15LY03891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 août 2013 par lequel le maire de la commune de La Mure a délivré un permis de construire à M. D...pour la création d'un appartement dans une grange.

Par jugement n° 1305818 du 8 octobre 2015 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, M. F...A..., représenté par la SCP Balestas-Detroyat, demande à la cour

:

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 août 2013 par lequel le maire de la commune de La Mure a délivré un permis de construire à M. D...pour la création d'un appartement dans une grange.

Par jugement n° 1305818 du 8 octobre 2015 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, M. F...A..., représenté par la SCP Balestas-Detroyat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2013 du maire de La Mure ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Mure une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier de demande de construire est incomplet dès lors que le plan de masse n'est pas conforme à l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, ce plan n'étant pas coté et les plantations n'y étant pas mentionnées, que les surélévations ne figurent pas sur les plans et que la surface de plancher créée n'est pas mentionnée ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article Ua3 du plan local d'urbanisme (PLU) relatives à l'accès dès lors que le projet qui prévoit une sortie sur une parcelle privée ne bénéficie pas de cet accès dont les caractéristiques ne permettent pas par ailleurs son utilisation par les véhicules de lutte contre l'incendie ;

- les dispositions du 2° de l'article Ua 11 du PLU relatives à la pente et au nombre de pans de la toiture ne sont pas respectées ;

- le projet méconnaît les dispositions du 7° de l'article 11 du PLU relatives aux ouvertures ;

- les dispositions de l'article Ua12 du PLU relatives aux places de stationnement sont méconnues.

Par des mémoires enregistrés le 16 mars 2016 et le 12 septembre 2016, M. D..., représenté par la SCP Croize-Soumagne et Besson-Mollard, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal était tardive ;

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2016, la commune de La Mure, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal était tardive ;

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Juan Segado, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la commune de La Mure, ainsi que celles de Me G...pour M.D... ;

1. Considérant que, par arrêté du 27 août 2013, le maire de la commune de La Mure a délivré à M. D... un permis de construire pour la création d'un appartement dans une grange sur un terrain situé 12 rue des Thévenaux ; que M. A...relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de construire précise : / (...) f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) " ;

3. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.A..., le dossier de permis de construire mentionne la surface de plancher créée ; que, par ailleurs, si le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions, les plans, les documents photographiques et le document d'insertion figurant au dossier de permis de construire ont permis au maire d'apprécier la nature du projet en litige qui comprend des travaux d'aménagement intérieur, de création ou de modification d'ouvertures en façade et sur la toiture et de pose d'une cheminée, ces travaux ne modifiant pas le volume du bâtiment existant, ni la pente de la toiture ou son implantation ; qu'enfin, si le requérant fait valoir que le plan de masse ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées, les travaux en cause n'ont pas pour objet ou pour effet de supprimer des plantations existantes ou d'en créer et les documents photographiques PC 7 et 8 intitulés "plan de situation" ainsi que les autres plans et la notice ont permis à l'autorité administrative de connaître les plantations existantes et de constater que ces travaux ne portaient pas sur des plantations ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la composition irrégulière ou de l'insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article Ua3 relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes à la circulation du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de La Mure : " (...) - L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée. / (...) Les voiries doivent satisfaire aux exigences de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme. / - les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services publics. / - L'emprise minimum de la chaussée est de 4 mètres hors bande réservée au stationnement. Une emprise supérieure pourra être imposée selon l'importance de l'opération envisagée. / - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules et notamment ceux de lutte contre l'incendie puissent faire demi tour./ - la circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs, stationnements, pistes cyclables ou cheminements indépendants et séparés de la voie.) (...) " ;

6. Considérant que M. A...relève que si le dossier de permis de construire mentionne un garage en façade sud du bâtiment donnant accès à la rue des Thévenaux, ce garage débouche sur une cour intérieure qui lui appartient et dans laquelle le pétitionnaire ne bénéficie pas d'un droit de passage ; que, toutefois, le projet ne modifie pas les conditions de la desserte de ce garage préexistant et il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire ne serait pas autorisé, pour accéder à la rue des Thévenaux, à utiliser la cour intérieure sur laquelle donne ce garage et qui ne constitue pas une voie publique ou privée au sens des dispositions de l'article Ua3 du règlement du PLU ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier de permis de construire que ce garage dispose, depuis la façade est, d'un second accès direct à la rue des Thévenaux et que le projet prévoit, pour le nouveau logement, la création d'une porte d'entrée en façade est du bâtiment donnant directement sur cette rue ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de la desserte par la rue des Thévenaux ne seraient pas adaptées aux usages qu'elle supporte et notamment à la circulation des véhicules des services de secours et aux opérations de ces services ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel le projet ne respecte pas les prescriptions de l'article Ua 3 du PLU doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article Ua 11 du règlement du PLU a été écarté à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 7 de l'article Ua 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement des abords du règlement PLU : " Projets de réhabilitations, rénovations ou extensions de bâtiments existants / - Le projet sera refusé si les opérations concernant le bâti existant ne s'opèrent pas dans une logique d'ensemble cohérent et de valorisation du patrimoine architectural et urbain. En particulier les opérations de réhabilitation s'accompagnant d'un changement de destination de locaux existants devront trouver les adaptations liées strictement aux nécessités fonctionnelles du projet. (...) Pour ce qui concerne les ouvertures et les modifications de façade : / Les typologies propres aux façades existantes et leur ordonnancement (proportions générales, position des ouvertures,...) seront conservées. / Les dimensions des menuiseries neuves seront déterminées par celles des ouvertures existantes (dimensions en tableaux à conserver) pour une parfaite adaptation. / Les interventions permettant un repérage de la fonction d'origine des bâtiments seront privilégiées. " ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des plans et documents graphiques du dossier de permis de construire que les ouvertures sur les façades est et sud ne seraient pas liées strictement aux nécessités fonctionnelles du projet qui consiste en une opération de réhabilitation portant transformation d'une grange en un appartement et que ces modifications des façades méconnaîtraient les typologies des façades existantes ou leur ordonnancement ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l'article Ua 11 du règlement du PLU doit être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article Ua 12 du règlement du PLU relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques et des parcs de stationnement publics, selon les normes suivantes : / - habitation : 1 emplacement minimum par logement d'une surface inférieure à 80 m², majoré d'un emplacement tous les 50 m² de surface de plancher supplémentaire / - Pour les opérations comprenant de l'habitat collectif : 1 emplacement pour automobile au minimum par logement d'une surface inférieure à 80 m², majoré d'un emplacement tous les 50 m² de surface de plancher supplémentaire, ainsi que, au minimum, une place pour cycle abritée par logement. (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, et contrairement à ce que soutient le requérant, le projet porte sur la création d'une habitation individuelle et non sur une construction à usage d'habitation collective ; qu'ainsi, le projet n'avait pas à prévoir une place abritée pour cycle ; que, d'autre part, et contrairement à ce qu'expose le requérant, le dossier de permis de construire rectifié le 6 août 2013 mentionne l'existence d'un garage de 32 m² pouvant accueillir trois véhicules au rez-de-chaussée, qui est accessible comme indiqué au point 6, ce qui répond aux exigences du règlement en la matière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 12 doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. D...et la commune de La Mure à la demande de première instance, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Mure, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à M. A...la somme que celui-ci demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le paiement d'une somme de 1 500 euros à la commune de La Mure, d'une part, et à M.D..., d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera une somme de 1 500 euros à la commune de La Mure, d'une part, et à M.D..., d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., à la commune de La Mure et à M. B... D....

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

2

N° 15LY03891

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03891
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CABINET BALESTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-25;15ly03891 ?
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