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25/04/2017 | FRANCE | N°15LY03167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2017, 15LY03167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Aménagement Foncier Création a présenté au tribunal administratif de Lyon une première demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 par lequel le maire de Perreux a refusé de lui délivrer un permis d'aménager ainsi que de la décision du 11 juillet 2012 portant rejet de son recours gracieux.

La SARL Aménagement Foncier Création a présenté une seconde demande tendant à la condamnation de la commune de Perreux à lui verser la somme totale de 141 092,17 euros, assortie des int

érêts au taux légal, en réparation de l'intégralité des préjudices résultant pour elle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Aménagement Foncier Création a présenté au tribunal administratif de Lyon une première demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 par lequel le maire de Perreux a refusé de lui délivrer un permis d'aménager ainsi que de la décision du 11 juillet 2012 portant rejet de son recours gracieux.

La SARL Aménagement Foncier Création a présenté une seconde demande tendant à la condamnation de la commune de Perreux à lui verser la somme totale de 141 092,17 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de l'intégralité des préjudices résultant pour elle de l'illégalité de ce refus de permis d'aménager.

Par un jugement n° 1206072-1307259 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint ces deux demandes, a annulé l'arrêté du 9 mai 2012 du maire de Perreux et la décision du 11 juillet 2012 portant rejet du recours gracieux, a enjoint au maire de Perreux de réexaminer la demande de permis d'aménager de la SARL Aménagement Foncier Création dans un délai de deux mois, a mis à la charge de la commune de Perreux le versement à la SARL Aménagement Foncier Création d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2015 et le 15 décembre 2016, la commune de Perreux, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2015 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande à fins d'annulation et d'injonction présentées la SARL Aménagement Foncier Création devant le tribunal administratif ;

3°) de rejeter l'appel incident de la SARL Aménagement Foncier Création dirigé contre les articles 4 et 5 du jugement ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Aménagement Foncier Création une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur de droit dès lors que 1'article 4 du règlement général relatif à la conservation et à la surveillance des routes départementales constitue une disposition réglementaire relative à l'utilisation des sols et à l'implantation des constructions, conformément à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ou celles du plan de zonage du POS de la commune de Perreux prévoyant expressément une bande d'inconstructibilité de 15 mètres de part et d'autre de la voie départementale n° 27 soient substituées, comme base légale, aux dispositions de 1'article 4 du règlement général relatif à la conservation et à la surveillance des routes départementales ;

- elle a exécuté l'article 2 du jugement en procédant au réexamen de la demande ;

- l'appel incident dirigé contre les articles 4 et 5 du jugement constitue un litige distinct présenté tardivement ;

Par des mémoires enregistrés le 6 novembre 2015 et le 17 janvier 2017, la SARL Aménagement Foncier Création conclut :

1°) au rejet de la requête de la commune de Perreux ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation des articles 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2015 et à la condamnation de la commune de Perreux à lui verser une somme de 141 092,17 euros, outre intérêt au taux légal, en réparation de son préjudice lié directement au refus de permis d'aménager illégal ;

3°) à ce qu'il soit fait injonction au maire de Perreux de lui délivrer le permis sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Perreux une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le règlement général sur la conservation et la surveillance des routes départementales n'est pas opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme et que l'arrêté du maire de Perreux est ainsi entaché d'erreur de droit ;

- la commune ne peut demander à ce que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme soit substitué à ce règlement comme fondement légal de l'arrêté contesté dès lors qu'il n'est pas justifié que cette disposition aurait été méconnue et que le maire ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation pour l'application de cette disposition et pour l'application de celle de l'article 4 du règlement général ;

- le plan de zonage produit ne permet pas de constater l'existence d'une bande d'inconstructibilité laquelle n'est au demeurant pas inscrite au POS et ne saurait s'appliquer aux bassins de rétention ; en tout état de cause, il n'est pas démontré que la règle des 15 mètres a été méconnue ;

- la commune n'a pas exécuté l'article 2 du jugement du tribunal, ayant fait état d'une révision du POS en cours ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire dès lors que le règlement général sur la conservation et la surveillance des routes départementales ne peut lui être opposé, qu'aucun élément ne permet d'estimer qu'elle ne pouvait mener à bien son projet et qu'elle a respecté la marge de recul pour la réalisation du bassin.

Par ordonnance du 23 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 10 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la commune de Perreux, ainsi que celles de Me A... pour la SARL Aménagement Foncier Création ;

1. Considérant que la SARL Aménagement Foncier Création a sollicité un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement sur les parcelles cadastrées section F n° 765 et n° 766, situées rue de Féchet sur la commune de Perreux ; que, par arrêté du 9 mai 2012, le maire de Perreux a refusé de délivrer ce permis d'aménager ; que la société a présenté un recours gracieux le 9 juillet 2012 qui a été rejeté par le maire de Perreux le 11 juillet 2012 ; que la SARL Aménagement Foncier Création a présenté au tribunal administratif de Lyon une première demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 mai 2012 et de la décision de rejet de son recours gracieux ; qu'elle a présenté ensuite au tribunal une seconde demande tendant à la condamnation de la commune de Perreux à lui verser la somme totale de 141 092,17 euros en réparation de préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de l'illégalité de ce refus de permis d'aménager ; que la commune de Perreux relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2015 en tant que, par ses articles 1er à 3, il a annulé l'arrêté de son maire du 9 mai 2012 ainsi que la décision du 11 juillet 2012 portant rejet du recours gracieux, a enjoint au maire de réexaminer la demande dans un délai de deux mois et a mis à la charge de la commune de Perreux le versement à la SARL Aménagement Foncier Création d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie de l'appel incident, la SARL Aménagement Foncier Création demande l'annulation des articles 4 et 5 dudit jugement en ce que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'appel principal de la commune de Perreux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le permis d'aménager sollicité, le maire de Perreux a relevé que l'article 4 du règlement général sur la conservation et la surveillance des routes départementales approuvé par arrêté du préfet de la Loire du 29 mai 1968 modifié le 30 mars 1988 impose une marge de recul de 5 mètres augmentée de la profondeur du bassin, que le projet contesté prévoit un bassin de rétention implanté dans la marge de recul de la route départementale n° 27 et qu'il n'est ainsi pas conforme à ces dispositions du règlement général ; que, toutefois, ces dispositions règlementaires prises en vue d'assurer la police de la conservation du domaine public de la voirie départementale ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme ; que, par suite, en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement général sur la conservation et la surveillance des routes départementales pour refuser à la SARL Aménagement Foncier Création la délivrance d'un permis d'aménager, le maire de Perreux a commis une erreur de droit ;

4. Considérant que la commune de Perreux demande en appel, comme en première instance, que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme soient substituées à celles de l'article 4 du règlement général sur la conservation et la surveillance des routes départementales qui fondent le refus contesté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que la commune fait valoir que, comme l'indique l'avis défavorable du président du conseil général du 3 avril 2012, la distance d'implantation du bassin de rétention d'orage par rapport à la route départementale n° 27 ne respecte pas les prescriptions de l'article 4 du règlement général sur la conservation et la surveillance des routes départementales alors que ces dispositions visent à assurer la sécurité des usagers de la voie publique comme celle des habitants des immeubles situés à proximité ; que, toutefois, et alors au demeurant que cet article 4 prévoit également que les distances d'implantation peuvent être diminuées selon la situation des lieux et les mesures pouvant être imposées aux propriétaires, la commune ne produit pas d'éléments permettant d'établir l'existence de risques pour la sécurité publique, particulièrement pour les usagers de la route départementale n° 27 et pour les occupants des propriétés environnantes, liés à la présence de ce déversoir d'orage à une distance de 5,60 mètres de la voie publique, dans une zone non urbanisée ; que, dans ces conditions, il ne peut être fait droit à cette première demande de substitution de base légale et de motif présentée par la commune de Perreux ;

6. Considérant que la commune de Perreux soutient également, en appel comme en première instance, que le plan de zonage du POS communal prévoit expressément une bande d'inconstructibilité de 15 mètres de part et d'autre de la voie départementale n° 27 et demande que ces dispositions du POS soient substituées, comme base légale du refus contesté, à l'article 4 du règlement général sur la conservation et la surveillance des routes départementales ; que toutefois, à l'appui de cette demande, la commune se borne à produire un extrait du plan de zonage du POS et de sa légende dont les indications ne permettent pas de déterminer la nature de la règle que le maire entend ainsi opposer ; que, par suite, cette demande de substitution de base légale et de motif doit également être rejetée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la commune de Perreux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire du 9 mai 2012 portant refus de permis d'aménager et la décision du 11 juillet 2012 rejetant le recours gracieux ;

Sur les conclusions incidentes de la SARL Aménagement Foncier Création relatives à la demande indemnitaire :

8. Considérant que les conclusions incidentes de la SARL Aménagement Foncier Création dirigées contre les articles 4 et 5 du jugement attaqué en ce qu'ils rejettent ses conclusions indemnitaires, présentées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal de la commune de Perreux dirigé contre les articles 1er à 3 du jugement attaqué qui a annulé l'arrêté du 9 mai 2012 ainsi que la décision du 11 juillet 2012 rejetant le recours gracieux et a, compte tenu de ces annulations, enjoint au maire de Perreux de réexaminer la demande de permis d'aménager ; que, par suite, ces conclusions incidentes sont, ainsi que le soutient la commune de Perreux, irrecevables ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que l'intimée expose que le maire se serait refusé à exécuter l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble lui ordonnant de réexaminer sa demande de permis d'aménager ; que toutefois, la décision du maire de Perreux du 8 octobre 2015 décidant d'opposer à la demande de la SARL Aménagement Foncier Création un sursis à statuer a été prise en exécution à l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble et la contestation éventuelle de sa légalité constitue un litige distinct de celui qui est soumis à la cour en appel ; que, d'autre part, le présent arrêt, qui confirme l'annulation prononcée par le tribunal, n'implique pas que le maire de Perreux délivre un permis d'aménager, comme le demande la SARL Aménagement Foncier Création, ni que l'injonction à fin de réexamen prononcée par le tribunal soit modifiée ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intimée en appel doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Perreux demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SARL Aménagement Foncier Création qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Perreux le versement à la SARL Aménagement Foncier Création d'une somme de 2 000 euros ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Perreux est rejetée.

Article 2 : La commune de Perreux versera à la SARL Aménagement Foncier Création une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Aménagement Foncier Création est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Perreux et à la SARL Aménagement Foncier Création.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

2

N° 15LY03167

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03167
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-25;15ly03167 ?
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