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25/04/2017 | FRANCE | N°15LY02897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2017, 15LY02897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Ubn Colombes a demandé au le tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 février 2014 par lequel le maire de la commune de Sens a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage commercial destiné à la vente et la réparation de matériel audiovisuel ainsi que la décision du 16 juin 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1402768 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédur

e devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 août 2015 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Ubn Colombes a demandé au le tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 février 2014 par lequel le maire de la commune de Sens a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage commercial destiné à la vente et la réparation de matériel audiovisuel ainsi que la décision du 16 juin 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1402768 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 août 2015 et 15 janvier 2016, la SCI Ubn Colombes, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2014 du maire de Sens et la décision du 16 juin 2014 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sens une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 et des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- le motif tiré de la présence d'une canalisation de transport de gaz de haute pression ne pouvait légalement fonder un refus de permis de construire ;

- le maire a commis une erreur de fait en faisant référence à la parcelle AC 76 ;

- le maire n'a pu légalement lui opposer l'absence d'autorisation de la SNCF pour déposer le permis de construire alors qu'elle était habilitée à le faire ;

- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UE3 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2015, la commune de Sens conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Ubn Colombes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 modifié approuvant les dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant la SCP Chaton-Grillon-Brocard -Gire pour la SCI Ubn Colombes ;

Une note en délibéré présentée par la SCI Ubn Colombes ayant été enregistrée le 21 mars 2017 ;

1. Considérant que, par arrêté du 26 février 2014, le maire de Sens a rejeté la demande de permis de construire formée par la SCI Ubn Colombes en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage commercial d'une surface de plancher de 356 m² destiné à la vente et à la réparation de matériel audiovisuel sur un terrain sis 110, rue Emile Zola ; que la SCI Ubn Colombes relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus de permis de construire et de la décision du maire de Sens rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité du refus de permis de construire du 26 février 2014 :

En ce qui concerne la motivation de l'arrêté :

2. Considérant que, traduisant un examen particulier de la demande, l'arrêté critiqué fait précisément état des circonstances de fait et de droit qui lui donnent son fondement ; que, dans ces conditions et alors même que le motif de cet arrêté tiré de la localisation du projet dans la bande des effets létaux de la canalisation de gaz Pont sur Yonne - Sens n'explicite pas la catégorie dont relève cette canalisation ou le classement du bâtiment projeté au regard de la réglementation des établissements recevant du public, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Sens a insuffisamment motivé son arrêté au regard des prescriptions des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne les inexactitudes affectant le dossier de demande :

3. Considérant que la décision critiquée relève que le formulaire et la notice descriptive joints au dossier de demande de permis de construire ne font état que des parcelles d'assiette AC n° 8 et n° 9 et omettent de faire référence à la parcelle AC n° 76 que le plan de masse inclut pourtant dans l'emprise du projet ; que, si la requérante expose qu'elle était habilitée à demander une autorisation de construire sur cette dernière parcelle, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan topographique et du plan de masse du projet joints à la demande de permis de construire, que le motif contesté n'est pas entaché d'erreur de fait ;

En ce qui concerne la qualité requise pour déposer une demande de permis :

4. Considérant qu'en vertu de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, les demandes de permis de construire sont déposées : " a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande de permis de construire en litige, le maire de Sens s'est fondé sur la circonstance que la SNCF, propriétaire des parcelles concernées par le projet, n'avait pas donné son autorisation à la SCI Ubn Colombes pour déposer une demande de permis de construire sur sa propriété ; que, pour contester ce motif, la requérante fait valoir qu'elle a dûment fourni l'attestation prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme ; qu'elle fait également état d'une promesse de vente des parcelles d'assiette par la SNCF datée du 11 mars 2005 et se prévaut en outre en appel d'une attestation de la SNCF datée du 21 novembre 2007 l'autorisant à déposer un dossier de permis de construire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire en litige et par un courrier du 25 novembre 2013, la SCNF a informé le maire de Sens qu'en tant que propriétaire des terrains d'assiette, elle n'avait pas donné son accord au pétitionnaire pour déposer une telle demande et émettait par conséquent un avis défavorable au projet ; que, dans ces conditions et compte tenu de cette information dépourvue d'ambiguïté communiquée par le propriétaire des parcelles en cause, le maire de Sens a pu légalement opposer à la SCI Ubn Colombes le motif, qui n'apparaît pas entaché d'erreur de fait, tiré de ce qu'elle ne justifiait pas d'un titre l'autorisant à construire ;

En ce qui concerne les conditions d'accès à la voie publique :

6. Considérant qu'aux termes de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Sens : " Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

7. Considérant que, pour rejeter la demande de permis de construire qui lui était soumise, le maire de Sens s'est fondé sur la circonstance que l'accès au magasin projeté aux abords du rond-point " Patton " représentait un danger pour la clientèle et les usagers de la voie publique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 24 octobre 2013, les services de la voirie du département de l'Yonne ont, sous réserve de la mise en place d'une signalisation adaptée imposant aux véhicules sortant du site de tourner à droite, émis un avis favorable au projet sans faire d'observation particulière quant à la capacité de la route départementale 26 ; que la commune de Sens ne fait état d'aucune circonstance de nature à remettre en cause le caractère suffisamment sécurisé de cet accès au regard des préconisations retenues par l'autorité gestionnaire de la voie, alors que, par ailleurs, la route de Voulx et le rond-point " Patton " desservent déjà des bâtiments collectifs ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que ce motif de refus est entaché d'une erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la servitude liée à la présence d'une canalisation de gaz :

8. Considérant que, pour refuser de délivrer à la SCI Ubn Colombes le permis de construire sollicité, le maire de Sens s'est également fondé sur la circonstance que le bâtiment projeté se trouve à quinze mètres de la canalisation de transport de gaz à haute pression Pont sur Yonne - Sens, relevant ainsi de la bande des effets létaux définie pour cet ouvrage où la réalisation de la construction projetée n'est pas autorisée ;

9. Considérant, en premier lieu, que, conformément aux exigences des articles L. 126-1 et R. 126-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur, la servitude d'utilité publique I3 liée au gazoduc de transport Pont sur Yonne - Sens figure à l'annexe du 3 du PLU de Sens ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le projet ne relève pas d'un secteur identifié par les documents graphiques du plan local d'urbanisme au titre du b) de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme alors en vigueur ne fait pas obstacle à ce que la servitude d'utilité publique en litige lui soit ainsi opposée ;

10. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'annexe 3 du PLU de Sens relatives à la canalisation de gaz Pont sur Yonne - Sens définissent une bande de 20 mètres, dite " des effets létaux significatifs ", située de part et d'autre de cette canalisation où la construction d'établissements recevant du public (ERP) susceptibles de recevoir plus de cent personnes n'est pas autorisée ; que, pour contester le motif de refus qui lui a été opposé, la requérante soutient que son établissement relève des ERP de 5ème catégorie de type " M - B... de vente " et que sa construction devait être autorisée dès lors que l'effectif susceptible d'y être reçu est inférieur à cent personnes ; qu'il est cependant constant que la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité a, dans son avis du 21 novembre 2013 dont les allégations de la requérante ne suffisent pas à établir qu'il procèderait d'une application inexacte de la réglementation et des critères d'appréciation définis pour les B...de vente, évalué l'effectif total susceptible d'être reçu par cet établissement comme étant supérieur à cent personnes ; que le moyen doit être écarté ;

11. Considérant, il est vrai, que la société requérante fait encore valoir, compte tenu notamment de la teneur de l'avis rendu par le service GRT Gaz le 22 novembre 2013, que son projet aurait pu être autorisé moyennant certains aménagements ; qu'il ne ressort toutefois et en tout état de cause pas des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration des lieux et des caractéristiques du projet, ce dernier pouvait faire l'objet de modifications destinées à répondre aux contraintes liées à la présence du gazoduc n'impliquant pas la présentation d'un nouveau projet ;

12. Considérant que les motifs de refus tirés, d'une part, de l'absence de justification de la qualité du pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire et, d'autre part, de la localisation du projet à proximité du gazoduc de transport Pont sur Yonne - Sens sont à eux seuls de nature à justifier le refus de délivrer le permis de construire demandé ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Sens aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces motifs ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Ubn Colombes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI Ubn Colombes présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune de Sens, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI Ubn Colombes le versement à la commune de Sens d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de SCI Ubn Colombes est rejetée.

Article 2 : La SCI Ubn Colombes versera la somme de 1 500 euros à la commune de Sens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Ubn Colombes et à la commune de Sens.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. Juan Segado et Véronique Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

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N° 15LY02897

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02897
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-25;15ly02897 ?
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