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25/04/2017 | FRANCE | N°15LY01855

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2017, 15LY01855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2012 par lequel le maire de la commune d'Alby-sur-Chéran a délivré à la SCI Le Domaine du Chéran un permis de construire modificatif pour la construction d'un mur de soutènement.

Par un jugement n° 1206492 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015 et des mémoires enregistrés le 11 septem

bre 2015 et le 12 juillet 2016, la SCI Le Domaine du Chéran, représentée par la SCP Mermet et asso...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2012 par lequel le maire de la commune d'Alby-sur-Chéran a délivré à la SCI Le Domaine du Chéran un permis de construire modificatif pour la construction d'un mur de soutènement.

Par un jugement n° 1206492 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015 et des mémoires enregistrés le 11 septembre 2015 et le 12 juillet 2016, la SCI Le Domaine du Chéran, représentée par la SCP Mermet et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Alby-sur-Chéran du 5 juillet 2012 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. A... devant le tribunal était irrecevable faute d'avoir été notifiée au bénéficiaire de l'autorisation contestée et en l'absence d'intérêt pour agir ;

- le permis de construire modificatif en litige ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 22 juillet 2015, le 20 janvier 2016, le 21 décembre 2016 et le 20 février 2017, M. A..., représenté par la Selas Adamas, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le domaine du Chéran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la SCI Le domaine du Chéran ne sont pas fondés ;

- la procédure prévue par les articles R. 462-6 et R. 462-9 alinéa 1 du code de l'urbanisme aurait dû être suivie, les travaux n'étant pas conformes au permis de construire initial ;

- le permis de construire modificatif en litige a été obtenu par fraude dès lors que le promoteur n'avait pas l'autorisation des copropriétaires pour le demander, que les préconisations de l'étude géotechnique n'ont pas été respectées et que les pièces relatives à la profondeur des fondations ne correspondent pas à celles qui sont annexées à l'étude géotechnique.

Par une ordonnance du 21 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour M. A...;

1. Considérant que, par un jugement du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. A..., l'arrêté du 5 juillet 2012 par lequel le maire de la commune d'Alby-sur-Chéran a délivré à la SCI Le Domaine du Chéran un permis de construire modificatif pour la construction d'un mur de soutènement ; que la SCI Le Domaine du Chéran relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. A... devant le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). " ;

3. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, si M. A... a notifié son recours à la société Argo promoteur et non à la SCI Le Domaine du Chéran, bénéficiaire du permis, il ressort des pièces du dossier que le titulaire du permis de construire initial est la SARL Argo promoteur, laquelle est à l'origine de la création de la SCI pétitionnaire, constituée précisément en vue de l'opération donnant lieu au présent litige et dont le gérant et représentant légal est le même, en la personne de M. D... B..., à qui la notification était adressée ; que la SARL Argo promoteur est une associée de la SCI pétitionnaire et que ces deux sociétés utilisent la même adresse de messagerie électronique "accueil@argo.fr", les mêmes numéros de téléphone et de télécopie et la même adresse postale ; que, dans ces circonstances, la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie ;

4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du recours gracieux formé le 12 août 2012 par M. A... qu'il a pour objet de demander au maire de prononcer le retrait du permis de construire modificatif en litige ; que, dès lors, ce recours gracieux a prorogé le délai de recours contentieux alors même qu'il n'indiquait pas que M. A... était susceptible de saisir le tribunal administratif ;

5. Considérant que M. A..., qui a acquis une des maisons d'habitation de l'ensemble immobilier de la SCI Le Domaine du Chéran, justifie d'un intérêt pour agir contre le permis de construire modificatif en litige, qui fait suite à une mise en demeure de la commune de réaliser le mur de soutènement prévu dans le permis initial et qui comporte, par rapport à celui-ci, des modifications de nature à affecter la sécurité des constructions de cet ensemble immobilier, notamment celle acquise par M.A... ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2012 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial portait sur la construction de quatre villas, d'un bâtiment collectif de huit logements et d'un mur de soutènement de trois mètres de hauteur ; qu'il est constant que la réalisation d'un mur de soutènement est nécessaire pour assurer la stabilité du talus et des constructions prévues par le permis de construire initial ; que le permis modificatif prévoit un mur de soutènement en "gabions" d'une hauteur d'un mètre, le long de la route de Saint-Félix, destiné à maintenir le talus situé en surplomb de cette voie publique au-dessus duquel est implanté l'ensemble immobilier autorisé par le permis initial, comprenant la maison de M. A... ; que le dossier de demande du permis de construire modificatif, qui se borne à indiquer que le mur de soutènement en gabions serait réalisé selon des caractéristiques conformes à une étude géotechnique effectuée par la société Betech, ne contenait aucun élément de nature à justifier les modifications apportées au mur de soutènement initial, ni à démontrer que l'ouvrage prévu présenterait un dimensionnement suffisant au regard du risque d'affaissement du talus ; que l'étude réalisée par la société Betech, datée du 19 juillet 2012 indique que la configuration du mur de soutènement envisagée par cette étude, qui présente également une hauteur d'un mètre, mais également une partie enterrée de 90 cm qui n'est pas prévue par le projet, n'est adaptée que si les fondations des constructions autorisées par le permis de construire initial présentent une profondeur de 1,50 m. ; qu'il ressort du plan de coupe du dossier du permis initial que la profondeur des fondations de ces constructions est d'environ un mètre ; que, dans ces conditions, le mur de soutènement en litige apparaît insuffisant au regard du risque d'affaissement ; que, dès lors, l'arrêté du 5 juillet 2012 portant permis de construire modificatif est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Le Domaine du Chéran n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 5 juillet 2012 par lequel le maire de la commune d'Alby-sur-Chéran lui a délivré un permis de construire modificatif ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI Le Domaine du Chéran demande sur leur fondement au titre de ses frais soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la SCI Le Domaine du Chéran au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Le Domaine du Chéran est rejetée.

Article 2 : La SCI Le Domaine du Chéran versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Domaine du Chéran, à M. C... A...et à la commune d'Alby-sur-Chéran.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

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N° 15LY01855

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01855
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68 Urbanisme et aménagement du territoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MERMET-BALTAZARD-LUCE et NOETINGER-BERLIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-25;15ly01855 ?
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