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20/04/2017 | FRANCE | N°16LY02891

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 avril 2017, 16LY02891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1005904 du 26 août 2013, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement la sociétéA..., la commune de Chambéry et la société Eurovia Alpes à verser à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie, au titre de la garantie décennale, la somme de 653 439,61 euros HT en réparation des désordres ayant affecté les travaux de la première tranche de réalisation de voies et réseaux divers de l'opération d'aménagement du quartier du Covet à Chambér

y, et a condamné la société Artélia Ville et Transport à garantir la société Eurovia...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1005904 du 26 août 2013, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement la sociétéA..., la commune de Chambéry et la société Eurovia Alpes à verser à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie, au titre de la garantie décennale, la somme de 653 439,61 euros HT en réparation des désordres ayant affecté les travaux de la première tranche de réalisation de voies et réseaux divers de l'opération d'aménagement du quartier du Covet à Chambéry, et a condamné la société Artélia Ville et Transport à garantir la société Eurovia Alpes à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre pour ces désordres.

Par un arrêt n° 13LY02646, 13LY02817, 14LY00258 du 12 février 2015, la cour administrative de Lyon a réformé ce jugement en portant à 1 098 360,60 euros HT la somme de 653 439,61 euros HT.

Par une décision du 23 septembre 2015, le Conseil d'Etat a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Artélia Ville et Transport dirigées contre l'arrêt nos 13LY02646, 13LY02817, 14LY00258 du 12 février 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant seulement qu'il a porté le montant de la somme sur laquelle porte la garantie due par la société requérante au titre de la première tranche de travaux de 431 020 euros à 868 528 euros.

Par une décision n° 389494 du 22 juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 février 2015, en tant qu'il a augmenté de 437 508 euros le montant de la somme sur laquelle porte la garantie due par la société Artélia Ville et Transport à la société Eurovia Alpes conformément à l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 août 2013, rejeté le pourvoi provoqué de la commune de Chambéry et renvoyé l'affaire à la cour, dans cette mesure.

Procédure devant la cour

I) Dans le dossier de la requête introduite par la commune de Chambéry enregistré initialement sous le n° 13LY02646, et devenu après renvoi n° 16LY02891 :

Dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire enregistré le 26 janvier 2017, la société A...SAS, ayant pour avocat MeC..., demande à la cour de joindre l'instance en cause avec l'affaire 16LY02892, de juger que l'OPAC de la Savoie a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité à hauteur de 20 % et que le montant de la réparation des travaux des désordres de la première tranche s'élève à 431 020, euros HT, et de mettre à la charge de l'OPAC de la Savoie ou de qui mieux le devra une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'OPAC de la Savoie, professionnel de l'immobilier, qui connaissait la nature des contraintes du sous-sol, doit conserver une part de responsabilité de 20 %, pour l'ensemble des tranches de travaux ;

- c'est à juste titre que le tribunal a retranché du préjudice indemnisable le soutènement autostable et les inclusions rigides, qui apportent une plus-value à l'ouvrage.

Dans le dernier état de ses écritures, résultant d'un mémoire enregistré le 31 janvier 2017, la mutuelle des architectes français, représentée par MeD..., conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et à sa mise hors de cause et demande à la cour de mettre à la charge de tous concluants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêt du 12 février 2015 n'a pas été cassé en ce qu'il confirme l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées à son encontre ;

- elle s'en rapporte à l'argumentation de la société A...Architectes.

Dans le dernier état de ses écritures, résultant d'un mémoire enregistré le 6 février 2017, la commune de Chambéry, représentée par MeE..., demande à la cour de joindre l'instance en cause avec l'affaire 16LY02892, de juger que l'OPAC de la Savoie a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité à hauteur de 20 % et que le montant de la réparation des travaux des désordres de la première tranche s'élève à 431 020, euros HT, et de mettre à la charge de l'OPAC de la Savoie ou de qui mieux le devra une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu'elle s'approprie l'argumentation de la société A...en ce qui concerne la part de responsabilité demeurant à... ;

- que le maître d'ouvrage aurait dû prendre en charge la plus-value représentée par les dispositifs de confortement et que les postes qui s'y rapportent constituent des plus-values devant rester à sa charge.

Dans le dernier état de ses écritures, résultant d'un mémoire enregistré le 7 février 2017, l'OPAC de la Savoie, ayant pour avocat la SCP Girard-Madoux et associés, demande à la cour de rejeter les conclusions relatives à des points non remis en cause par la décision du Conseil d'Etat, à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il a exclu l'indemnisation d'une somme au titre de plus-value et de condamner in solidum la sociétéA..., la commune de Chambéry et la société Eurovia à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêt précédent de la cour n'a été cassé qu'en ce qu'il concernait les rapports entre les sociétés Artelia et Eurovia ; la condamnation qui a été prononcée au profit de l'office est devenue définitive, tout comme l'exclusion d'une faute du maître d'ouvrage ;

- à titre subsidiaire, seule la solution n° 3 est de nature à répondre définitivement au désordre, elle n'apporte pas de plus-value, le maître d'ouvrage ne saurait être pénalisé de ne pas avoir mis en oeuvre une solution qu'il ignorait et qui aurait rendu le projet économiquement irréalisable.

Dans le dernier état de ses écritures, résultant d'un mémoire enregistré le 7 février 2017, la société Eurovia, représentée par la SCP Guidetti - I...- Le Mat, demande à la cour de joindre l'instance en cause avec l'affaire 16LY02892, de confirmer l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a fixé à 431 020 euros hors taxe le montant des travaux de réparation de la première tranche, de débouter l'OPAC de la Savoie de l'intégralité de ses prétentions et de mettre à la charge de l'office une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Conseil d'Etat annule l'article 3 de l'arrêt rendu par la cour dans sa globalité ; il appartient donc à la cour de statuer sur le préjudice indemnisable de l'OPAC de la Savoie sur la réparation des désordres de la première tranche à l'égard de toutes les parties concernées par la condamnation ; il n'y a pas sur ce point d'autorité de chose jugée ;

- les dispositifs de confortement apportent, ainsi que l'a relevé le tribunal, une plus-value qui doit rester à la charge du maître de l'ouvrage, qui n'ignorait, pas plus que la maîtrise d'oeuvre, la mauvaise qualité du tréfonds ; les deux solutions envisagées par l'expert sont viables et pérennes, c'est la solution la moins coûteuse qui doit être retenue pour déterminer le préjudice indemnisable.

Dans le dernier état de ses écritures, résultant d'un mémoire enregistré le 9 février 2017, la société Artélia Ville et Transport, représentée par MeG..., demande à la cour de mettre à la charge de la sociétéA..., de la commune de Chambéry et de la société Eurovia une somme de 653 439,61 euros.

Elle soutient que :

- la portée de la cassation est limitée à une partie du chef de décision figurant à l'article 3 de l'arrêt rendu le 12 février 2015 ; les conclusions tendant à remettre en cause d'autres éléments de l'arrêt se heurtent à l'autorité de chose jugée ;

- seule une somme de 653 439,61 euros, sur laquelle porte sa garantie, peut être mise à la charge des sociétés A...et Eurovia et de la commune de Chambéry, au titre de la première tranche ; la somme de 437 508 euros HT correspond à une plus-value par rapport à l'ouvrage décrit au marché et doit rester à la charge de l'OPAC.

II) Dans le dossier de la requête introduite par la société A...enregistré initialement sous le n° 14LY00258, et devenu 16LY02892 :

Dans le dernier état de ses écritures, résultant d'un mémoire enregistré le 26 janvier 2017, la société A...SAS, ayant pour avocat MeC..., demande à la cour de joindre l'instance en cause avec l'affaire 16LY02891 de juger que l'OPAC de la Savoie a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité à hauteur de 20 % et que le montant de la réparation des travaux des désordres de la première tranche s'élève à 431 020, euros HT, et de mettre à la charge de l'OPAC de la Savoie ou de qui mieux le devra une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'OPAC de la Savoie, professionnel de l'immobilier, qui connaissait la nature des contraintes du sous-sol, doit conserver une part de responsabilité de 20 %, pour l'ensemble des tranches de travaux ;

- c'est à juste titre que le tribunal a retranché du préjudice indemnisable le soutènement autostable et les inclusions rigides, qui apportent une plus-value à l'ouvrage.

Dans le dernier état de ses écritures, résultant d'un mémoire enregistré le 31 janvier 2017, la mutuelle des architectes français, représentée par MeD..., conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et à sa mise hors de cause et demande à la cour de mettre à la charge de tous concluants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêt du 12 février 2015 n'a pas été cassé en ce qu'il confirme l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées à son encontre ;

- elle s'en rapporte à l'argumentation de la société A...Architectes.

Dans le dernier état de ses écritures, résultant d'un mémoire enregistré le 6 février 2017, la commune de Chambéry, représentée par MeE..., demande à la cour de joindre l'instance en cause avec l'affaire 16LY02891, de juger que l'OPAC de la Savoie a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité à hauteur de 20 % et que le montant de la réparation des travaux des désordres de la première tranche s'élève à 431 020, euros HT, et de mettre à la charge de l'OPAC de la Savoie ou de qui mieux le devra une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu'elle s'approprie l'argumentation de la société A...en ce qui concerne la part de responsabilité demeurant à... ;

- que le maître d'ouvrage aurait dû prendre en charge la plus-value représentée par les dispositifs de confortement et que les postes qui s'y rapportent constituent des plus-values devant rester à sa charge.

Dans le dernier état de ses écritures, résultant d'un mémoire enregistré le 7 février 2017, l'OPAC de la Savoie, ayant pour avocat la SCP Girard-Madoux et associés, demande à la cour de rejeter les conclusions relatives à des points non remis en cause par la décision du Conseil d'Etat, à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il a exclu l'indemnisation d'une somme au titre de plus-value et de condamner in solidum la sociétéA..., la commune de Chambéry et la société Eurovia à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêt précédent de la cour n'a été cassé qu'en ce qu'il concerne les rapports entre les sociétés Artelia et Eurovia ; la condamnation qui a été prononcée au profit de l'office est devenue définitive, tout comme l'exclusion d'une faute du maître d'ouvrage ;

- à titre subsidiaire, seule la solution n° 3 est de nature à répondre définitivement au désordre, elle n'apporte pas de plus-value, le maître d'ouvrage ne saurait être pénalisé de ne pas avoir mis en oeuvre une solution qu'il ignorait et qui aurait rendu le projet économiquement irréalisable.

Dans le dernier état de ses écritures, résultant d'un mémoire enregistré le 7 février 2017, la société Eurovia, représentée par la SCP Guidetti - I...- Le Mat, demande à la cour de joindre l'instance en cause avec l'affaire 16LY02891, de confirmer l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a fixé à 431 020 euros hors taxe le montant des travaux de réparation de la première tranche, de débouter l'OPAC de la Savoie de l'intégralité de ses prétentions et de mettre à la charge de l'office une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Conseil d'Etat annule l'article 3 de l'arrêt rendu par la cour dans sa globalité ; il appartient donc à la cour de statuer sur le préjudice indemnisable de l'OPAC de la Savoie sur la réparation des désordres de la première tranche à l'égard de toutes les parties concernées par la condamnation ; il n'y a pas sur ce point d'autorité de chose jugée ;

- les dispositifs de confortement apportent, ainsi que l'a relevé le tribunal, une plus-value qui doit rester à la charge du maître de l'ouvrage, qui n'ignorait, pas plus que la maîtrise d'oeuvre, la mauvaise qualité du tréfonds ; les deux solutions envisagées par l'expert sont viables et pérennes, c'est la solution la moins coûteuse qui doit être retenue pour déterminer le préjudice indemnisable.

Dans le dernier état de ses écritures, résultant d'un mémoire enregistré le 9 février 2017, dont un double enregistré à nouveau le 20 février 2017 n'a pas été communiqué, la société Artélia Ville et Transport, représentée par MeG..., demande à la cour de mettre à la charge de la sociétéA..., de la commune de Chambéry et de la société Eurovia une somme de 653 439,61 euros.

Elle soutient que :

- la portée de la cassation est limitée à une partie du chef de décision figurant à l'article 3 de l'arrêt rendu le 12 février 2015 ; les conclusions tendant à remettre en cause d'autres éléments de l'arrêt se heurtent à l'autorité de chose jugée ;

- seule une somme de 653 439,61 euros, sur laquelle porte sa garantie, peut être mise à la charge des sociétés A...et Eurovia et de la commune de Chambéry, au titre de la première tranche ; la somme de 437 508 euros HT correspond à une plus-value par rapport à l'ouvrage décrit au marché et doit rester à la charge de l'OPAC.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeE..., représentant la commune de Chambéry, de Me F...substituant MeC..., représentant la société A...Architectes, de MeB..., représentant l'OPAC de la Savoie, et de MeI..., représentant la société Eurovia Alpes.

1. Considérant que les requêtes nos 16LY02891 et 16LY02892 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1990, l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie a engagé, dans le cadre de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), un programme d'urbanisme dans le quartier du Covet à Chambéry ; que, par un acte d'engagement signé le 17 juillet 1992, il a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux des voies et réseaux divers à M. H...A..., architecte, auquel a succédé la société A...; que, par ce même acte, il a agréé le sous-traitant de M.A..., la société Etudes et Projets, devenue Artélia Ville et Transport ; que, par un autre acte d'engagement signé le 8 juillet 1993, l'OPAC de la Savoie a confié à la commune de Chambéry la maîtrise d'oeuvre de l'opération de réalisation des viabilités primaires et secondaires de la ZAC du Covet ; que l'OPAC de la Savoie a ensuite conclu avec un groupement ayant pour mandataire l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est, devenue la société Eurovia Alpes, un marché public de travaux pour la réalisation des travaux de voiries et réseaux divers, fractionné en une tranche ferme et quatre tranches conditionnelles ; que des affaissements de la voirie ont été constatés postérieurement à la réception, le 14 janvier 1998, des travaux de la première tranche de l'opération ;

3. Considérant que par un jugement du 26 août 2013, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, condamné solidairement la sociétéA..., la commune de Chambéry et la société Eurovia Alpes à verser à l'OPAC de la Savoie, au titre de la garantie décennale, la somme de 653 439,61 euros HT en réparation des désordres ayant affecté les travaux de la première tranche et, d'autre part, condamné la société Artélia Ville et Transport et la société A...à garantir la société Eurovia Alpes, chacun à hauteur de 40 %, de la condamnation prononcée à son encontre pour ces désordres ; que, par un arrêt du 12 février 2015, la cour a, notamment par son article 3, en ce qui concerne la première tranche, réformé ce jugement en portant à 1 098 360,60 euros HT la somme de 653 439,61 euros HT mentionnée précédemment ; que, par une décision du 23 septembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de la société Artélia Ville et Transport dirigées contre cet arrêt, en tant seulement que la somme sur laquelle porte sa garantie à 40 % de la société Eurovia Alpes avait été augmentée de 437 508 euros ; que, par décision du 22 juillet 2016, la haute juridiction a annulé l'article 3 de l'arrêt de la cour en tant qu'il a augmenté de 437 508 euros le montant de la somme sur laquelle porte la garantie due par la société Artélia Ville et Transport à la société Eurovia Alpes conformément à l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 août 2013, et renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure ;

Sur l'étendue du litige :

4. Considérant qu'eu égard à la portée de la cassation prononcée et du renvoi correspondant, il n'appartient pas à la cour de se prononcer à nouveau sur les condamnations prononcées, sur le fondement de la garantie décennale, au profit de l'OPAC de la Savoie, qui sont devenues définitives, que ce soit en ce qui concerne la part de responsabilité devant demeurer imputable à l'office ou s'agissant du montant du préjudice indemnisable ;

5. Considérant que seul demeure en débat le montant de la garantie due par la société Artélia Ville et Transport à la société Eurovia Alpes, et plus particulièrement la possibilité d'inclure dans ce montant une somme au titre de 437 508 euros au titre des travaux de réparation de la première tranche portant sur la mise en place de colonnes ballastées de soutènement ; qu'en revanche, la condamnation prononcée à l'encontre de la société A...au titre de l'appel en garantie est, également, devenue définitive et ne saurait être mise en cause par le présent arrêt ; qu'il en va de même s'agissant des autres sommes hors taxe sur lesquelles porte la garantie due par la société Artélia Ville et Transport à la société Eurovia Alpes, à savoir 431 020 euros au titre des autres frais de réparation de la première tranche, 200 000 euros pour le déplacement de réseaux, 18 869,61 euros s'agissant d'interventions ponctuelles et 10 925,99 euros correspondant à d'autres postes, tenant à des frais d'études, des relevés altimétriques et un diagnostic géotechnique ;

Sur l'existence d'une plus-value :

6. Considérant que le coût des travaux non prévus au contrat qui sont nécessaires pour réaliser un ouvrage conforme à sa destination est à la charge du maître de l'ouvrage à la condition que ces travaux apportent une plus-value à l'ouvrage par rapport à sa valeur prévue au marché ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la solution dite n° 3, préconisée par l'expert, et qui inclut la pose de colonnes ballastées de soutènement, n'était pas prévue au contrat ; que l'installation de ces colonnes apporte une amélioration à l'ouvrage tel qu'il aurait pu être réalisé, s'il avait été correctement conçu ou exécuté dès l'origine, dès lors qu'elle est de nature à conforter la solidité des voies et à accroître leur longévité ; que, dans ces conditions, alors même que la pose de ces colonnes est nécessaire pour réaliser un ouvrage durablement conforme à sa destination, elle constitue une plus-value, dont le montant doit demeurer à la charge du maître d'ouvrage ; que, dès lors, la société Artélia Ville et Transport est fondée à soutenir que le montant de 437 508 euros, correspondant à cette plus-value, ne saurait être inclus dans les sommes qu'elle est condamnée à garantir à la société Eurovia Alpes ; qu'ainsi, et compte tenu des autres points sur lesquels le jugement du tribunal administratif de Grenoble et le précédent arrêt de la cour sont devenus définitifs, la somme que la société Artélia Ville et Transport doit être condamnée à garantir à la société Eurovia Alpes à hauteur de 40 % est fixée à 660 852,60 euros hors taxe, soit une garantie de 264 341,04 euros ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit accordée sur ce fondement à la société Eurovia Alpes, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties, au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La somme sur laquelle porte à hauteur de 40 % la garantie due par la société Artélia Ville et Transport à la société Eurovia Alpes est fixée à 660 852,60 euros hors taxe, soit une garantie de 264 341,04 euros hors taxe.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Artelia ville et transport venant au droits de la Société études et projets à la commune de Chambéry, à la société Eurovia Alpes, à la société A...Architectes venant aux droits de M.A..., à la société Axa France, à l'Office public d'aménagement et de construction de la Savoie, à la mutuelle des architectes français, à la société anonyme générale d'assurance.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- Mme Michel, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 avril 2017.

9

Nos 16LY02891, 16LY02892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02891
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-07-03-02-03 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Réparation. Préjudice indemnisable. Évaluation. Plus-values apportées aux ouvrages par la réparation des désordres.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-20;16ly02891 ?
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