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12/02/2015 | FRANCE | N°13LY02646

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 février 2015, 13LY02646


Vu, I, la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, sous le n° 13LY02646, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2013 présentés pour la commune de Chambéry :

La commune de Chambéry demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005904 en date du 26 août 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée solidairement avec la SAS B...et la société Eurovia à verser à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie la somme de 653 439,61 euros HT en indemnisation des désordres de la première tranche des tra

vaux de voies et réseaux divers de l'opération d'urbanisme dans le quartier du Co...

Vu, I, la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, sous le n° 13LY02646, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2013 présentés pour la commune de Chambéry :

La commune de Chambéry demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005904 en date du 26 août 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée solidairement avec la SAS B...et la société Eurovia à verser à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie la somme de 653 439,61 euros HT en indemnisation des désordres de la première tranche des travaux de voies et réseaux divers de l'opération d'urbanisme dans le quartier du Covet à Chambéry, l'a condamnée solidairement avec la SAS B...à verser à l'OPAC de la Savoie la somme de 618 122,89 euros HT en indemnisation des désordres des autres tranches de travaux, l'a condamnée à garantir la société Eurovia à hauteur de 10 % du montant de la condamnation prononcée, a mis à sa charge des frais d'honoraires et d'expertise et des frais non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter les demandes de l'OPAC de la Savoie dirigées contre elle ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

La commune de Chambéry soutient que :

- l'architecte et le bureau Études et Projets, auquel a succédé la société Sogreah, avaient une mission complète concernant les analyses préalables, étude des sols, conception, réalisation et contrôle des travaux ; elle n'a jamais eu pour mission de vérifier la qualité des sols, ni de donner son avis sur la conception des ouvrages et si elle a été cocontractante d'un marché de maîtrise d'oeuvre complémentaire, il s'agissait exclusivement de contrôler la qualité des ouvrages réalisés destinés à terme à lui être remis ;

- c'est à tort que les premiers juges se bornent à déclarer que la maîtrise d'oeuvre lui a été confiée par marché du 8 juillet 1993, alors qu'elle n'a jamais participé à la conception de l'ouvrage pour la première tranche ni à l'élément normalisé AOR pour les autres travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour la société B...venant aux droits de M. J...B... ;

La société B...demande à la Cour :

1°) d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les nos 13LY02817 et 13LY02646 ;

2°) de réformer le jugement attaqué en retenant, d'une part que l'OPAC de la Savoie a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité à hauteur de 20 %, et, d'autre part, qu'elle-même n'a commis aucun manquement susceptible d'entraîner sa responsabilité pour les dernières tranches de travaux et ainsi de l'exonérer de toute responsabilité au titre de l'ensemble des tranches de travaux, à l'exclusion de la première ;

3°) subsidiairement, de condamner la commune de Chambéry à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées en indemnisation des désordres des dernières tranches de travaux ;

4°) de mettre à la charge de l'OPAC, ou à qui mieux le devra, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société B...soutient que :

- c'est à tort que le jugement attaqué ne retient aucune responsabilité de l'OPAC, dans la survenance des désordres ; l'OPAC, professionnel de la construction, connaissait parfaitement le caractère limité des compétences techniques en la matière de M. B...à qui pourtant il a confié un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur les VRD ; c'est la raison pour laquelle le marché a, en réalité, été sous-traité en intégralité à la société Études et Projets, sous-traitant choisi et imposé par l'OPAC ; l'OPAC connaissait la nature des contraintes du sous-sol depuis au moins 1988 ;

- les affaissements de voiries étaient parfaitement connus et apparents au moment des réceptions successives des tranches de travaux postérieures et l'OPAC disposait de la compétence et de l'ensemble des informations pour émettre, s'il le souhaitait, des réserves à la réception des tranches postérieures de travaux ;

- subsidiairement, les opérations de réception des travaux qui devaient être assurées à hauteur de 90 % par la commune de Chambéry, ainsi que cela figure dans le marché de maîtrise d'oeuvre de celle-ci, se sont en réalité tenues en son absence ; qu'en conséquence, elle ne peut se voir reprocher de n'avoir pas conseillé au maître d'ouvrage d'émettre des réserves au moment de la réception ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2014, présenté pour la société Artélia Ville et Transport, nouvelle dénomination de la société Sogreah consultants, venant elle-même aux droits de la société Études et Projets ;

La société Artélia Ville et Transport demande à la Cour de :

1°) confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a imputé à la commune de Chambéry une part de responsabilité pour les désordres affectant les ouvrages réalisés lors de la première tranche de travaux ;

2°) mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Artélia Ville et Transport fait valoir que :

- la question des rapports entre la SAS B...et la société Artélia relève des juridictions judiciaires, M. B...et la société Études et Projets ayant été liés par un contrat de droit privé ;

- seul M. B...a été destinataire des éléments géotechniques, notamment le rapport géologique et géotechnique établi le 9 août 1988 adressé par l'OPAC de la Savoie qui n'a jamais été communiqué à son sous-traitant la société Études et Projets ; cette dernière n'est pas un bureau d'études géotechniques et aucune étude de ce type n'a été réalisée par ses soins, ni à la demande de M.B..., ni à la demande de l'OPAC de Savoie ;

- M. B...a été défaillant tant dans sa qualité d'urbaniste que d'architecte ou de donneur d'ordre ; un marché de maîtrise d'oeuvre partielle pour les travaux VRD a été confié à M. B...qui a sous-traité une partie de sa mission à la société Études et Projets par acte d'engagement du 17 juillet 1992 ; ce contrat prévoyait un principe de répartition des missions entre les deux, pour la mission APS 80 % pour M. B...et 20 % pour la société Études et Projets ; cette dernière ne faisait pas partie de l'équipe qui a participé au concours pour le plan d'aménagement de la ZAC et n'a pas participé aux études d'aménagement de la zone, stade auquel la question de la qualité du sol devait être posée ;

- c'est la commune de Chambéry qui devait assister, avec M.B..., l'OPAC de la Savoie lors des opérations de réception ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la société Eurovia venant aux droits et obligations de la SA Entreprise Jean Lefebvre Sud Est ;

La société Eurovia demande à la Cour de :

1°) confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que sa responsabilité décennale ne peut être engagée que pour les travaux de la première tranche, a rejeté les conclusions indemnitaires présentées à son encontre s'agissant des tranches suivantes, a fait droit à ses appels en garantie à l'encontre de la commune de Chambéry, de la société B...et de la société Artélia Ville et Transport, a exclu du préjudice indemnisable de l'OPAC la mise en oeuvre de colonnes ballastées de soutènement, a rejeté les chefs de préjudice allégués par l'OPAC relatifs à des " frais de gestion évènementiels ", à l'atteinte à sa réputation, aux frais de diagnostic engagés de sa propre initiative, a rejeté les demandes de l'OPAC relatives à la réévaluation des condamnations prononcées en fonction de la variation de l'indice TP01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport A...le 26 juillet 2010 ;

2°) rejeter la requête de la commune de Chambéry ;

3°) condamner la commune de Chambéry, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

À titre subsidiaire, si la Cour faisait droit à la requête de la commune de Chambéry, la société Eurovia demande à la Cour de :

1°) retenir l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète confiée à la SAS B...et fixer sa part de responsabilité à hauteur de 45 %, celle de sa sous-traitante, la société Artélia Ville et Transport également à 45 % pour les désordres affectant la première tranche de travaux et dire qu'elles la garantiront à hauteur de 45 %, chacune en ce qui la concerne, des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) ou de retenir " l'impasse faite par l'OPAC de la Savoie s'agissant de la maîtrise d'oeuvre de surveillance et direction du chantier " et fixer dans ces conditions sa part de responsabilité à hauteur de 10 % pour les désordres affectant la première tranche de travaux et dire qu'elle gardera à sa charge à hauteur de 10 %, le montant des condamnations prononcées à son encontre ;

La société Eurovia soutient que la commune de Chambéry, en sa qualité de constructeur, ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle pour les désordres affectant la première tranche de travaux pour laquelle le Tribunal a retenu qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014 modifié le 14 mars 2014, présenté pour la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

La MAF demande à la Cour de :

1°) joindre les requêtes en appel n° 13LY02646 de la commune de Chambéry et n° 13LY02817 de la SASB... ;

2°) confirmer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 août 2013 en ce qu'il s'est déclaré incompétent vis-à-vis d'elle et l'a mise hors de cause ;

3°) mettre à la charge de la commune de Chambéry et de tous concluants contre elle la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement, lui donner acte de ce qu'elle refuse ses garanties au cabinet B...Architectes, à défaut de déclaration du chantier et de paiement de la cotisation correspondante par son assuré pour les désordres objet du sinistre ;

5°) et lui donner acte qu'elle s'associe à l'argumentation de la société B...aux fins de mise hors de cause pure et simple de M.B... ;

La MAF fait valoir que :

- aucune demande n'est présentée contre elle en sa qualité d'assureur de la société B...Architectes ou même d'assureur de M. J...B... ; elle oppose, au visa des articles L. 112-6 et L. 113-9 du code des assurances une non-garantie pour ce sinistre, dans la mesure où le chantier n'a pas été déclaré par le cabinet B...Architecte et aucune cotisation correspondant au chantier n'a été payée à l'assureur ;

- le ou les contrats d'assurance qui la lient à la société B...sont des contrats de droit privé et que la juridiction administrative est donc incompétente ;

- pour le surplus, la responsabilité décennale de M. B...ou de la société du même nom ne devrait pas pouvoir être engagée ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour l'OPAC de la Savoie ;

L'OPAC de la Savoie demande à la Cour de :

1°) rejeter la requête de la société B...et de la commune de Chambéry et les appels incidents de toutes autres parties ;

2°) réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses demandes visant à l'opposabilité du jugement à la MAF, assureur de la sociétéB..., et à la société SAGENA, en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société Artélia Ville et Transport, en ce qu'il a retenu que les désordres sur les tranches ultérieures étaient apparents à la réception et que les confortements à mettre en oeuvre constituaient une plus-value sur l'ouvrage devant être laissée à sa charge, en ce qu'il a rejeté ses demandes en indemnisation au titre des frais de gestion évènementielle, au titre de l'atteinte à la réputation et au titre de la prise en charge du coût du diagnostic Solen, en ce qu'il a rejeté celles relatives à la TVA et à l'actualisation des condamnations en fonction de l'évolution du coût de la construction ;

3°) retenir la nature décennale de l'ensemble des désordres, y compris ceux affectant les travaux des tranches ultérieures et la responsabilité, à ce titre, de M. J...B..., la commune de Chambéry et la société Eurovia ;

4°) juger qu'à défaut et en toute hypothèse, ils engagent in solidum, compte tenu des fautes commises, leur responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis de lui et la société Artélia Ville et Transport sa responsabilité délictuelle en sa qualité de sous-traitant de M.B... ;

5°) condamner en conséquence et in solidum M. B..., la société Artélia Ville et Transport, la ville de Chambéry et la société Eurovia à lui verser les sommes de :

- 2 693 513 euros TTC (TVA actualisée au taux de 20 %) au titre des travaux de reprise sur les VRD de la ZAC du Covet suivant la solution dite n° 3 proposée par l'expert judiciaire, outre indexation sur l'indice actualisé TP 01 au jour du jugement et intérêts au taux légal, et lui donner acte de ses réserves de solliciter ultérieurement à l'encontre des défendeurs la majoration du coût du déplacement des réseaux et voiries en cas d'exécution fractionnée que l'expert évalue entre 5 et 10 % du coût de ce poste, outre les frais de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique, de coordonnateur sécurité et autres dépenses diverses liées aux travaux de reprise le cas échéant ;

- 45 200,70 euros TTC au titre des interventions ponctuelles réalisées jusqu'en 2008 correspondant aux frais avancés pour remédier provisoirement aux désordres affectant les VRD de la ZAC du Covet, outre intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, avec capitalisation selon les principes résultant de l'article 1154 du code civil, somme à laquelle il convient d'ajouter les montants complémentaires pris en charge au titre de nouvelles reprises ponctuelles nécessitées à l'été 2013 et au printemps 2014 à hauteur de 11 498,08 et 23 144,97 euros TTC ;

- 55 288,31 euros au titre des frais de gestion évènementiels et des travaux supportés pour les interventions provisoires et les travaux de reprise et l50 000 euros au titre de l'atteinte à son image de marque ;

- 17 421,35 euros TTC au titre des frais d'expertise de M. A... et 26 158,91 euros TTC au titre des frais complémentaires exposés par l'OPAC dans le cadre de l'expertise ;

6°) juger que la décision à intervenir est opposable tant à la MAF, assureur de M. B... qu'à son assureur SAGENA ;

7°) condamner en outre in solidum M. B..., la société Artélia Ville et Transport, la commune de Chambéry et la société Eurovia à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel ;

L'OPAC de la Savoie fait valoir que :

- la nature décennale des désordres n'est pas contestable dès lors que ceux-ci entraînent l'impropriété à destination des accès et des ouvrages ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les désordres apparus sur les tranches postérieures à celle réceptionnée le 14 janvier 1998 n'étaient pas apparents lors de la réception des ouvrages ;

- ces désordres sont imputables, s'agissant de la mauvaise qualité du tréfonds, à M. B..., à la société Artélia Ville et Transport (sous-traitant de M. B...) et à la ville de Chambéry qui ne pouvaient ignorer la nature du sol compte tenu des rapports qui leur avaient été communiqués ; ils sont imputables, s'agissant de la déficience des remblaiements, pour les phases conception et direction des travaux, aux mêmes selon des modalités diverses et pour l'exécution à l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est (aujourd'hui Eurovia) ;

- sur cette opération, il n'est pas maître d'oeuvre et M. B... ne peut s'affranchir de ce rôle et des missions qui lui ont été confiées en tant que concepteur de projet ; il ne lui appartenait pas, en sa qualité de maître d'ouvrage, de prendre l'initiative de faire réaliser une nouvelle étude ;

- s'agissant de la conception générale des VRD, il s'est entouré depuis le lancement de la ZAC du Covet de personnes compétentes et qualifiées et n'était pas en mesure d'apprécier la pertinence du projet établi par les maîtres d'oeuvre ;

- si la responsabilité décennale des constructeurs n'était pas retenue, la Cour devrait retenir, au moins pour les tranches postérieures, leur responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité délictuelle de la société Artélia Ville et Transport en qualité de sous-traitant de M. B... ; la maîtrise d'oeuvre devait conseiller le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux, la société Eurovia était tenue d'alerter le maître d'ouvrage des difficultés rencontrées lors des opérations de remblaiement et la société Artélia Ville et Transport, dont l'action n'est pas prescrite, aurait dû se préoccuper de l'importance du poids des remblais et trouver un moyen d'y remédier ;

- s'agissant de la reprise des désordres, la solution n° 3 préconisée par l'expert, dite " d'inclusions ballastées " est celle qui offre le plus de sûreté pour la stabilisation des terres et des voiries, comme l'a reconnu le Tribunal administratif ;

- contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif, aucune somme ne saurait être laissée à sa charge au motif d'une prétendue plus-value sur l'ouvrage ;

- le montant total de l'indemnité au titre des interventions ponctuelles doit être porté à 79 843,75 euros TTC, compte tenu des nouvelles reprises effectuées en 2013 et 2014 ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, la réclamation au titre des frais de gestion évènementiels est fondée puisqu'il va devoir mobiliser une cellule dédiée à la mise en place et à la réalisation du projet de reprise et il en va de même pour la réclamation au titre de l'atteinte à son image de marque ou sa réputation ;

- les frais du diagnostic géotechnique établi par Solen doivent être réintégrés, l'intervention de ce bureau ayant été sollicitée en son temps dans le cadre et en vue des opérations d'expertise ;

Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 juin 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2014, par lequel la société Artélia Ville et Transport conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la Cour de rejeter comme irrecevables les prétentions que présente l'OPAC dans son appel incident ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2014 reportant la clôture de l'instruction du 17 juin au 21 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2014, présenté pour la société AXA France, assureur en responsabilité décennale de la commune de Chambéry, aux fins d'intervention volontaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour la société Artélia Ville et Transport par lequel cette société conclut aux mêmes fins que précédemment tout en demandant à la Cour de déclarer irrecevable " l'intervention volontaire " d'AXA France ;

Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 2014 reportant la clôture de l'instruction du 21 juillet au 19 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le courrier en date du 23 décembre 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tire de l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions d'appel en garantie de la société B...contre la commune de Chambéry ;

Vu le courrier en réponse à celui de la Cour du 23 décembre 2014 et le mémoire présenté pour la sociétéB..., enregistrés le 6 janvier 2015 et non communiqués ;

Vu, II, la requête enregistrée le 25 octobre 2013, sous le n° 13LY02817, présentée pour la société B...venant aux droits de M. J... B... ;

La société B...demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement du Tribunal administratif n° 1005904 de Grenoble en date du 26 août 2013 en retenant, d'une part que l'OPAC de la Savoie a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité à hauteur de 20 % et, d'autre part, qu'elle-même n'a commis aucun manquement susceptible d'entraîner sa responsabilité pour les dernières tranches de travaux et ainsi de l'exonérer de toute responsabilité au titre de l'ensemble des tranches de travaux, à l'exclusion de la première ;

2°) subsidiairement, condamner la commune de Chambéry à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées en indemnisation des désordres des dernières tranches de travaux ;

3°) mettre à la charge de l'OPAC, ou à qui mieux le devra, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société B...soutient que :

- c'est à tort que le jugement attaqué ne retient aucune responsabilité de l'OPAC dans la survenance des désordres ; l'OPAC, professionnel de la construction, connaissait parfaitement le caractère limité de ses compétences techniques, raison pour laquelle le marché a été sous-traité en intégralité à la société Études et Projets, sous-traitant choisi et imposé par l'OPAC ; l'OPAC connaissait la nature des contraintes du sous-sol depuis au moins 1988 ;

- les affaissements de voiries étaient parfaitement connus et apparents au moment des réceptions successives des tranches de travaux postérieures et que l'OPAC disposait de la compétence et de l'ensemble des informations pour émettre, s'il le souhaitait, des réserves à la réception des tranches postérieures de travaux ;

- subsidiairement, les opérations de réception des travaux qui devaient être assurées à hauteur de 90 % par la commune de Chambéry, ainsi que cela figure dans le marché de maîtrise d'oeuvre de celle-ci, se sont en réalité tenues en son absence et elle ne peut se voir reprocher de n'avoir pas conseillé au maître d'ouvrage d'émettre des réserves au moment de la réception ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2014, présenté pour la société Artélia Ville et Transport ;

La société Artélia Ville et Transport demande à la Cour de :

1°) constater que l'appel de la société B...remet en cause des chefs de jugement dans un sens qui ne préjudicie pas à ses intérêts, que le jugement en ce qu'il consacre le caractère apparent des désordres pour les travaux postérieurs à la première tranche est définitif en l'absence d'appel de l'OPAC de la Savoie et que le jugement en ce qu'il écarte toute action de l'OPAC à son encontre tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle est définitif, faute d'appel de l'OPAC ;

2°) au cas où la Cour s'estimerait saisie de ces actions, juger que l'action en responsabilité quasi délictuelle de l'OPAC de la Savoie à son encontre, exercée pour la première fois le 17 avril 2013, est prescrite en application de l'article 1792-4-3 du code civil et, en tout état de cause, la juger mal fondée faute pour l'OPAC d'indiquer quelle obligation du contrat liant M. B... à la société Études et Projet aurait été méconnue ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la société Eurovia ;

La société Eurovia demande à la Cour de :

1°) confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que sa responsabilité décennale ne peut être engagée que pour les travaux de la première tranche, a rejeté les conclusions indemnitaires présentées à son encontre s'agissant des tranches suivantes, a fait droit à ses appels en garantie à l'encontre de la commune de Chambéry, de la société B...et de la société Artélia Ville et Transport, a exclu du préjudice indemnisable de l'OPAC la mise en oeuvre de colonnes ballastées de soutènement, a rejeté les chefs de préjudice allégués par l'OPAC relatifs à des " frais de gestion évènementiels ", à l'atteinte à sa réputation, aux frais de diagnostic engagés de sa propre initiative, a rejeté les demandes de l'OPAC relatives à la réévaluation des condamnations prononcées en fonction de la variation de l'indice TP01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport A...le 26 juillet 2010 ;

2°) juger, dans l'hypothèse où elle retiendrait que l'OPAC de la Savoie a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité à hauteur de 20 %, qu'il devra conserver à sa charge 20 % du montant de l'indemnisation des désordres de la première tranche de travaux, soit la somme de 130 687,92 euros HT ;

3°) juger que les constructeurs devront indemniser l'OPAC de la Savoie à hauteur de 522 751,69 euros HT en principal et qu'elle sera garantie par la commune de Chambéry à hauteur de 10 %, la société B...à hauteur de 40 % et la société Artélia Ville et Transport à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au profit de l'OPAC pour les désordres affectant la première tranche de travaux ;

4°) mettre à la charge de la société B...et de l'OPAC de la Savoie ou qui d'entre eux ou d'autre mieux le devra la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente procédure d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014 modifié le 14 mars 2014, présenté pour la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

La MAF demande à la Cour de :

1°) joindre les requêtes en appel n° 13LY02646 de la commune de Chambéry et n° 13LY02817 de la sociétéB... ;

2°) confirmer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 août 2013 en ce qu'il s'est déclaré incompétent vis-à-vis d'elle et l'a mise hors de cause ;

3°) mettre à la charge de la commune de Chambéry et tous concluants contre elle, la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement, lui donner acte de ce qu'elle refuse ses garanties au cabinet B...Architectes, à défaut de déclaration du chantier et de paiement de la cotisation correspondante par son assuré pour les désordres objet du sinistre ;

5°) et lui donner acte qu'elle s'associe à l'argumentation de la société B...aux fins de mise hors de cause pure et simple de l'architecteB... ;

La MAF fait valoir que :

- aucune demande n'est présentée contre elle en sa qualité d'assureur de la société B...Architectes ou même d'assureur de M. J...B... ; elle oppose, au visa des articles L. 112-6 et L. 113-9 du code des assurances une non-garantie pour ce sinistre, dans la mesure où le chantier n'a pas été déclaré par le cabinet B...Architecte et aucune cotisation correspondant au chantier n'a été payée à l'assureur ;

- le ou les contrats d'assurance qui la lient à la société B...sont des contrats de droit privé et que la juridiction administrative est donc incompétente ;

- pour le surplus, la responsabilité décennale de M. B...ou de la société du même nom ne devrait pas pouvoir être engagée ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour l'OPAC de la Savoie ;

L'OPAC de la Savoie demande à la Cour de :

1°) rejeter la requête de la société B...et de la commune de Chambéry et les appels incidents de toutes autres parties ;

2°) réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses demandes visant à l'opposabilité du jugement à la MAF, assureur de la sociétéB..., et à la société SAGENA, en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société Artélia Ville et Transport, en ce qu'il a retenu que les désordres sur les tranches ultérieures étaient apparents à la réception et que les confortements à mettre en oeuvre constituaient une plus-value sur l'ouvrage devant être laissée à sa charge, en ce qu'il a rejeté ses demandes en indemnisation au titre des frais de gestion évènementielle, au titre de l'atteinte à la réputation et au titre de la prise en charge du coût du diagnostic Solen, en ce qu'il a rejeté celles relatives à la TVA et à l'actualisation des condamnations en fonction de l'évolution du coût de la construction ;

3°) retenir la nature décennale de l'ensemble des désordres, y compris ceux affectant les travaux des tranches ultérieures et la responsabilité, à ce titre, de M. J...B..., la commune de Chambéry et la société Eurovia ;

4°) juger qu'à défaut et en toute hypothèse, ils engagent in solidum, compte tenu des fautes commises, leur responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis de lui et la société Artélia Ville et Transport sa responsabilité délictuelle en sa qualité de sous-traitant de M.B... ;

5°) condamner en conséquence et in solidum M. B..., la société Artélia Ville et Transport, la commune de Chambéry et la société Eurovia à lui verser les sommes de :

- 2 693 513 euros TTC (TVA actualisée au taux de 20 %) au titre des travaux de reprise à entreprendre sur les VRD de la ZAC du Covet suivant la solution dite n° 3 proposée par l'expert judiciaire, outre indexation sur l'indice actualisé TP 01 au jour du jugement et intérêts au taux légal, et lui donner acte de ses réserves de solliciter ultérieurement à l'encontre des défendeurs la majoration du coût du déplacement des réseaux et voiries en cas d'exécution fractionnée que l'expert évalue entre 5 et 10 % du coût de ce poste, outre les frais de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique, de coordonnateur sécurité et autres dépenses diverses liées aux travaux de reprise le cas échéant ;

- 45 200,70 euros TTC au titre des interventions ponctuelles réalisées jusqu'en 2008 correspondant aux frais avancés pour remédier provisoirement aux désordres affectant les VRD de la ZAC du Covet, outre intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, avec capitalisation selon les principes résultant de l'article 1154 du code civil, somme à laquelle il convient d'ajouter les montants complémentaires pris en charge au titre de nouvelles reprises ponctuelles nécessitées à l'été 2013 et au printemps 2014 à hauteur de 11 498,08 et 23 144,97 euros TTC ;

- 55 288,31 euros au titre des frais de gestion évènementiels et des travaux supportés pour les interventions provisoires et les travaux de reprise et l50 000 euros au titre de l'atteinte à son image de marque ;

- 17 421,35 euros TTC au titre des frais d'expertise de M. A... et 26 158,91 euros TTC au titre des frais complémentaires exposés par l'OPAC dans le cadre de l'expertise ;

6°) juger que la décision à intervenir est opposable tant à la MAF, assureur de M. B... qu'à la SAGENA, son assureur ;

7°) condamner en outre in solidum M. B..., la société Artélia Ville et Transport, la commune de Chambéry et la société Eurovia à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel ;

L'OPAC de la Savoie fait valoir que :

- la nature décennale des désordres n'est pas contestable dès lors que ceux-ci entraînent l'impropriété à destination des accès et des ouvrages ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les désordres apparus sur les tranches postérieures à celle réceptionnée le 14 janvier 1998 n'étaient pas apparents lors de la réception des ouvrages ;

- ces désordres sont imputables, s'agissant de la mauvaise qualité du tréfonds, à M. B..., à la société Artélia Ville et Transport (sous-traitant de M. B...) et à la commune de Chambéry qui ne pouvaient ignorer la nature du sol compte tenu des rapports qui leur avaient été communiqués ; ils sont imputables, s'agissant de la déficience des remblaiements, pour les phases conception et direction des travaux, aux mêmes selon des modalités diverses et pour l'exécution à l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est (aujourd'hui Eurovia) ;

- sur cette opération, il n'est pas maître d'oeuvre et M. B... ne peut s'affranchir de ce rôle et des missions qui lui ont été confiées en tant que concepteur de projet ; il ne lui appartenait pas, en sa qualité de maître d'ouvrage, de prendre l'initiative de faire réaliser une nouvelle étude ;

- s'agissant de la conception générale des VRD, il s'est entouré depuis le lancement de la ZAC du Covet de personnes compétentes et qualifiées et n'était pas en mesure d'apprécier la pertinence du projet établi par les maîtres d'oeuvre ;

- si la responsabilité décennale des constructeurs n'était pas retenue, la Cour devrait retenir, au moins pour les tranches postérieures, leur responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité délictuelle de la société Artélia Ville et Transport en qualité de sous-traitant de M. B... ; la maîtrise d'oeuvre devait conseiller le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux, la société Eurovia était tenue d'alerter le maître d'ouvrage des difficultés rencontrées lors des opérations de remblaiement et la société Artélia Ville et Transport, dont l'action n'est pas prescrite, aurait dû se préoccuper de l'importance du poids des remblais et trouver un moyen d'y remédier ;

- s'agissant de la reprise des désordres, la solution n° 3 préconisée par l'expert, dite " d'inclusions ballastées " est celle qui offre le plus de sûreté pour la stabilisation des terres et des voiries, comme l'a reconnu le Tribunal administratif ;

- contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif, aucune somme ne saurait être laissée à sa charge au motif d'une prétendue plus-value sur l'ouvrage ;

- le montant total de l'indemnité au titre des interventions ponctuelles doit être porté à 79 843,75 euros TTC, compte tenu des nouvelles reprises effectuées en 2013 et 2014 ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, la réclamation au titre des frais de gestion évènementiels est fondée puisqu'il va devoir mobiliser une cellule dédiée à la mise en place et à la réalisation du projet de reprise et il en va de même pour la réclamation au titre de l'atteinte à son image de marque ou sa réputation ;

- les frais du diagnostic géotechnique établi par Solen doivent être réintégrés, l'intervention de ce bureau ayant été sollicitée en son temps dans le cadre et en vue des opérations d'expertise ;

Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 juin 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2014, présenté pour la commune de Chambéry ;

La commune de Chambéry demande à la Cour de :

1°) prononcer la jonction des instances n° 13LY02646 et n° 13LY02817 ;

2°) rejeter la requête de la société B...et toutes les demandes de l'OPAC de la Savoie en tant qu'elles sont dirigées contre elle ;

3°) réformer le jugement attaqué ;

4°) mettre à la charge de l'OPAC de la Savoie les dépens de l'instance et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Chambéry soutient que :

- l'architecte et le bureau Études et Projets, auquel a succédé la société Sogreah, avaient une mission complète concernant les analyses préalables, étude des sols, conception, réalisation et contrôle des travaux ; elle n'a jamais eu pour mission de vérifier la qualité des sols, ni de donner son avis sur la conception des ouvrages et que si elle a été cocontractante d'un marché de maîtrise d'oeuvre complémentaire, il s'agissait exclusivement de contrôler la qualité des ouvrages réalisés destinés à terme à lui être remis ;

- c'est à tort que les premiers juges se bornent à déclarer que la maîtrise d'oeuvre lui a été confiée par marché du 8 juillet 1993, alors qu'elle n'a jamais participé à la conception de l'ouvrage pour la première tranche ni à l'élément normalisé AOR pour les autres travaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2014, par lequel la société Artélia Ville et Transport conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la Cour de rejeter comme irrecevables les prétentions que présente l'OPAC dans son appel incident ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2014 reportant la clôture de l'instruction du 17 juin au 21 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour la société AXA France, assureur en responsabilité décennale de la commune de Chambéry, aux fins d'intervention volontaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour la société Artélia Ville et Transport par lequel cette société conclut aux mêmes fins que précédemment tout en demandant à la Cour de déclarer irrecevable " l'intervention volontaire " d'AXA France ;

Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 2014 reportant la clôture de l'instruction du 21 juillet au 19 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le courrier en date du 23 décembre 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tire de l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions d'appel en garantie de la société B...contre la commune de Chambéry ;

Vu le courrier en réponse à celui de la Cour du 23 décembre 2014 et le mémoire présenté pour la sociétéB..., enregistrés le 6 janvier 2015 et non communiqués ;

Vu, III, la requête enregistrée sous le n° 14LY00258, présentée pour la sociétéB..., le 29 janvier 2014 ;

La société B...demande à la Cour de :

1°) prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1005904 du 26 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a, en particulier, condamnée, solidairement avec la commune de Chambéry et la société Eurovia à verser à l'OPAC de la Savoie la somme de 653 439,61 euros HT en indemnisation des désordres de la première tranche de travaux, solidairement avec la commune de Chambéry la somme de 618 122,89 euros HT en indemnisation des désordres des dernières tranches de travaux, outre les intérêts sur ces deux sommes, à garantir la société Eurovia à hauteur de 40 % de la première somme, a rejeté ses conclusions d'appel en garantie formées contre la société Artélia Ville et Transport et contre la société MAF, a mis à sa charge une parte des frais et honoraires d'expertise ;

2°) mettre à la charge de l'OPAC de la Savoie ou de qui mieux le devra, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société B...soutient que l'exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences irréparables et définitives pour elle car elle serait immédiatement placée en liquidation judiciaire, compte tenu du montant considérable de la dette et de l'absence de garantie de son assureur ; elle soutient également qu'il existe de nombreux moyens de réformation du jugement, tels qu'exposés dans sa requête au fond ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté pour la commune de Chambéry ;

La commune de Chambéry demande également à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement " et ce uniquement au regard des défaillances du maître de l'ouvrage, l'OPAC " et de mettre à la charge de l'OPAC de la Savoie la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en reprenant les mêmes moyens que dans sa requête en annulation ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté pour la société Eurovia ;

La société Eurovia demande également à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué et de condamner l'OPAC de la Savoie ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que, si le sursis à exécution du jugement déféré était prononcé en ce qu'il met des obligations à la charge de la sociétéB..., cette décision aurait des conséquences difficilement réparables pour elle ;

Vu les mémoires enregistrés les 4 et 11 mars 2014, présenté pour l'OPAC de la Savoie, par lequel l'OPAC demande à la Cour de rejeter les requêtes aux fins de sursis et de condamner solidairement la sociétéB..., la commune de Chambéry et la société Eurovia à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 avril 2014, fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 28 avril 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, sous le n° 12LY02857, l'ordonnance en date du du 12 mars 2013 par laquelle la Cour administrative d'appel de Lyon a alloué à l'OPAC de la Savoie une provision de 632 823 euros TTC en indemnisation des désordres litigieux ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1973 définissant les modalités d'application du décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de Me I...pour la ville de Chambéry,

- les observations de Me G...pour la société Axa France,

- les observations de Me C...pour l'Office public d'aménagement et de construction de la Savoie,

- les observations de Me D...pour la sociétéB...,

- les observations de Me H...pour la société Artelia,

- les observations de Me E...pour la société Eurovia Alpes

- et les observations de Me F...pour la Mutuelle des architectes français,

1. Considérant qu'en 1990, l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie a engagé dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté un programme d'urbanisme dans le quartier du Covet à Chambéry ; que, par un acte d'engagement signé le 17 juillet 1992, il a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux des voies et réseaux divers (VRD) à M. J... B..., architecte, auquel a succédé la SASB... ; que, par ce même acte, il a agréé le sous-traitant de M.B..., la société Études et Projets, devenue Artélia Ville et Transport ; que, par un autre acte d'engagement signé le 8 juillet 1993, l'OPAC de la Savoie a confié à la commune de Chambéry la maîtrise d'oeuvre pour l'opération de viabilités primaires et secondaires de la ZAC du Covet ; que le 3 septembre 1997, l'OPAC de la Savoie a conclu avec l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est, devenue la société Eurovia, mandataire du groupement qu'elle forme avec l'entreprise Locatelli, un marché public de travaux pour la réalisation des travaux de voiries et réseaux divers (Les Allées de Montjay, marché n° 97 208), fractionné en une tranche ferme et quatre tranches conditionnelles ; que, postérieurement à la réception le 14 janvier 1998 des travaux de la première tranche, ont été constatés des affaissements de la voirie ; que l'OPAC de la Savoie a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation solidaire des constructeurs à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de ces désordres qui se sont ensuite étendus à toutes les tranches de travaux ; que, par son jugement du 26 août 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement la sociétéB..., la commune de Chambéry et l'entreprise Eurovia à verser à l'OPAC de la Savoie la somme de 653 439,61 euros HT en réparation des désordres ayant affecté les travaux de la première tranche et condamné solidairement la société B...et la commune de Chambéry à verser à l'OPAC de la Savoie la somme de 618 122,89 euros HT en indemnisation des désordres des dernières tranches de travaux ; que la sociétéB..., la société Artélia Ville et Transport ainsi que la commune de Chambéry ont également été condamnées à garantir la société Eurovia du montant de la condamnation prononcée pour les désordres affectant les travaux de la première tranche ; que, par la requête enregistrée sous le n° 13LY02646, la commune de Chambéry relève appel de ce jugement ; que, par la requête enregistrée sous le n°13LY02817, la société B...relève également appel de ce jugement dont elle sollicite en outre le sursis à exécution par la requête enregistrée sous le n° 14LY00258 ;

2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de la société Axa :

3. Considérant que l'assureur d'un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l'ouvrage n'est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige ; que, dès lors, les conclusions à fin d'intervention présentées par la société Axa, assureur en responsabilité décennale de la commune de Chambéry, ne sont pas recevables ;

Sur le fondement de la responsabilité :

En ce qui concerne les désordres ayant affecté la première tranche de travaux :

4. Considérant que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit sur le fondement des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, dès lors que les dommages en cause n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception dudit ouvrage ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que, postérieurement au 14 janvier 1998, date de la réception des travaux de la première tranche ou tranche ferme, des affaissements du sol ont affecté la voirie de la ZAC du Covet rendant une partie de la chaussée difficilement praticable et provoquant des dommages dans certains branchements aux réseaux publics, voire des ruptures de ces branchements ; que ces désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux ; qu'ils relèvent, dès lors, de la garantie décennale des constructeurs ;

6. Considérant que ces désordres qui ont pour origine, ainsi que le met en évidence le rapport d'expertise, une mauvaise qualité du tréfonds constitué de tourbe compressible et un compactage insuffisant des remblais auraient pu être évités ou limités par une conception différente des ouvrages ; qu'ils sont imputables à la commune de Chambéry et à la sociétéB..., venant aux droits et obligations de M. B... architecte, toutes deux investies d'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre comprenant la conception et le contrôle général des travaux ainsi qu'il résulte du principe de répartition de l'assiette de rémunération figurant à l'annexe 1 de l'acte d'engagement signé le 8 juillet 1993 par l'OPAC de la Savoie ; que la société B...ne saurait utilement faire valoir que seule serait intervenue la société Études et Projets, à laquelle M. B... avait sous-traité une partie de sa mission et aux droits de laquelle vient la société Artélia Ville et Transport, dès lors que l'entrepreneur principal est tenu de répondre de son sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage ; que les désordres sont également imputables à la société Eurovia, qui vient aux droits de l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est, chargée des travaux de terrassements de ces voies ; que si la mauvaise qualité du tréfonds avait été mise en évidence par un rapport du cabinet d'études géotechniques Jamier Vial dès 1988 et rappelée notamment par M. B... dans le dossier qu'il avait élaboré dans le cadre de la création de la ZAC du Covet à partir de 1992, il ne résulte pas de l'instruction, comme l'ont relevé les premiers juges, que les maîtres d'oeuvre ou l'entreprise aient informé l'OPAC de la Savoie sur la nécessité de prévoir un mode de terrassement adapté à l'instabilité du terrain qu'il appartenait à M. B...et à la commune de Chambéry, en leur qualité de maître d'oeuvre, de définir et de proposer au maître d'ouvrage ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'averti des contraintes liées à cette instabilité, l'OPAC aurait refusé un tel mode de terrassement ; que, dès lors, la société B...n'est pas fondée à soutenir que les désordres sont également imputables, au moins partiellement, au comportement du maître de l'ouvrage ; que, par suite, cette société, la commune de Chambéry et la société Eurovia doivent être condamnées solidairement à les réparer intégralement ;

En ce qui concerne les désordres ayant affecté les autres tranches :

7. Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, il est constant que les travaux de voirie des quatre tranches conditionnelles du marché ont été réalisés sur le même terrain que ceux de la première tranche et dans la continuité de celle-ci pour former un ouvrage unique ; que les travaux de ces tranches ont été réceptionnés le 25 mars 1999 pour la première tranche conditionnelle, le 26 janvier 2000 pour la deuxième, le 15 mai 2001 pour la troisième, chaque fois avec des réserves mais ne touchant pas à l'assise des voies, et le 26 novembre 2002 pour la quatrième, sans réserve ; que la réception de ces travaux est intervenue postérieurement à l'apparition des premiers désordres de la voirie réalisée dans le cadre de la tranche ferme ; que dès 1998, en effet, l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est a dû intervenir pour reprendre des regards affaissés, des accès, des réseaux d'eaux usées et pluviales ; qu'à la suite de courriers envoyés en décembre 1998, février et novembre 1999, par le directeur du développement de l'OPAC de la Savoie la mettant en demeure de procéder en particulier à la reprise des désordres liés à l'affaissement de la voirie en partie haute de la nouvelle rue de l'Iseran, cette entreprise a répondu que " les tassements constatés à la fin octobre 1999 ne nous laissent pas entrevoir de stabilisation du phénomène pour l'instant et en l'absence d'avis d'experts, nous ne pouvons envisager de réfection définitive de la voie " ; que, même si les dommages n'étaient pas encore survenus lors de la réception, le maître de l'ouvrage, eu égard à l'ampleur des désordres constatés sur les ouvrages voisins de la première tranche, était en mesure de prévoir leur inéluctable apparition et leurs conséquences ; que lesdits désordres étaient apparents à la date des réceptions et ne sont donc pas susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil ;

8. Considérant, en second lieu, que la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; que, si la seule circonstance que le maître d'ouvrage ait connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d'oeuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception, la responsabilité du maître d'oeuvre peut être écartée si ses manquements à son devoir de conseil ne sont pas à l'origine des dommages dont se plaint le maître d'ouvrage ; qu'il en est ainsi dans le cas où le maître d'ouvrage a fait preuve d'une imprudence particulièrement grave en prononçant la réception de l'ouvrage malgré sa connaissance des désordres qui l'affectaient ;

9. Considérant qu'en l'espèce, la société B...et la commune de Chambéry étaient toutes deux investies de l'élément de mission Réception et Décompte des Travaux (RDT) qui comporte " l'organisation des opérations de réception des ouvrages et la participation à ces opérations en assistance au maître d'ouvrage " ; qu'en ne déconseillant pas à l'OPAC de la Savoie de réceptionner sans réserves les dernières tranches alors qu'ils ne pouvaient ignorer que les affaissements qui affectaient les travaux de la tranche ferme se généraliseraient à ceux des tranches suivantes, ces maîtres d'oeuvre ont manqué à leurs obligations contractuelles et privé le maître de l'ouvrage de la garantie contractuelle qui lui aurait permis d'obtenir une reprise des malfaçons ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'OPAC de la Savoie est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle des deux maîtres d'oeuvre, mais non celle de la société Eurovia qui n'était plus débitrice de garantie contractuelle ;

10. Considérant que, toutefois, ainsi qu'il a été précédemment dit, le maître de l'ouvrage, qui était parfaitement informé de la mauvaise qualité du terrain d'assiette, ne pouvait lui-même ignorer que les affaissements qui affectaient les travaux de voirie de la tranche ferme risquaient de se généraliser aux travaux de voirie des tranches suivantes ; qu'en procédant à la réception sans réserve de ceux-ci, il a commis une imprudence de nature à exonérer la commune de Chambéry et la société B...de leur responsabilité à hauteur de 50 % ;

En ce qui concerne les conclusions de l'OPAC de la Savoie dirigées contre la société Artélia Ville et Transports :

11. Considérant que, d'une part, il résulte des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil que l'action en garantie décennale n'est ouverte au maître de l'ouvrage, à raison des dommages qui en compromettent la solidité ou le rendent impropre à sa destination, qu'à l'égard des constructeurs avec lesquels le maître de l'ouvrage a valablement été lié par un contrat de louage d'ouvrage ; qu'en application de ce principe, la société Artélia Ville et Transports, intervenue en qualité de sous-traitant de la sociétéB..., et qui n'était pas liée à l'OPAC de la Savoie par un tel contrat, n'était donc pas débitrice à son égard de la garantie décennale ;

12. Considérant que, d'autre part, seules les personnes ayant passé avec le maître de l'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage peuvent être condamnées envers le maître de l'ouvrage à réparer les conséquences dommageables d'un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution ; que l'OPAC ne pouvait, pour les raisons qui précèdent et, comme l'ont relevé les premiers juges, rechercher sur un fondement contractuel la responsabilité de la société Artélia Ville et Transports ; qu'enfin l'OPAC ne pouvait pas davantage rechercher la responsabilité de cette société sur le fondement délictuel dès lors que les dommages dont il demandait réparation étaient exclusivement imputés par lui à des vices de conception et d'exécution de l'ouvrage en litige ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription soulevée par la société Artélia Ville et Transports, que les conclusions de l'OPAC de la Savoie dirigées contre cette société doivent être rejetées ;

Sur le préjudice indemnisable :

En ce qui concerne les réparations de la première tranche :

14. Considérant que, comme l'a relevé le Tribunal administratif, des trois solutions envisagées par l'expert pour la réfection de l'ouvrage seule la solution n° 3 comportant la mise en oeuvre de colonnes ballastées de soutènement est de nature à rendre définitivement l'ouvrage conforme à sa destination ; qu'un tel procédé ou un procédé aux effets analogues aurait dû, compte tenu de la nature du terrain, être prévu dès la conception de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, l'OPAC est fondé à soutenir que les postes qui s'y rapportent ne peuvent être déduits du préjudice indemnisable et que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré les dispositifs de confortement préconisés par l'expert, soutènements auto-stables et inclusions rigides, comme une plus-value apportée à l'ouvrage ;

15. Considérant que les travaux de reprise de la première tranche (Zone Iseran Sud Est et Bauges Nord Est) ont été évalués pour la solution n° 3 à la somme non contestée de 818 528 euros HT ; que le montant des travaux de reprise indemnisables pour cette tranche doit être augmenté des frais de maîtrise d'oeuvre et de géotechnicien, évalués à 50 000 euros HT ;

16. Considérant que le montant de la condamnation solidaire de la sociétéB..., de la ville de Chambéry et de la société Eurovia, au titre de la première tranche ou tranche ferme des travaux a été fixé par les premiers juges à 431 020 euros HT ; que, compte tenu de ce qui précède, le montant de cette condamnation doit être porté à 868 528 euros HT ;

En ce qui concerne les réparations des quatre tranches conditionnelles :

17. Considérant que les travaux de reprise des tranches suivantes (Allées des Bauges Sud Ouest et Iseran Nord Ouest) ont été évalués pour la solution n°3 à la somme non contestée de 828 064 euros HT ; que, pour les motifs exposés précédemment, il n'y a pas lieu de considérer que les soutènements auto-stables et les inclusions rigides préconisés par l'expert apportent une plus-value à l'ouvrage ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme les frais de maîtrise d'oeuvre et de géotechnicien, évalués pour l'ensemble des tranches conditionnelles à 61 403 euros HT ;

18. Considérant que le montant de la condamnation solidaire de la société B...et de la commune de Chambéry, au titre des quatre tranches conditionnelles, a été fixé par les premiers juges à 395 703,28 euros HT ; qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de porter cette somme à un montant de 444 733,50 euros HT ;

En ce qui concerne les frais de déplacement de réseaux :

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les travaux de reprise pour l'ensemble des tranches dont il a été question précédemment doivent entraîner des interventions sur le tréfonds et des déplacements de réseaux souterrains, pour une somme non contestée de 400 000 euros HT ; qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant de la somme que les maîtres d'oeuvre et la société Eurovia sont condamnés à verser à l'OPAC de la Savoie au titre de la première tranche ; qu'en revanche, compte tenu des principes exposés aux considérants n°s 9 et 10, il convient de ramener à 100 000 euros le montant de la somme que la commune de Chambéry et la société B...devront lui verser au titre des tranches suivantes ;

En ce qui concerne les interventions ponctuelles :

20. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'OPAC de la Savoie a droit à une indemnisation pour les interventions ponctuelles nécessaires au maintien en état de fonctionnement de l'accès aux bâtiments et des réseaux installés sous les chaussées affectées d'affaissement ; que la somme effectivement exposée de ce chef a été limitée par les premiers juges à 37 793,22 euros HT, après déduction des frais exposés par la société Eurovia que l'OPAC de la Savoie reconnaît ne pas avoir remboursés et qui correspondent au coût d'interventions ponctuelles de cette entreprise ; que les premiers juges ont en outre, par une méthode qui n'est pas davantage contestée, fixé les indemnités accordées au titre de la première tranche et celles accordées au titre des tranches suivantes en divisant par deux la somme de 37 793, 22 euros HT ;

21. Considérant que l'OPAC sollicite en outre une indemnisation pour de nouvelles interventions de la société Eiffage en 2013 et 2014, postérieurement au jugement attaqué ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces nouvelles reprises portent sur des travaux réalisés dans le cadre du marché en litige ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;

22. Considérant que le jugement attaqué a intégré la somme de 18 896,61 euros HT dans le montant de la condamnation solidaire des maîtres d'oeuvre et de la société Eurovia au titre de la première tranche et la même somme dans le montant de la condamnation solidaire des maîtres d'oeuvre au titre des tranches suivantes ; qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant de la somme que les maîtres d'oeuvre et la société Eurovia sont condamnés à verser à l'OPAC de la Savoie au titre de la première tranche ; qu'en revanche, compte tenu compte tenu des principes exposés aux considérants n°s 9 et 10, il y a lieu de ramener à 9448,30 euros HT la somme due par les maîtres d'oeuvre pour les tranches suivantes ;

En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :

23. Considérant, en premier lieu, que, pas davantage qu'en première instance, l'OPAC de la Savoie n'apporte d'éléments à l'appui de sa demande de remboursement de la somme de 55 288,31 qu'il présente au titre des " frais de gestion évènementiels " ; que, dès lors, cette demande doit être rejetée ;

24. Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que l'OPAC de la Savoie aurait subi une atteinte à sa réputation ou à son image de marque du fait des désordres liés à ce marché ; que, par suite, sa demande présentée à ce titre doit être également rejetée ;

25. Considérant, en troisième lieu, que l'OPAC de la Savoie est, d'une part, fondé à demander que lui soient remboursés les frais d'études et relevés altimétriques du cabinet Barral d'un montant de 7 045,99 euros HT ; que, d'autre part, il est également fondé à demander que soit intégrée dans le montant des condamnations la somme de 14 826 euros HT correspondant au diagnostic géotechnique réalisé par le cabinet Solen, cette étude, ainsi qu'il résulte du rapport d'expert, ayant été utile à la réalisation de l'expertise ;

26. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu que le montant de la réparation à intégrer à la condamnation solidaire de la sociétéB..., de la commune de Chambéry et de la société Eurovia, pour la première tranche, était de 3 523 euros HT et du même montant pour la réparation à intégrer à la condamnation solidaire de la société B...et de la commune de Chambéy pour les tranches suivantes ; qu'il y a lieu, compte tenu des principes exposés aux considérants n°s 9 et 10 et de la réintégration des frais liés au diagnostic technique du cabinet Solen, de porter cette somme pour la première tranche à 10 935,99 euros HT et à 5 467,99 euros HT pour les tranches suivantes ;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la condamnation solidaire de la sociétéB..., de la commune de Chambéry et de la société Eurovia au titre des désordres de la première tranche doit être portée à 1 098 360,60 euros HT ; que la condamnation solidaire de la société B...et de la commune de Chambéry au titre des désordres des tranches suivantes doit être portée à 559 649,79 euros HT ;

En ce qui concerne l'actualisation des condamnations :

28. Considérant que, pas davantage que devant les premiers juges, l'OPAC de la Savoie n'établit avoir été dans l'impossibilité technique ou financière de faire procéder aux réparations nécessaires dès le dépôt du rapport d'expertise ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que les condamnations prononcées à son profit soient réévaluées en fonction de la variation ayant affecté l'indice TP 01 du coût de la construction depuis ladite expertise ;

En ce qui concerne l'application de la TVA :

29. Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ces propres opérations ;

30. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence " ;

31. Considérant que l'OPAC de la Savoie, établissement public et commercial, n'établit pas davantage qu'en première instance que, compte tenu du régime fiscal auxquelles ses activités commerciales de vente des ouvrages réalisés ont été soumises, il n'est pas susceptible de se faire rembourser tout ou partie de la TVA qui grève le coût des travaux de réparation ; que, dès lors, et comme l'ont relevé les premiers juges, les condamnations prononcées au considérant n° 27 ne peuvent être assorties de la TVA ;

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

32. Considérant qu'en vertu de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur les sommes de 1 098 360,60 euros HT et de 559 649,79 euros HT à compter du 22 décembre 2010, date d'enregistrement de la demande au greffe du Tribunal administratif ; qu'en vertu de l'article 1154 du même code, lesdits intérêts seront capitalisés au 22 décembre 2011 puis à chaque échéance anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les dépens :

33. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais et honoraires d'expertise, liquidés à la somme de 17 421,35 euros, que les premiers juges ont mis à la charge définitive de la sociétéB..., de la commune de Chambéry et de la société Eurovia, chacune en ce qui la concerne, à hauteur de la somme de 5 807,12 euros ;

Sur les appels en garantie :

34. Considérant que, devant le tribunal administratif, la société B...n'a pas demandé à être garantie par la commune de Chambéry ; que les conclusions à cette fin présentées pour la première fois en appel ont le caractère d'une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

35. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1005904 en date du 26 août 2013 du Tribunal administratif de Grenoble, les conclusions de la requête n° 13LY02817 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de l'OPAC de la Savoie tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la MAF et à la société SAGENA :

36. Considérant que seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, pourrait préjudicier ledit jugement, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement ;

37. Considérant, en premier lieu que, comme l'ont relevé les premiers juges, la société MAF, assureur de l'architecte, est liée avec ce dernier par un contrat de droit privé ; qu'ainsi, même si l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation des dommage relève du juge administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de l'action tendant au paiement de sommes éventuellement dues par la société MAF en exécution du contrat d'assurance ; que, par suite, l'OPAC n'est pas fondé, d'une part à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le jugement doit déclaré commun à la MAF, d'autre part à demander que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à celle-ci ;

38. Considérant, en second lieu, que le contrat d'assurance qui lie l'OPAC à la société SAGENA présente, comme l'ont relevé les premiers juges, le caractère d'un contrat administratif ; que, d'une part, le jugement attaqué n'était pas susceptible de préjudicier aux droits de l'assureur dès lors que l'OPAC était demandeur et ne pouvait subir, de ce fait, aucune dégradation de sa situation que la société SAGENA aurait dû couvrir en exécution du contrat d'assurance ; que, dès lors, l'OPAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun à la société SAGENA ; que, d'autre part, les conclusions de l'OPAC tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à cette dernière ne seraient recevables que si sa situation était aggravée par l'arrêt à intervenir ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

39. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions que les parties ont fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14LY00258.

Article 2 : L'intervention de la société Axa n'est pas admise.

Article 3 : La somme de 653 439,61 euros HT que la sociétéB..., la commune de Chambéry et la société Eurovia ont été solidairement condamnées à verser à l'OPAC de la Savoie par l'article 2 du jugement n° 1005904 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 août 2013 est portée à 1 098 360,60 euros HT.

Article 4 : La somme de 618 122,89 euros HT que la société B...et la commune de Chambéry ont été solidairement condamnées à verser à l'OPAC de la Savoie par l'article 3 du jugement n° 1005904 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 août 2013 est ramenée à 559 649,79 euros HT.

Article 5 : Les condamnations prononcées aux articles 3 et 4 porteront intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2010, lesdits intérêts étant capitalisés au 22 décembre 2011 puis à chaque échéance annuelle. Ces condamnations assorties des intérêts sont prononcées sous déduction de la provision de 632 823 euros et des intérêts alloués en référé.

Article 6 : Le jugement n° 1005904 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 août 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Chambéry, à la Société Axa France, à l'Office public d'aménagement et de construction de la Savoie, à la Société B...Architectes venant aux droits de M.B..., à la Société Artelia ville et transport venant au droits de la Société études et projets, à la Société Eurovia Alpes, à la Mutuelle des architectes français, à la Société anonyme générale d'assurance, et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2015.

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N° 13LY02646, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02646
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle - Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'entrepreneur.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle - Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'architecte.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Champ d'application.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs - Ont ce caractère.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Préjudice indemnisable - Évaluation - Plus-values apportées aux ouvrages par la réparation des désordres.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-12;13ly02646 ?
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