Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Par le jugement n° 1600216 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016, Mme D... représentée par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour " mention vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D... soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, la qualité de réfugiée de sa fille n'est même pas mentionnée dans la décision ; la décision ne mentionne pas non plus la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ;
- la décision est également entachée d'erreur de droit, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent de réfugié ; l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne correspond pas à sa situation, le préfet aurait dû examiner sa demande de titre à la lumière des dispositions pertinentes du code, voire du 7° de l'article L. 313-11 ;
- en plus le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation puisqu'il n'a pas tenu compte de sa qualité de parent d'enfant réfugié ;
- la décision de refus de titre de séjour viole également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle viole également la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant la RDC comme pays de renvoi est illégale dans la mesure où elle établit courir des risques dans ce pays ; elle l'est également du fait de l'illégalité des autres décisions.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour de rejeter la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., née en octobre 1979 et ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) a déclaré être entrée irrégulièrement en France en janvier 2013 ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'asile politique le 16 avril 2013 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 29 juillet 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2015 ; qu'après avoir, en vain, sollicité le réexamen de sa demande d'asile, Mme D... a demandé son admission au séjour en qualité de " membre de la famille d'un réfugié ou apatride titulaire d'une carte de résident de dix ans " dans le cadre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 décembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme D... relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est mère d'une fille, Bérénice née le 16 juin 2014 à Dijon, dont le père, M. F...C...E...C...est un compatriote titulaire du statut de réfugié depuis le 4 septembre 2006 ; que, le 4 février 2015, le directeur de l'OFPRA a délivré un certificat administratif certifiant que Bérénice C...Shindje a la qualité de réfugiée bénéficiaire de la Convention de Genève et est placée sous la protection juridique et administrative de cet Office ; que le préfet ne conteste pas que Bérénice C...Shindje est la fille de M. C...E...C...ni ne remet en cause l'authenticité du certificat administratif délivré par l'OFPRA ; qu'il ne ressort toutefois pas de l'arrêté contesté, ni de ses écritures, qu'il ait pris en compte le statut de réfugiée de la fille de Mme D... ; que, dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 17 décembre 2015 ;
Sur les autres conclusions :
4. Considérant, en premier lieu, que l'annulation des décisions contestées implique seulement, en l'espèce, qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
5. Considérant, en second lieu, que l'État versera à Mme D... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600216 du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2016 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 17 décembre 2015 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D....
Article 4 : L'État versera à Mme D...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 avril 2017.
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N° 16LY02338