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20/04/2017 | FRANCE | N°15LY01722

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 avril 2017, 15LY01722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...Rilly a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 31 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'être inscrite au tableau pour accéder au grade de secrétaire administratif de classe supérieur ainsi que la délibération de la commission administrative paritaire locale d'avancement Rhône-Alpes du 13 septembre 2011.

Par un jugement n° 1201667 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, Mme Rilly, ayant pour a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...Rilly a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 31 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'être inscrite au tableau pour accéder au grade de secrétaire administratif de classe supérieur ainsi que la délibération de la commission administrative paritaire locale d'avancement Rhône-Alpes du 13 septembre 2011.

Par un jugement n° 1201667 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, Mme Rilly, ayant pour avocat la SELARL BJA, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son inscription au grade de secrétaire administrative de classe supérieure ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de l'inscrire sur la liste des agents promouvables au grade de secrétaire administratif de classe supérieure, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu la motivation officielle de l'administration, sans prendre en considération les raisons réelles justifiant le refus d'avancement, qui sont liées à son état de santé, dont il ne pouvait être tenu compte à ce titre, ainsi que le prévoit l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- ses conclusions tendant à l'annulation du rejet de son recours hiérarchique ne sont pas tardives ;

- le tribunal a méconnu la loi n° 2009-496 du 27 mai 2008 en inversant la charge de la preuve ;

- le fait de ne pas l'avoir fait bénéficier de son droit à entretien professionnel, alors que le droit de sortie étendu qui lui était accordé au cours de son congé maladie, méconnaît le décret du 28 juillet 2010 et prive de base légale son retrait de la liste des agents promouvables.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance, qu'il joint, ainsi aux motifs du jugement attaqué.

Les parties ont été averties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 9 mars 2017, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés :

- de l'irrecevabilité de la demande de première instance de Mme Rilly, dès lors que le tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer, auquel la décision en litige a refusé de l'inscrire, présente un caractère indivisible,

- de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le ministre pour rejeter sa demande, compte tenu du caractère indivisible de ce tableau d'avancement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;

- le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;

- l'arrêté du 10 décembre 2010 fixant les taux de promotion pour les corps des personnels administratifs du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration pour les années 2011, 2012 et 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 14 octobre 2011, Mme Rilly, secrétaire administratif de classe normale du ministère de l'intérieur, a demandé au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure ; que, par arrêté du 23 décembre 2011, le ministre de l'intérieur a inscrit à ce tableau d'avancement, au titre de l'année 2012, 276 agents, parmi lesquels ne figurait pas Mme Rilly ; que, par décision du 31 décembre 2011, le ministre a expressément rejeté la demande de cette dernière d'être inscrite sur ce tableau ;

2. Considérant que Mme Rilly doit être regardée comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mars 2015, en tant qu'il rejette, comme non-fondées, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2011 du ministre de l'intérieur ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, applicable au corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer : " A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions " ; que, par arrêté du 10 décembre 2010, et pour l'application du décret du 1er septembre 2005, le taux de promotion dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure du ministère de l'intérieur a été fixé, pour les années 2011 à 2013, à 11,5 % ; qu'il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement auquel Mme Rilly demandait à être inscrite comporte un nombre maximum de fonctionnaires ; qu'ainsi, ce tableau présente un caractère indivisible ;

4. Considérant qu'il suit de là que le ministre était tenu de rejeter la demande de Mme Rilly ; que, du fait de cette compétence liée, les moyens invoqués par la requérante doivent être écartés comme inopérants ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Rilly n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par les premiers juges ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Rilly est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...Rilly et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 avril 2017.

4

N° 15LY01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01722
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - classification - Actes indivisibles.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade - Tableaux d'avancement.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables - Actes indivisibles.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BILLET JORAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-20;15ly01722 ?
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