La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2017 | FRANCE | N°15LY03458

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 avril 2017, 15LY03458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 février 2015 du préfet de la Drôme en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1503448 du 28 septembre 2015, l

e tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 février 2015 du préfet de la Drôme en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1503448 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, M. B...A..., représenté par Me Bouchair, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 3 février 2015 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- ce refus méconnaît les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, en ce qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette obligation méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant n'a pas produit devant la cour le jugement attaqué et qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 16 juin 1987, serait entré en France le 26 février 2011 selon ses déclarations ; que le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été confirmé par décision du 14 mars 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande présentée par M. A...le 23 octobre 2014 tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par le préfet de la Drôme par arrêté du 3 février 2015, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 28 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour, qui mentionne les dispositions nationales et les stipulations internationales applicables, est, en outre, précisément motivé en fait s'agissant des conditions d'entrée et de séjour et de la situation personnelle de M. A...en France ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que M. A...remplirait les conditions de délivrance d'uns carte de séjour temporaire sur le fondement des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants, l'intéressé n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur ces fondements ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A...est père d'une fillette née le 5 février 2014, issue d'une relation avec une ressortissante sénégalaise résidant en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 23 octobre 2015, il vit séparé de la mère de cette enfant, dont il n'établit ni qu'il contribuerait à son éducation ni qu'il entretiendrait des liens affectifs avec elle ; qu'il ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence le 1er avril 2015, postérieurement au refus de titre de séjour litigieux, fixant les droits et obligations parentaux, lequel n'a, au demeurant, été saisi par M. A...que le 11 février 2015, soit quelques jours après le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Drôme ; que, s'il produit des facturettes mentionnant l'achat de produits pour nourrisson, elles ne sont pas nominatives et sont, en tout état de cause, également postérieures au refus de titre de séjour en litige ; que M. A...est entré récemment en France, où il ne justifie pas être inséré, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans 1'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne saurait utilement se prévaloir, pour démontrer que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français serait illégale, des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions régissent l'octroi d'un titre de séjour aux étrangers conjoints d'un ressortissant français ;

7. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au considérant 5 ci-dessus ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 février 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

5

N° 15LY03458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03458
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BOUCHAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-18;15ly03458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award