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13/04/2017 | FRANCE | N°16LY04258

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 16LY04258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...D...a demandé le 5 août 2016 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler les décisions en date du 10 juin 2016 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notificat

ion du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...D...a demandé le 5 août 2016 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler les décisions en date du 10 juin 2016 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Par un jugement n° 161409 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2016, présentée pour MmeD..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ledit jugement du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler lesdites décisions préfectorales du 10 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence et l'obligation de quitter le territoire

- ces décisions sont insuffisamment motivées car elles n'indiquent pas pourquoi ces décisions ne méconnaissent pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pourquoi elle ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence en vertu des articles 6, 7 ou 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur de droit car le préfet lui a appliqué la condition de visa long séjour alors que celle-ci n'est pas applicable aux demandes fondées sur le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et car le préfet a ajouté des conditions sur son insertion professionnelle et sociale lors de l'examen de sa demande sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur de fait sur la présence en France de plusieurs membres de sa famille proche et d'un défaut d'examen de sa situation car ses parents résident en France et sont de nationalité française, trois de ses soeurs sont françaises et deux autres membres de sa famille ont un certificat de résidence ;

- ces décisions portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le centre de sa vie privée est désormais en France et, si elle a contracté mariage en Algérie en 2007, elle n'a pas de nouvelles de son époux et sa fille Zoulikha est malade et est suivie au centre hospitalier Estaing à Clermont-Ferrand ;

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2017, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, il conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la motivation en faits et en droit est suffisante ;

- il n'a pas commis d'erreur de droit en ce qui concerne le 5) du 6 de l'accord franco-algérien dès lors que la requérante ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de certificat porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale car entrée en France avec un visa court séjour " visite familiale " le 29 janvier 2015, elle s'est maintenue irrégulièrement en France, elle a toujours vécu en Algérie avant son entrée en France en 2015, elle n'est pas insérée professionnellement et elle ne justifie pas subvenir à ses besoins ; elle n'établit pas la séparation d'avec son époux ; la présence de quelques membres de sa famille en France ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par décision du 10 janvier 2017, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.

1. Considérant que MmeD..., née le 25 août 1981 en Algérie, ressortissante algérienne, a épousé le 7 août 2007 M.A... ; qu'elle est entrée en France, le 29 janvier 2015, sous couvert d'un visa court séjour " visite familiale " accompagnée de son premier enfant ; que, s'étant maintenue irrégulièrement en France à l'expiration de son visa, elle a sollicité, le 12 avril 2016, la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 10 juin 2016, la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 10 juin 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision indique notamment les conditions de l'entrée en France de la requérante sous couvert d'un visa de court séjour, sa demande de certificat de résidence du 12 avril 2016, mentionne la présence en France de plusieurs membres de sa famille proche dont celle de son fils scolarisé en France depuis un an et demi, précise qu'elle a résidé trente quatre ans en Algérie avant son entrée en France et qu'elle ne démontre pas y avoir perdu toute attache personnelle et familiale et souligne que son mari réside toujours en Algérie ; que le préfet n'était pas tenu à une obligation de motivation relative à l'absence de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que seule la décision fixant le pays de destination doit être conforme à ces stipulations ; que dès lors, cette décision qui énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'ayant pas d'obligation de citer les différentes attaches familiales en France de la requérante, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet aurait commis une erreur de fait ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en mentionnant que l'intéressée invoque à l'appui de sa demande la présence en France de plusieurs membres de sa famille proche et en indiquant notamment la scolarisation de son fils aîné en France depuis un an et demi ; que par suite les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit lié à un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale doivent être écartés ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ;

5. Considérant que, comme l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, le préfet du Puy-de-Dôme n'a mentionné les dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien sur la possession d'un visa de long séjour que pour écarter la possibilité de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) de l'accord franco-algérien et non pour lui refuser un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 lequel n'est pas soumis à la même condition de visa de long séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit à lui avoir opposé l'absence de visa de long séjour pour lui refuser un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas ajouté des conditions aux stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en prenant en compte dans son analyse des liens personnels et familiaux en France de l'intéressée son insertion sociale et professionnelle et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ;

8. Considérant, d'autre part, que Mme D...indique résider en France depuis le 29 janvier 2015, y avoir désormais le centre de ses intérêts personnels et familiaux à raison de la présence en France de ses 3 enfants mineurs et des liens qu'elle entretient avec ses parents résidant en France et ayant été réintégrés dans la nationalité française ainsi qu'avec certains de ses frères et soeurs ayant la nationalité française ou bénéficiaires de certificats de résidence ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeD..., entrée en France à l'âge de 34 ans, a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, pays dans lequel elle n'établit pas avoir perdu toute attache familiale et personnelle et où il n'est pas sérieusement contesté aussi bien en première instance qu'en appel que son époux réside ; que si Mme D...soutient être séparée de son mari, elle n'apporte au soutien de ces allégations aucun élément probant sur une telle séparation alors que, comme constaté par les premiers juges les certificats de naissance produits mentionnent son mari comme étant le père de ses enfants y compris pour celui né en France en mars 2016 ; que la circonstance que son fils ainé âgé de 10 ans soit scolarisé depuis 2015 en France et que ses deux autres enfants soient nés en France le 30 janvier 2015, le lendemain de son entrée en France pour le deuxième, et le 21 mars 2016 pour le troisième et avaient 3 et 18 mois à la date de la décision en litige ne saurait suffire à établir l'existence de liens stables, intenses et durables en France ; que l'existence de liens avec ses parents résidant en France et d'une proximité affective avec certains membres de sa famille vivant en France ne saurait pas non plus démontrer une insertion intense, stable et durable en France ; que les pièces médicales produites en première instance et en appel ne sont pas de nature à établir que les médicaments et le suivi médical dont un des ses enfants a fait l'objet ne seraient pas effectivement disponibles en Algérie ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels la décision querellée a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet a, le 10 juin 2016, refusé à Mme D...la délivrance d'un certificat de résidence ; que dès lors, à la date de la décision en litige, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la requérante, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comme il a été exposé au point 2 est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 et la requérante ne développant pas, pour contester l'obligation de quitter le territoire français, une argumentation spécifique, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit lié à un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale doivent être écartés ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et la requérante ne se prévalant pas pour l'obligation de quitter le territoire français d'une argumentation spécifique, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

13. Considérant, en dernier lieu, que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'eu égard à ce qui a été exposé précédemment, la requérante ne peut pas prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence en application de l'article du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré, à le supposer soulevé, de ce que le préfet ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mmes Cottier etC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

7

N° 16LY04258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04258
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-13;16ly04258 ?
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