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11/04/2017 | FRANCE | N°16LY01039

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 avril 2017, 16LY01039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2013 par lequel le maire de Civrieux-d'Azergues a délivré un permis de construire à la société SFI Promotion en vue de l'édification d'un bâtiment commercial au lieudit " Les Prés Secs ", d'annuler le permis de construire modificatif accordé à cette société le 11 mars 2014 et de mettre à la charge de la commune de Civrieux-d'Azergues la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi

nistrative.

Par un jugement n° 1402217 du 14 janvier 2016, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2013 par lequel le maire de Civrieux-d'Azergues a délivré un permis de construire à la société SFI Promotion en vue de l'édification d'un bâtiment commercial au lieudit " Les Prés Secs ", d'annuler le permis de construire modificatif accordé à cette société le 11 mars 2014 et de mettre à la charge de la commune de Civrieux-d'Azergues la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402217 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. E... ainsi que les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par la société SFI Promotion et la SCI Les Martins sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et les conclusions des parties formées au titre des frais d'instance.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 24 mars et 12 décembre 2016 ainsi qu'un mémoire enregistré le 17 mars 2017 qui n'a pas été communiqué, M. E..., représenté par la SCP Desilets Robbe Roquel puis par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 janvier 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du maire de Civrieux-d'Azergues des 27 septembre 2013 et du 11 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Civrieux-d'Azergues une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il justifie d'un intérêt à agir contre les deux arrêtés ;

- le dossier de demande ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande ne comprend pas le document prévu au c) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme, faute de justification du dépôt d'une demande de permis de démolir ou du dépôt d'une demande de permis de construire portant aussi sur la démolition envisagée ;

- il méconnaît les dispositions de l'article Ui 3 du plan local d'urbanisme ;

-il méconnaît les dispositions de l'article Ui 4 du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions des articles R. 123-4 et R. 123-7 du code de la construction et de l'habitation ;

- le projet est situé dans un secteur protégé au sens du 7° de l'article 123-1 du code de l'urbanisme et identifié dans le PLU.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, la commune de Civrieux d'Azergues, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que M. E... ne justifiait pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens dirigés contre les arrêtés contestés ne sont pas fondés ;

- si la cour devait estimer que le permis de construire est entaché d'illégalité, il y aurait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue d'une régularisation.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2016, la société SFI Promotion et la SCI Les Martins, représentées par SELARL Leriche cabinet d'avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que M. E... ne justifiait pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens dirigés contre les arrêtés contestés ne sont pas fondés ;

- en tant que de besoin, il y aurait lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour M. E..., et de Me C..., pour la commune de Civrieux d'Azergues ;

1. Considérant que, par arrêté du 27 septembre 2013, le maire de Civrieux-d'Azergues a délivré un permis de construire à la société SFI Promotion en vue de l'édification d'un bâtiment commercial d'une surface de plancher de 900 m² et d'un parking de quarante-trois places sur quatre parcelles de terrain, d'une superficie totale de 3 084 m², situées au lieu-dit " Les Prés Secs " ; que, par un arrêté en date du 11 mars 2014, le maire de Civrieux-d'Azergues a délivré un permis modificatif à cette société ; que M. E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 janvier 2016 en tant que ce jugement a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, faute de justification d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

4. Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation, M. E... invoque devant la cour comme en première instance sa qualité de voisin immédiat du projet litigieux en faisant valoir qu'il est propriétaire d'une maison d'habitation située sur un terrain jouxtant les parcelles d'assiette de la construction envisagée ; que M. E... fait état, comme il l'avait d'ailleurs fait dans son recours gracieux adressé à l'autorité administrative et produit devant les premiers juges, que la construction projetée affectera les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien, compte tenu en particulier des caractéristiques du projet en litige, qui porte sur la réalisation d'un établissement commercial de 900 m² de surface commerciale et d'une aire de stationnement de quarante-trois places, du trafic induit par ce projet et de la proximité des accès du bâtiment projeté et de sa propriété ; qu'il renvoie pour cela aux plans et à la notice architecturale des dossiers de permis de construire produits devant les premiers juges, ainsi qu'à une vue aérienne des lieux et des photographies produites en appel, faisant apparaître que l'accès à la voie publique du centre commercial jouxtera celui de sa propriété ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'allèguent les intimées, M. E... jouirait irrégulièrement de cette maison habitation ; que, dans ces conditions et alors même que le projet contesté et l'habitation de M. E... sont situés en zone Ui à vocation commerciale, artisanale ou industrielle où le plan local d'urbanisme interdit en principe les constructions à usage d'habitation, M. E... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des permis de construire des 27 septembre 2013 et 11 mars 2014 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 27 septembre 2013 et 11 mars 2014 au motif qu'il ne justifiait pas de la qualité lui donnant intérêt pour agir ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 janvier 2016 doit être annulé en tant qu'il a rejeté cette demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. E... ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Civrieux-d'Azergues, à la société SFI Promotion et à la SCI Les Martins les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E... formées au même titre ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 janvier 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. E....

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. E..., la commune de Civrieux-d'Azergues, la société SFI Promotion et la SCI Les Martins sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à la commune de Civrieux-d'Azergues, à la société SFI promotion et à la SCI les Martins.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président de la formation de jugement,

M. Juan Segado et Mme F...G..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 avril 2017 .

4

N° 16LY01039

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01039
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-11;16ly01039 ?
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