Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Montaimont a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension de son chalet.
Par un jugement n° 1303077 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, M. D..., représenté par la SCP Milliand-Dumollard-Thill, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Montaimont du 9 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au maire de Montaimont de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai de trois mois ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Montaimont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire ne pouvait lui opposer le caractère irrégulier de la construction existante dès lors en particulier qu'il s'est toujours acquitté des impôts et charges diverses afférents à ce chalet, qui a fait l'objet de déclarations de travaux en 1988 et en 2007 ;
- il est agriculteur inscrit à la chambre d'agriculture de Savoie pour les activités d'élevage de chevaux et autres cultures non permanentes et perçoit un revenu agricole ;
- ses parcelles sont desservies par le chemin rural dit de Maraut.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
La commune de Montaimont, représentée par l'AARPI Assier-Salaun, a produit un mémoire, enregistré le 9 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
M. D...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de M.D... ;
1. Considérant que M. D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Montaimont, qui relève de la commune nouvelle de Saint-François-Longchamp depuis le 1er janvier 2017, a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'un chalet sur un terrain situé au lieu-dit " Bonvillard " ; que M. D... relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
2. Considérant que pour refuser le permis de construire sollicité par M. D..., le maire de Montaimont s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le bâtiment existant avait été édifié sans permis de construire, de ce que le classement du terrain d'assiette du projet en zone A faisait obstacle à ce que le projet soit autorisé et de ce que le terrain d'assiette du projet n'était pas desservi de manière satisfaisante par une voie publique ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans de façades et de distribution intérieure joints à la demande de permis de construire de M. D..., que l'objet du projet en litige ne consiste pas seulement dans l'extension d'une construction existante mais tend en réalité à modifier et étendre l'existant dans une mesure telle que cette demande doit être regardée comme portant sur l'ensemble des éléments de la construction ; que, dans ces conditions et alors que la délivrance d'un permis de construire aurait ainsi eu pour effet de régulariser la situation de l'ensemble, la seule circonstance, d'ailleurs contestée par le requérant, que la construction existante aurait été édifiée sans les autorisations requises ne saurait justifier légalement un refus de permis de construire ; que, par suite, M. D...est fondé à soutenir que le motif de la décision qu'il conteste tiré de l'irrégularité de la construction existante est entaché d'illégalité ;
4. Considérant cependant qu'aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montaimont : " Occupations et utilisations du sol interdites : 1. Les constructions à usage d'habitation sauf celles liées à l'activité agricole (...) " ; que, si M. D... fait valoir qu'il exploite une dizaine d'hectares de terres, qu'il est inscrit au répertoire des entreprises et des établissements pour les activités d'élevage et de culture et produit divers documents relatifs à son affiliation à la Mutualité sociale agricole ou aux revenus qu'il tire de son activité, les éléments avancés ne suffisent pas, compte tenu de leur imprécision et de la faiblesse des montants qu'ils font apparaître et alors même que le projet prévoit la création d'une écurie, pour établir le lien qu'entretiendrait effectivement la construction à usage d'habitation projetée avec l'activité agricole ;
5. Considérant que, pour critiquer le motif de refus qui lui a été opposé tiré de la desserte insatisfaisante de sa propriété, M. D...se borne à affirmer que le terrain d'assiette du projet est desservi par le chemin rural dit de Maraut, qui rejoint une station d'épuration et qui a fait l'objet de travaux de recalibrage ; que, ce faisant et alors que les travaux dont il est fait état ont été effectués en amont de la parcelle n° 462 qui permet d'accéder à la construction projetée, M. D... n'établit pas que la décision critiquée, qui relève en particulier l'inaccessibilité du terrain en période hivernale, procède sur ce point d'une erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Montaimont aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls motifs tirés de la localisation du projet en zone agricole et des conditions de sa desserte ; qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013, n'implique aucune mesure d'exécution ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. D... formées au titre des frais d'instance et dirigées contre la commune de Montaimont, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la commune de Saint-François-Longchamp.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. A... B...et Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
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N° 16LY00060
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