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06/04/2017 | FRANCE | N°16LY03469

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 16LY03469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Chenôve à lui verser une indemnité correspondant à soixante-douze mois de salaire en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison de faits de harcèlement moral.

Par un jugement n° 1202149 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13LY02301 du 22 juillet 2014, la cour a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

Par une décisi

on n° 384687 du 12 octobre 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Chenôve à lui verser une indemnité correspondant à soixante-douze mois de salaire en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison de faits de harcèlement moral.

Par un jugement n° 1202149 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13LY02301 du 22 juillet 2014, la cour a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

Par une décision n° 384687 du 12 octobre 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 16LY03469.

Procédure devant la cour

Par des mémoires produits après cassation, enregistrés les 22 décembre 2016 et 18 janvier 2017, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour de condamner la commune de Chenôve à lui verser la somme de 141 204,10 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison de faits de harcèlement moral et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les faits à l'origine de ses préjudices ont été qualifiés de harcèlement moral par le Conseil d'Etat ;

- elle est fondée à rechercher la responsabilité de la commune à raison des fautes qu'elle a commises en s'abstenant de prendre des mesures pour mettre fin au harcèlement moral dont elle était victime et en lui refusant la protection fonctionnelle et l'imputation au service de la dégradation de son état de santé ;

- le harcèlement moral dont elle a été victime et les fautes de la commune sont directement à l'origine de ses préjudices ;

- elle a subi un préjudice de carrière en ce qu'elle a été privée de promotion et du droit d'occuper des fonctions correspondant à ses compétences professionnelles et en ce que ses revenus ont diminué du fait de l'atteinte à sa réputation, un préjudice moral constitué par les souffrances psychiques et physiques, des troubles dans ses conditions d'existence, un préjudice financier du fait des dépenses qu'elle a exposées pour faire valoir ses droits et des frais d'instance mis à sa charge par l'arrêt du 22 juillet 2014 ;

- la période d'indemnisation au titre de son préjudice de carrière débute en 2005 ; elle évalue ce préjudice à la somme de 83 765 euros, son préjudice moral à la somme de 10 000 euros, les troubles dans ses conditions d'existence à la somme de 40 000 euros et son préjudice financier à la somme de 7 439,10 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2016 et 18 janvier 2017, la commune de Chenôve, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Conseil d'Etat, les faits reprochés par Mme C...ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ainsi qu'elle l'établit par les pièces qu'elle produit après la cassation ; elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- Mme C...se contente de demander le versement d'une indemnité correspondant à 72 mois de salaire, sans chiffrer ni justifier son préjudice ;

- Mme C...n'a pas subi de préjudice de carrière ; au demeurant, ce préjudice n'est pas justifié dans son quantum ;

- Mme C...n'établit pas le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle invoque ; les sommes demandées au titre de ces deux chefs de préjudice ne sont pas justifiées ;

- l'imputabilité des différents frais exposés par Mme C...n'est pas démontrée ; au demeurant, il serait inéquitable de les mettre à sa charge.

Un mémoire présenté pour Mme C...enregistré le 3 février 2017 n'a pas été communiqué.

Un mémoire présenté pour la commune de Chenôve enregistré le 7 février 2017 n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 23 janvier 2017, l'instruction a été close au 7 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant MmeC..., et de MeB..., représentant la commune de Chenôve.

1. Considérant que MmeC..., éducatrice chargée d'activités physiques et sportives, a demandé le 6 juillet 2012 à la commune de Chenôve de lui verser une indemnité correspondant à soixante-douze mois de salaire en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison de faits de harcèlement moral ; que, par une décision du 2 août 2012, le maire de cette commune a rejeté sa demande ; que par un jugement du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme C...tendant à la condamnation de la commune de Chenôve à lui verser cette indemnité ; que par une décision du 12 octobre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 22 juillet 2014 par lequel la cour avait rejeté l'appel formé contre ce jugement par Mme C...et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements (...). / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;

3. Considérant que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

4. Considérant que par la décision du 12 octobre 2016 mentionnée au point 1, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 22 juillet 2014 de la cour pour avoir donné aux agissements imputés à M.A..., agent en poste dans le service de Mme C...pour la période de mai 2009 à février 2010 puis à compter du mois d'octobre 2010, alors qu'il n'était plus son supérieur hiérarchique, une qualification juridique erronée ; qu'il résulte des motifs de la décision du Conseil d'Etat que d'une part, l'ensemble des faits précis avancés par Mme C...à l'appui de sa demande en ce qui concerne l'attitude persistante de M. A...à son égard et d'autre part, l'absence d'éléments avancés par la commune susceptibles d'écarter cette qualification des faits permettent de retenir que les agissements en litige sont constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; que ces faits, dont la commune de Chenôve ne saurait dès lors contester ni la matérialité ni la qualification eu égard à ce qui a été définitivement jugé sur ce point par le Conseil d'Etat, présentent ainsi le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Chenôve ; que Mme C...a droit à la réparation intégrale de son préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a été victime pendant les périodes en cause ;

5. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a subi un préjudice moral constitué par des souffrances liées aux troubles anxio-dépressifs dont elle était affectée et d'un préjudice physique, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence subis au moment des faits de harcèlement ; qu'elle invoque également un préjudice financier du fait des dépenses qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, qui sont en lien direct avec les agissements imputés à M.A..., en allouant à Mme C...une somme globale de 20 000 euros ;

6. Considérant, en revanche, que si Mme C...soutient qu'elle a subi un préjudice de carrière, qu'elle évalue à la somme de 83 765 euros, en ce qu'elle a vainement demandé en 2005, alors qu'elle travaillait au service des sports de la commune de Chenôve sous l'autorité d'un autre agent de la commune à être promue au grade d'éducateur hors classe, ce préjudice, à le supposer établi, est sans lien direct avec les agissements imputables à M.A... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté l'intégralité de la demande indemnitaire qu'elle lui avait présentée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de Chenôve à verser à Mme C... une somme globale de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour les besoins du litige ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C...la somme que la commune de Chenôve demande sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1202149 du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La commune de Chenôve est condamnée à verser à Mme C...la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Article 3 : La commune de Chenôve versera à Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et à la commune de Chenôve.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 avril 2017.

5

N° 16LY03469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03469
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELAS BDD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-06;16ly03469 ?
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