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06/04/2017 | FRANCE | N°16LY02268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 16LY02268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er mars 2016 du préfet de l'Isère refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1601881 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler c

e jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er mars 2016 du préfet de l'Isère refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1601881 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er mars 2016, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- le jugement est entaché de dénaturation dès lors qu'il ne statue sur aucun de ses moyens ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de la loi, en ce qu'il s'abstient d'appliquer la convention franco-sénégalaise ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur, affectant son dispositif, en ce qui concerne son identité ; il est illégal, ou à tout le moins lui est inopposable ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; il convient de faire application de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 mai 2008 n° 07PA04834 ;

- elle a droit à un titre de séjour au titre de l'emploi en application de l'accord franco-sénégalais ; sa promesse d'embauche n'a été examinée ni au regard de ces stipulations, ni au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont méconnues, dès lors qu'elle justifie d'une communauté de vie avec son conjoint, à qui la qualité de réfugié a été reconnue ;

- la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...épouseC..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er mars 2016, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que l'arrêté litigieux, après avoir visé la demande de titre de séjour présentée par Mme D...A..., domiciliée... ; qu'une telle erreur sur la personne faisant l'objet des mesures litigieuses, qui ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère purement matériel, compte tenu de son ampleur et de sa gravité, entache d'illégalité le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement litigieux ; que Mme A...est dès lors fondée, par ce moyen nouvellement présenté en appel, à soutenir que les décisions préfectorales en cause sont illégales ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

3. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A...; que, dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'injonction, qui se bornent à solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601881 du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2016 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er mars 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à MmeA.chez Mme Lila Seck, mentionne, à l'article 1er de son dispositif, que " la demande de titre de séjour de Mme Seck Lila est rejetée ", avant d'indiquer, dans son article 2, que l'intéressée est obligée de quitter le territoire français

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

3

N° 16LY02268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02268
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-06;16ly02268 ?
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