Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Par le jugement n° 1502245 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars et le 5 juillet 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mars 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement rendu le 17 mars 2016 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé.
M. C... soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il s'est fondé sur des éléments fournis par l'autorité préfectorale dans un mémoire du 26 février 2016, 22 jours après la clôture de l'instruction, et non communiqué ; en outre, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il présente deux pathologies, une hépatite B et une pathologie mentale ; les éléments apportés par le préfet pour ne pas suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne sont pas suffisants ; c'est à tort que le tribunal administratif a relevé qu'il n'avait pas apporté la preuve de l'inexistence du traitement ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code précité ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît en outre l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code précité.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2016, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle, par une décision du 20 avril 2016, a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., né en 1973 et ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), est entré irrégulièrement en France le 3 février 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 février 2015 ; que M. C... a ensuite sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 novembre 2015, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mars 2016 qui a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions du 10 novembre 2015 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le tribunal administratif s'est fondé sur des éléments fournis par le préfet dans un mémoire enregistré le 26 février 2016, après la clôture de l'instruction, et qui n'a pas été communiqué ; que d'une part, il ressort du jugement attaqué que le tribunal a cité des éléments sur la disponibilité des soins en RDC qui figuraient dans la décision contestée et répondu au requérant qu'il n'apportait pas la preuve que ces informations étaient erronées ; que, d'autre part, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en se fondant sur un arrêté de délégation de signature publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme ; qu'enfin, le tribunal administratif pouvait en se fondant sur les pièces du dossier qui avaient été communiquées et le récit de M. C... lui-même, relever qu'il n'en ressortait pas que le préfet aurait été informé avant l'édiction de l'arrêté contesté de ce que l'intéressé était porteur de l'hépatite B ; que M. C...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour s'être fondé sur des éléments qui ne lui auraient pas été communiqués ;
3. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a examiné le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
5. Considérant que, dans son avis du 24 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale pendant une durée de douze mois, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C..., le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas lié par cet avis, a relevé que les éléments en sa possession émanant tant de l'Organisation internationale pour les migrations que du médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa attestent de l'existence de services de neuropsychiatrie dans les hôpitaux des principales grandes villes congolaises et en particulier à Kinshasa, de la capacité à y prendre en charge toutes les pathologies neuropsychiatriques courantes et de la disponibilité des médicaments à Kinshasa, ville d'origine de M. C... ;
6. Considérant que, d'une part, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, M. C... n'établit pas, par les pièces produites, qu'il ne pourrait trouver, dans son pays d'origine, un traitement adapté à son état de santé qualifié d'état anxio-dépressif sévère avec des signes post-traumatiques par le certificat médical du 30 avril 2015 ; que d'autres certificats médicaux datés du 25 novembre 2015 et du 4 décembre 2015, établis postérieurement à l'arrêté contesté confirment ce diagnostic ; qu'aucun de ces certificats ne mentionne que le traitement suivi en France ne pourrait l'être selon les mêmes modalités et avec les mêmes substances en République démocratique du Congo ; que les pièces produites en appel par le requérant, en particulier le courrier du laboratoire MSD relatif à l'absence de commercialisation du Norset en RDC, n'établissent pas qu'un traitement avec un générique ou d'autres molécules équivalentes ne pourrait convenir au requérant ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une application erronée du 11° de l'article L. 313-11 précité ;
7. Considérant que, d'autre part, comme l'ont également relevé à bon droit les premiers juges, il ne ressortait pas des pièces du dossier et n'était même pas allégué par M. C..., que le préfet du Puy-de-Dôme aurait été informé, préalablement à l'édiction du refus de séjour en litige, de ce que l'intéressé était porteur de l'hépatite B ; qu'en appel, le préfet produit le compte rendu d'entretien établi lors de la demande d'asile déposée par M. C... dans lequel ce dernier avait précisé qu'il ne se connaissait aucune maladie qui ne pourrait être soignée dans son pays ; qu'il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet ne s'est pas prononcé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 au regard de l'hépatite B dont il est atteint ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, il y a lieu d'écarter celui selon lequel l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
9. Considérant, en troisième lieu, que le moyen soulevé, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, et tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les raisons qui ont été précédemment exposées aux points 6 et 7 pour le refus de titre de séjour ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel M. C... pourra être éloigné d'office, celui-ci soulève les moyens tirés de " l'exception d'illégalité " de l'obligation de quitter le territoire français, du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code précité ; qu'il y a lieu d'écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, M. C...n'apportant pas d'éléments nouveaux en appel ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 10 novembre 2015 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
4
N° 16LY01029