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06/04/2017 | FRANCE | N°15LY01357

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 15LY01357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon, par cinq demandes distinctes, d'annuler les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 par la Poste, son employeur, ainsi que la sanction de blâme prononcée à son encontre le 23 août 2012.

Par un jugement nos 1108049, 1207190, 1303933, 1307149 et 1405966 du 18 février 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes, ainsi que les conclusions de la Poste fondées sur l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon, par cinq demandes distinctes, d'annuler les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 par la Poste, son employeur, ainsi que la sanction de blâme prononcée à son encontre le 23 août 2012.

Par un jugement nos 1108049, 1207190, 1303933, 1307149 et 1405966 du 18 février 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes, ainsi que les conclusions de la Poste fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril et 29 mai 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 18 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses de la Poste ;

3°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa notation pour l'année 2010 ne résulte pas d'un examen attentif de l'état de ses services ; la référence à un blâme, motivé par des faits en réalité inexistants, a été déterminante, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; la mention relative à la qualité et à la quantité de son travail ne résulte d'aucun élément factuel ; les objectifs qui lui sont impartis sont irréalistes et invérifiables, dans un service mal organisé ; son appréciation relève d'une approche globalement négative qui ne correspond pas à ce qui est attendu de la notation ;

- sa notation pour l'année 2011 ne résulte pas d'un examen attentif de ses états de service, elle se fonde sur celle de l'année précédente et sur les faits qui avaient été mis en avant pour tenter de justifier un blâme ; de nombreux items de la grille d'appréciation n'ont pas été renseignés, l'évaluation est incertaine et non crédible ; les évolutions relevées sont sous-estimées ;

- sa notation pour l'année 2012 ne correspond pas à son implication professionnelle et repose sur la prise en compte du blâme ; les éléments mis en avant par l'administration ne sont pas étayés, ses remarques sur l'année précédente n'ont pas été prises en compte ; il n'a pas été procédé à une analyse individuelle ;

- si sa notation pour l'année 2013 s'est améliorée, compte tenu de son changement de service, c'est à tort qu'elle mentionne, de manière incohérente, une efficacité professionnelle insuffisante, et relève des absences alors qu'elles correspondent à un mouvement de grève, ce qui revient à prendre en considération l'exercice de sa liberté syndicale comme critère de notation ;

- le blâme n'est pas justifié, l'administration n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe ; il n'a pas pu accéder aux enregistrements de vidéosurveillance de nature à établir la réalité des faits, l'administration ayant volontairement détruit des éléments probants et s'étant fondée sur des témoignages tardifs et non conformes à la réalité.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2015, la Poste conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant ne produit pas, en cause d'appel, les décisions de la Poste dont il demande l'annulation, contrairement à l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ;

- l'arrêté du 9 juillet 2001 déterminant la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., fonctionnaire de la Poste titulaire du grade d'agent professionnel qualifié de second niveau, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de sa notation au titre des années 2010 à 2013 et du blâme qui lui a été infligé le 23 août 2012 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la Poste ;

Sur la recevabilité de la demande contestant l'évaluation pour 2013 :

2. Considérant que M. A...ne conteste pas l'irrecevabilité retenue par le premier juge pour rejeter ses conclusions aux fins seulement d'annulation de certaines mentions de son évaluation au titre de l'année 2013 ; que, dans ces conditions, les moyens qu'il développe sont inopérants ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur la légalité des autres décisions litigieuses :

En ce qui concerne la notation au titre des années 2010 à 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom, dans sa rédaction alors applicable : " La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux. Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste (...) " ; qu'il ressort de l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2001 déterminant la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste que ces éléments sont, pour tous les types d'emploi, les compétences techniques, les capacités à appliquer ces compétences, le comportement relationnel, l'efficacité personnelle, le niveau de réalisation des objectifs fixés et l'aptitude à exercer des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ;

4. Considérant que M. A...a obtenu, au titre de l'année 2010, la note D, correspondant aux agents dont la valeur professionnelle est estimée insuffisante au regard des exigences du poste ; que la note A, correspondant à des performances partiellement adaptées aux exigences du poste, lui a été attribuée pour les deux années suivantes ;

5. Considérant, en premier lieu, que si la version initiale de la notation de 2010 se référait à un blâme qui lui avait été infligé au cours de l'année en question, cet acte a été retiré, suite à l'annulation de cette sanction par le tribunal administratif de Lyon, et remplacé par un nouveau document, qui ne comporte plus cette mention ; que les notations effectuées au titre des autres années litigieuses n'évoquent pas davantage ce blâme ; que, si ce blâme faisait suite au comportement de M. A... vis à vis de certains de ses collègues, l'annulation de cette sanction pour un vice de procédure ne saurait avoir pour effet de faire disparaitre des difficultés relationnelles avérées ; qu'il ressort des dispositions citées au point 3 que le comportement relationnel constitue l'un des éléments devant être appréciés pour évaluer la valeur professionnelle d'un fonctionnaire de La Poste ; qu'ainsi, c'est à juste titre qu'il a été tenu compte, parmi d'autres éléments, de ces difficultés, dont l'existence n'est pas efficacement contestée par M.A... ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, qui avait accompagné la note de M. A...d'une appréciation littérale d'ordre général pour chacune des années considérées, d'assortir l'indexation de chacun des critères permettant de procéder à son évaluation d'ensemble d'une mention littérale ; que si, par ailleurs, la case " non appréciée " ou " non concernée " est cochée pour certaines des compétences devant être évaluées, il ne ressort pas des pièces du dossier que les capacités correspondantes étaient effectivement susceptibles d'être évaluées s'agissant de M .A... ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'appréciation de sa valeur professionnelle a été effectuée de manière lacunaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les notices litigieuses comporteraient des mentions contradictoires ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant conteste le caractère réalisable des objectifs impartis, ainsi que la fiabilité de la mesure du respect des objectifs, et invoque la désorganisation du service, ses allégations ne sont pas corroborées par des éléments suffisants pour en établir le bien-fondé ; qu'il en va de même en ce qui concerne ses allégations sur le fait que certaines absences, retenues au titre de l'année 2012, seraient en réalité dues à sa participation à un mouvement de grève ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, si le requérant soutient que les notations qui lui ont été attribuées ne correspondent pas à son implication professionnelle, il ressort au contraire des pièces du dossier que ses notations au titre des années 2010, 2011 et 2012 ont été fondées sur sa manière de servir au cours de chacune des périodes considérées et ne sont entachées ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses trois demandes contestant ces notations ;

En ce qui concerne le blâme :

9. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

10. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M.A..., les témoignages produits par l'administration, et recueillis respectivement les 4 et 6 juin 2012, sont, compte tenu de leur caractère circonstancié, en particulier s'agissant du document rédigé par MmeC..., de nature à établir les faits survenus le 16 mai 2012, en présence des personnes ayant établi ces attestations, alors même qu'ils n'ont été rédigés que trois semaines après ces faits ; que M. A..., pour sa part, ne se prévaut, exceptées ses propres déclarations, d'aucun témoignage de nature à remettre en cause les faits relatés ; qu'ainsi, et alors même que l'administration n'a pas pu déférer à la demande de M.A..., présentée en juillet 2012, d'accéder aux bandes de vidéosurveillance, au motif qu'elles avaient été détruites, les faits invoqués dans le blâme, s'agissant du comportement excessif manifesté par M. A...à l'égard de ses collègues, doivent être regardés comme établis ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a agressé verbalement sa supérieure hiérarchique, lorsque celle-ci lui a demandé de reprendre le travail, en l'accusant d'avoir proféré des insultes antisémites, alors qu'elle n'avait pas prononcé de telles paroles, avant de tenir d'autres propos agressifs à une autre de ses collègues ; qu'à supposer même que l'interruption du travail de M. A...soit due, ainsi qu'il l'allègue, au fait que la machine de tri à laquelle il était affecté ne fonctionnait pas, cette circonstance n'est pas de nature à justifier le comportement inapproprié dont il a fait preuve envers sa supérieure hiérarchique, dont il n'est pas établi qu'elle l'aurait insulté ; qu'il n'établit pas davantage, s'agissant de son autre collègue, dont il n'était pas le supérieur hiérarchique, que ses propos auraient seulement eu pour objet de faire cesser des mouvements inadaptés au travail exigé ; que, quelles que soient les difficultés organisationnelles alléguées dans le service où était alors affecté M.A..., ce manque de mesure constitue un fait fautif, de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, le blâme constitue une sanction appropriée à la gravité des fautes de M.A... ;

12. Considérant qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation du blâme qui lui a été infligé ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste, sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la Poste.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

6

N° 15LY01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01357
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP DUVAL-PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-06;15ly01357 ?
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