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06/04/2017 | FRANCE | N°15LY00589

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 15LY00589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Chambéry a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés Fludelec Etudes Ingénierie, ACTIF et Inthersanit à lui verser les sommes de 13 000 euros TTC, 25 482,82 euros TTC et 10 000 euros en indemnisation, respectivement, des désordres affectant le système de chauffage et ventilation de l'atelier de peinture du centre technique municipal, des frais qu'elle a exposés pour la pose d'un système de chauffage de substitution et des troubles de jouissance qu'e

lle a subis.

Par un jugement n° 1102037 du 15 décembre 2014, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Chambéry a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés Fludelec Etudes Ingénierie, ACTIF et Inthersanit à lui verser les sommes de 13 000 euros TTC, 25 482,82 euros TTC et 10 000 euros en indemnisation, respectivement, des désordres affectant le système de chauffage et ventilation de l'atelier de peinture du centre technique municipal, des frais qu'elle a exposés pour la pose d'un système de chauffage de substitution et des troubles de jouissance qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1102037 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement les sociétés Actif et Inthersanit à verser à la commune de Chambéry la somme de 13 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire récapitulatif et en réplique, enregistrés les 16 février et 27 novembre 2015, la commune de Chambéry, représentée par MeE..., demande à la cour

1°) de réformer ce jugement du 15 décembre 2014 en ce qu'il ne fait pas droit à ses demandes de condamnation solidaire des sociétés Actif et Inthersanit à lui verser les sommes de 25 482,84 euros correspondant au coût du système de chauffage de substitution et 10 000 euros en réparation des troubles de jouissance qu'elle a subis ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Actif et Inthersanit à lui verser les dites sommes, assorties des intérêts à compter du 7 juillet 2008, et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle produit les factures correspondant aux dépenses qu'elle a exposées pour l'installation en urgence de panneaux rayonnants à eau chaude, destinés à assurer le chauffage de l'atelier de peinture du fait de la défaillance du système de chauffage durant l'hiver 2005 ;

- les préjudices indirects de toute nature qu'elle a subis liés à l'insuffisance du chauffage doivent nécessairement être indemnisés.

Par un mémoire et des mémoires récapitulatifs et en réponse, enregistrés les 23 septembre, 11 novembre 2015 et 10 février 2016, la société Actif, représentée par MeA..., conclut :

1°) à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Inthersanit à verser à la commune de Chambéry la somme de 13 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire, à être relevée et garantie indemne par la société Inthersanit ;

3°) à la condamnation de la commune de Chambéry à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa responsabilité décennale ne peut être engagée dans la mesure où elle n'était chargée ni de la direction et du contrôle des travaux, ni de l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et où les dysfonctionnements ont pour origine le dispositif de ventilation lui-même ;

- l'expert judiciaire n'a pas retenu la somme correspondant au coût des travaux de pose de panneaux rayonnants ;

- les factures de fournitures produites par la commune n'établissent pas qu'elles auraient été nécessaires à la réalisation des travaux destinés à remédier aux désordres ;

- le préjudice lié à l'insuffisance de chauffage n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant ;

- elle devra être garantie par la société Inthersanit sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ; elle doit en effet répondre des fautes de son sous-traitant l'entreprise Hydronic dès lors que le sinistre résulte d'un vice intrinsèque du matériel fourni par cette dernière qui ne correspondait pas aux exigences stipulées dans le CCTP et qui n'a pas été vérifié par la société Inthersanit ;

- l'action de la société Inthersanit à son égard ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; or elle n'a commis aucune faute.

Par des mémoires, enregistrés les 29 septembre et 10 novembre 2015, la société Inthersanit, représentée par MeD..., conclut :

1°) à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Inthersanit à verser à la commune de Chambéry la somme de 13 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire, à être relevée et garantie indemne par la société Actif ;

3°) le cas échéant, à ce que les condamnations soient prononcées HT ;

4°) à la condamnation de la commune de Chambéry à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les désordres ne lui sont pas imputables ;

- les dépenses exposées par la commune de Chambéry pour la pose de panneaux rayonnants constituent des dépenses d'amélioration qu'elle doit conserver à sa charge ; au demeurant, les factures produites en cause d'appel ne permettent pas d'établir qu'elles correspondent strictement aux travaux de reprise dans l'atelier de peinture ;

- le préjudice de jouissance invoqué par la commune n'est pas établi et fait double emploi avec la demande de paiement des travaux de reprise ;

- il ne lui incombe pas d'assumer les fautes commises par la société Actif qui a failli à sa mission de maître d'oeuvre.

Par ordonnance du 12 février 2016, l'instruction a été close au 15 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Chambéry, de Me C..., substituant MeA..., représentant la Sarl Actif et de MeB..., représentant la société Inthersanit.

1. Considérant que, courant septembre 2003, la commune de Chambéry a décidé de réaliser des travaux pour l'aménagement des vestiaires et la ventilation de l'atelier de peinture du centre technique municipal ; que la conception et l'étude de réalisation du lot n° 7 " chauffage-ventilation " ont été confiées conjointement et solidairement aux sociétés Fludelec Etudes Ingénierie pour les travaux d'électricité et Actif pour les travaux de traitement d'air, ventilation, plomberie et sanitaires ; que la société Inthersanit a été adjudicatrice de ce lot et a fait appel en qualité de sous-traitant à la société Hydronic, pour la fourniture et l'installation du système de chauffage-ventilation, constitué d'une centrale de traitement d'air et d'un générateur de ventilation tempérée ( " make up ") ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 26 novembre 2004 ; que des dysfonctionnements répétés ont affecté au cours de l'hiver 2004-2005 le système de chauffage qui s'est révélé inutilisable à partir du mois de février 2005 ; que la mission de l'expert désigné par une ordonnance du 29 janvier 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a été étendue à la société Hydronic et à son sous-traitant la société L. Lair par ordonnance du 20 septembre 2007 ; que le rapport de l'expert déposé le 7 juillet 2008 impute les désordres affectant l'installation de chauffage au dysfonctionnement des principaux composants du générateur de ventilation tempérée fourni par la société Hydronic et installé par la société Inthersanit ; que la commune de Chambéry a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés Fludelec Etudes Ingénierie, Actif et Inthersanit à lui verser les sommes de 13 000 euros TTC, 25 482,82 euros TTC et 10 000 euros en indemnisation respectivement des désordres affectant le système de chauffage et ventilation de l'atelier de peinture, des frais qu'elle a exposés pour la pose d'un système de chauffage de substitution et des troubles de jouissance qu'elle a subis ; que, par un jugement du 15 décembre 2014, ce tribunal a condamné solidairement les sociétés Actif et Inthersanit à verser à la commune de Chambéry la somme de 13 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008, a rejeté l'appel en garantie de la société Inthersanit contre la société Hydronic comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que la commune de Chambéry demande à la cour de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas fait pas droit à ses demandes de condamnation solidaire des sociétés Actif et Inthersanit à lui verser les sommes de 25 482,84 TTC en remboursement du système de chauffage de substitution et 10 000 euros en réparation des troubles de jouissance qu'elle a subis et de condamner solidairement les sociétés Actif et Inthersanit à lui verser ces mêmes sommes ; que, par la voie de l'appel incident, les sociétés Actif et Inthersanit demandent la réformation du jugement attaqué en ce qu'il les a condamnées solidairement et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, forment des conclusions d'appel en garantie l'une contre l'autre ;

Sur le principe de la responsabilité :

2. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Chambéry a confié une mission de bureau d'études fluides pour la partie chauffage ventilation du lot n° 7 à la société Actif qui avait ainsi la qualité de constructeur ; que si cette dernière soutient que la maîtrise d'oeuvre était en fait assurée par la commune de Chambéry, il ressort toutefois du rapport d'expertise que la commune assurait seulement un rôle de coordination des différents travaux qui ne comportait pas de mission spécifique sur la partie " fluides " ; qu'il ressort en effet du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 7 que la société Actif était chargée du contrôle de l'exécution des travaux et de la réception de l'ouvrage ; qu'elle n'établit pas plus en appel qu'en 1ère instance que sa mission de suivi des travaux aurait été allégée dans le cadre de la négociation de ses honoraires ; qu'elle soutient par ailleurs que si les choix de conception lui incombaient, sa mission d'études fluides ne comprenait cependant pas de spécifications techniques d'exécution ou de précisions quant au matériel à utiliser pour la régulation de la ventilation ; que, cependant, le procès verbal des opérations préalables à la réception du lot n° 7 accepté le 21 octobre 2004 était assorti de réserves et demandait notamment la mise en marche du chauffage de l'atelier ; que l'expert judiciaire a relevé que le bureau d'études n'avait pas réalisé de mesures après la mise en service de l'appareil le 17 novembre 2004 et avant la réception sans réserve intervenue le 26 novembre suivant ; qu'en outre, la société Actif, dans le cadre de sa mission d'analyse des offres, a proposé la société Inthersanit comme adjudicatrice du lot n° 7 après lui avoir demandé de confirmer que le poste " make-up gaz " était en tout point conforme au cahier des charges en dépit de son prix anormalement bas ; que, dans ces conditions, la société Actif ne peut sérieusement soutenir que le choix du générateur de ventilation tempérée ne lui est pas imputable pour s'exonérer de l'obligation de garantie qu'elle doit au maître de l'ouvrage du seul fait de sa participation à l'installation de l'appareil affecté des désordres ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité ;

4. Considérant, d'autre part, que la société Inthersanit fait valoir qu'elle a été mise hors de cause par l'expert qui a estimé que la responsabilité des dysfonctionnements du système de chauffage devait être partagée exclusivement entre la société Hydronic et son sous traitant, la société L. Laire ; que, toutefois, le générateur de ventilation tempérée a été fourni et installé sous sa responsabilité ; que le tribunal a pu à bon droit lui reconnaitre la qualité d'entrepreneur ;

Sur les préjudices :

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a condamné solidairement les sociétés Actif et Inthersanit à verser à la commune de Chambéry la somme de 13 000 euros TTC ; qu'il résulte de l'instruction que l'atelier de peinture municipal n'est pas le lieu d'exercice d'activités commerciales assujetties par principe à la TVA ; que si la société Inthersanit conteste que l'indemnisation mise à sa charge soit grevée de cette taxe, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le non assujettissement de la commune de Chambéry à la TVA et à établir que le montant de la taxe ne devrait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisé ;

6. Considérant que le tribunal a rejeté les conclusions de la commune de Chambéry tendant au paiement de la somme de 25 482,84 euros TTC en remboursement des frais d'installation de panneaux rayonnants qu'elle a été contrainte d'exposer pour permettre l'utilisation de l'atelier de peinture au cours de l'hiver 2005, au motif qu'elles étaient fondées sur deux factures non communiquées par la commune avant clôture de l'instruction et annoncées dans sa requête introductive d'instance ; que si les sociétés Actif et Inthersanit font valoir que les dépenses exposées par la commune de Chambéry, justifiées en appel, pour la pose de ces panneaux rayonnants constituent des dépenses d'amélioration dont elle doit conserver la charge, il ressort du rapport d'expertise que ce dispositif permet d'assurer le chauffage des locaux, le générateur assurant uniquement le renouvellement de l'air ; que la commune de Chambéry a droit à l'indemnisation du coût des dispositifs provisoires qu'elle a dû mettre en place pour pouvoir utiliser l'atelier de peinture, et ce même si ces panneaux rayonnants ont été depuis intégrés à la partie " statique " du chauffage ; qu'il pourra ainsi être allouée à la commune de Chambéry la somme de 25 482,84 euros TTC en réparation de ce préjudice ; que la commune de Chambéry a droit aux intérêts ayant couru sur cette somme à compter du 7 juillet 2008 ;

7. Considérant que la commune de Chambéry soutient que les désordres thermiques ont affecté les usagers de l'atelier de peinture municipal, que les travaux ont dû être effectués dans d'autres locaux et qu'elle a exposé des frais pour faire intervenir des techniciens pour rechercher des solutions et installer des équipements provisoires ; que, toutefois, elle n'établit pas la matérialité du préjudice subi du fait de la privation d'une utilisation normale de l'atelier ; que le coût d'intervention de techniciens ne peut être doublement indemnisé ;

Sur les appels en garantie :

8. Considérant que l'expert judicaire a expliqué les dysfonctionnements de l'installation de chauffage de l'atelier de peinture par un défaut de conception ou de réglage de ses composantes et imputé ce défaut à la société Hydronic et son sous-traitant la société L. Lair ; que, par ailleurs, la société Inthersanit, qui n'a contracté d'engagement qu'envers la commune de Chambéry, n'a pas à répondre vis-à-vis de la société Actif des manquements aux règles de l'art de son sous-traitant Hydronic ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté les appels en garantie formés l'une contre l'autre par les sociétés Actif et Inthersanit ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Chambéry, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, les sommes que les sociétés Actif et Inthersanit demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des sociétés Actif et Inthersanit le versement à la commune de Chambéry d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La somme que les sociétés Actif et Inthersanit ont été condamnées solidairement à verser à la commune de Chambéry par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2014 est portée de 13 000 euros TTC à 38 482,87 euros TTC.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1102037 du 15 décembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les sociétés Actif et Inthersanit verseront solidairement à la commune de Chambéry une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chambéry, à la société Actif et à la société Inthersanit.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 avril 2017.

7

N° 15LY00589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00589
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-06;15ly00589 ?
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