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06/04/2017 | FRANCE | N°14LY02544

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 14LY02544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... E...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2012 par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand lui a infligé un blâme ;

- de condamner l'État à lui verser les sommes de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'infliction de cette sanction disciplinaire et de 10 000 euros à titre de réparation du harcèlement moral qu'il estime avoir subi ;

- de le condamner égalemen

t à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice découlant des coûts et temps ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... E...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2012 par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand lui a infligé un blâme ;

- de condamner l'État à lui verser les sommes de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'infliction de cette sanction disciplinaire et de 10 000 euros à titre de réparation du harcèlement moral qu'il estime avoir subi ;

- de le condamner également à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice découlant des coûts et temps de trajet subis pour se rendre, pendant une année scolaire, à Brassac-les-Mines, au collège Albert Camus de Clermont-Ferrand et au lycée Amédée Gasquet de Clermont-Ferrand ; de condamner l'État à procéder à la " réévaluation de ses notes pédagogique et administrative à leur niveau maximal " et de procéder au " rattrapage d'avancement qui en découle " par promotion au " grand choix " ; de le condamner également à " la remise en cause de sa mutation en septembre 2012 au lycée Amédée Gasquet de Clermont-Ferrand " et à procéder à " sa réintégration au lycée Marie Laurencin de Riom avec une ancienneté correspondante ".

Par le jugement n° 1300302 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 4 août, 18 décembre 2014 et 28 juillet 2015, M. E..., représenté d'abord par M. A... puis par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 juin 2014 ;

2°) d'annuler la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 5 septembre 2012 ;

3°) de condamner l'État à lui verser les sommes de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'infliction de cette sanction disciplinaire, de 10 000 euros au titre du préjudice moral du fait du harcèlement moral qu'il estime avoir subi et de 7 000 euros au titre du coût et des temps de trajet subis pour se rendre, pendant une année scolaire, à Brassac-les-Mines, puis au collège Albert Camus de Clermont-Ferrand et enfin au lycée Amédée Gasquet de Clermont-Ferrand ;

4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de faire procéder à la " réévaluation de ses notes pédagogique et administrative à leur niveau maximal " ainsi qu'il en était avant la situation de harcèlement et de faire procéder au " rattrapage d'avancement qui en découle " par promotion au " grand choix " ;

5°) d'enjoindre également au recteur de faire procéder à " la remise en cause de sa mutation en septembre 2012 au lycée Amédée Gasquet de Clermont-Ferrand " et de procéder à " sa réintégration au lycée Marie Laurencin de Riom avec une ancienneté correspondante " ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E... soutient que :

- s'agissant de la sanction disciplinaire, le tribunal administratif n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments qu'il avait mis en évidence ; s'agissant du harcèlement moral, le tribunal administratif n'a pas suffisamment pris en compte l'accumulation des faits multiples qu'il avait développés ;

- la procédure disciplinaire a été viciée, dès lors que son dossier lui a été tardivement communiqué ;

- les faits qui lui sont reprochés sont inexacts et de toute façon leur exactitude matérielle ne peut être vérifiée ;

- la décision lui infligeant le blâme est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas commis de faute justifiant une sanction ;

- le blâme étant intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires, il est bien fondé à solliciter la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;

- il a en outre fait l'objet d'actes répétés de harcèlement moral qui ont provoqué des arrêts maladie pour syndrome anxio-dépressif et ont compromis son avenir professionnel.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête de M. E....

Le ministre fait valoir que :

- l'arrêté du 5 septembre 2012 est suffisamment motivé ;

- la sanction litigieuse est intervenue plus de deux mois après que l'intéressé a été informé de l'engagement d'une procédure à son encontre ; ce dernier a donc pu bénéficier d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; la circonstance que la procédure ait été engagée antérieurement à la réception, par le rectorat, de courriers rédigés par le proviseur de l'établissement ainsi qu'une élève, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

- les faits reprochés à M. E...sont exacts et constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; la circonstance que la procédure ait été engagée antérieurement à la réception, par le rectorat, de courriers rédigés par le proviseur de l'établissement ainsi qu'une élève, n'est pas de nature à contredire la matérialité des faits ;

- les manquements répétés de M. E... à ses obligations professionnelles justifiaient un blâme, sanction disciplinaire relevant du premier groupe et automatiquement effacée du dossier de l'agent après trois ans si aucune sanction n'est intervenue au cours de cette période ;

- l'administration n'a commis aucune faute en infligeant cette sanction à M. E... et les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

- M. E... évoque des agissements constitutifs de harcèlement moral sans apporter d'éléments permettant de mettre l'administration à même de répondre à ses affirmations ; les rapports d'inspection et les instructions écrites dont il a été destinataire n'ont pas excédé les limites normales du pouvoir hiérarchique ; le prétendu confinement à des tâches inférieures et le dénigrement des ses capacités professionnelles ne sont pas établis ; le blâme qui lui a été infligé ne saurait être regardé comme une mesure vexatoire à son encontre ; il a obtenu la protection fonctionnelle, contrairement à ce qu'il soutient ; l'administration n'est pas tenue de répondre à toutes les sollicitations qui lui sont adressées ; il n'établit pas qu'il y ait eu un " blocage de sa carrière " ; dès lors, M. E...ne peut demander une quelconque indemnisation à ce titre ;

- le requérant n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions d'indemnisation du coût et des temps de trajet pendant une année scolaire ;

- ces conclusions tout comme celles présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 5 septembre 2012, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a infligé la sanction disciplinaire du blâme à M. E..., professeur de lycée professionnel (PLP), filière Vente, se trouvant alors en poste au lycée Amédée Gasquet de Clermont-Ferrand ; que M. E... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi qu'à la condamnation de l'État à lui verser les sommes de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'infliction de ce blâme, 10 000 euros en réparation du harcèlement moral qu'il estime avoir subi et 7 000 euros pour le préjudice découlant des coûts et temps de trajet pour se rendre, pendant une année scolaire, à Brassac-les-Mines, au collège Albert Camus de Clermont-Ferrand et au lycée Amédée Gasquet de Clermont-Ferrand ; que M. E... relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " ;

3. Considérant, en premier lieu, que par un courrier du 21 juin 2012, M. E... a été informé de ce qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, qu'il avait la possibilité de venir consulter son dossier et, à cet effet, de prendre rendez-vous auprès d'une personne dont les coordonnées étaient précisées ; que le même courrier précisait qu'il pouvait se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et obtenir copie des pièces ; qu'il a pris un rendez-vous pour le 2 juillet 2012 à 10 heures, qu'il a pu consulter son dossier, et a répondu au rectorat le 12 juillet suivant par une lettre comportant quatre pages d'argumentation sur les faits qui lui sont reprochés ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, ni les vacances scolaires ni son congé maladie n'ont empêché M. E... de présenter convenablement sa défense dans la procédure disciplinaire engagée contre lui qui a abouti au blâme prononcé par arrêté du 5 septembre 2012 ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 5 septembre 2012 contesté vise l'ensemble des textes applicables et relève que " les rapports rédigés par Mme C..., IEN, suite à l'inspection effectuée le 2 février 2011 et par M. B..., proviseur du lycée professionnel Marie Laurencin de Riom, le 22 juin 2012, établissent des lacunes importantes dans l'enseignement dispensé par M. E... et un comportement qui entraîne des perturbations dans le bon fonctionnement de l'établissement " avant de considérer que " ces faits sont des fautes justifiant une sanction du premier groupe " ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

6. Considérant que, comme il vient d'être dit, la sanction infligée à M. E... est fondée sur des lacunes dans l'enseignement dispensé ainsi que sur un comportement entraînant des perturbations dans le bon fonctionnement de l'établissement ; que le recteur s'est notamment appuyé sur un rapport établi à la suite d'une inspection effectuée le 2 février 2011 et un rapport du proviseur du lycée professionnel Marie Laurencin du 22 juin 2012 ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges par un jugement qui est suffisamment motivé, et dont il convient de reprendre les motifs, les faits reprochés à M. E... sont suffisamment établis et de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la circonstance que l'intégralité de ses élèves ait obtenu leur baccalauréat professionnel n'est pas de nature à établir que le comportement de leur enseignant n'est à l'origine d'aucune perturbation dans l'établissement et reste sans incidence sur la légalité du blâme qui lui a été infligé ; que cette sanction est proportionnée à la gravité des manquements reprochés à M. E... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

8. Considérant, en premier lieu, que M. E... soutient qu'il aurait subi un préjudice résultant de ce que le blâme qui lui a été infligé aurait été " nul " et serait " intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires " ; que, toutefois ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, en édictant la sanction disciplinaire litigieuse, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; que, par suite, les conclusions de M. E... tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en raison de l'illégalité fautive du blâme qui lui a été infligé ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. E... demande également réparation du fait du préjudice subi qu'il impute aux agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus visée dans sa rédaction alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ;

11. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

12. Considérant que M. E... soutient qu'outre le blâme qui lui a été infligé, il a reçu à plusieurs reprises des instructions écrites, été soumis à des consignes qu'il qualifie de " tatillonnes, infantilisantes et contradictoires ", que ses capacités professionnelles ont été systématiquement dénigrées, que son honnêteté a été mise en doute, qu'il a été confiné à des tâches d'un niveau inférieur, qu'il a subi des mesures vexatoires, a vécu dans un climat pédagogique et professionnel difficile ; qu'il fait également valoir qu'il s'est heurté à un refus systématique de répondre à ses demandes écrites, a été mis dans l'impossibilité de présenter sa défense lors d'un entretien, que l'annonce d'apaisement le concernant n'a pas été suivie d'effet, que l'administration lui a opposé un refus systématique d'évolution et qu'il a été victime d'un retard d'avancement découlant d'une notation partiale ;

13. Considérant que, par leur jugement qui est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient le requérant, après avoir repris les évènements rapportés ainsi que les pièces produites par M. E...et examiné l'argumentation de l'administration, les premiers juges ont estimé que soit les éléments de fait qui leur étaient soumis ne pouvaient laisser présumer l'existence d'un harcèlement, soit que les agissements de l'administration ne pouvaient être qualifiés de harcèlement moral ; que pour l'ensemble des motifs qui ont été retenus à bon droit par les premiers juges, et en l'absence de tout élément nouveau en appel, il n'y a pas lieu de revenir sur cette appréciation ; que, dès lors, M. E... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'État à lui verser 10 000 euros à titre de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

14. Considérant, en troisième lieu, que M. E... présente des conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de réparation du préjudice découlant des coûts et temps de trajet subis, pour se rendre, pendant une année scolaire, à Brassac-les-Mines, au collège Albert Camus de Clermont-Ferrand et au lycée Amédée Gasquet de Clermont-Ferrand ; que ces conclusions qui ne sont assorties d'aucune précision ou moyen doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que M. E... demande à la cour d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de faire procéder à la " réévaluation de ses notes pédagogique et administrative à leur niveau maximal " ainsi qu'il en était avant la situation de harcèlement, au " rattrapage d'avancement qui en découle " par promotion au " grand choix ", de faire également procéder à " la remise en cause de sa mutation en septembre 2012 au lycée Amédée Gasquet de Clermont-Ferrand " et à " sa réintégration au lycée Marie Laurencin de Riom avec une ancienneté correspondante " ; que le présent arrêt qui rejette la requête de M. E... n'impliquant aucune mesure d'exécution, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

7

N° 14LY02544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02544
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP BEAUGY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-06;14ly02544 ?
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