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04/04/2017 | FRANCE | N°16LY01583

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 avril 2017, 16LY01583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes du Pays du Grésivaudan à lui verser une somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2014, en réparation des préjudices résultant de son éviction illégale et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403263 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la communauté de communes d

u Pays du Grésivaudan à verser à M. A...une somme de 5 058,01 euros, outre intérêts ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes du Pays du Grésivaudan à lui verser une somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2014, en réparation des préjudices résultant de son éviction illégale et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403263 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la communauté de communes du Pays du Grésivaudan à verser à M. A...une somme de 5 058,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2016 en tant qu'il n'a fait droit à ses conclusions indemnitaires qu'à hauteur de 5 058,01 euros ;

2°) de condamner la communauté de communes du Pays du Grésivaudan à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices matériel, de carrière, de retraite et moral subis du fait de l'illégalité de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du 27 janvier 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le montant de ses préjudices a été sous-évalué par le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2016, la communauté de communes du Pays du Grésivaudan, représentée par la SCP Fessler Jorquera Cavailles, demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2016 et de rejeter la demande de première instance de M.A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la décision de licencier M. A...pour insuffisance professionnelle n'est pas entachée d'illégalité fautive ;

- les prétentions indemnitaires de M. A...sont infondées et, en tout état de cause, surévaluées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- les observations de Me D..., pour M. A..., ainsi que celles de Me B..., pour la communauté de communes du Pays du Grésivaudan ;

Une note en délibéré, présentée pour la communauté de communes du Pays du Grésivaudan, a été enregistrée le 8 mars 2017.

1. Considérant que M. C...A..., recruté sous contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2010 par la communauté de communes du Pays du Grésivaudan et exerçant en qualité de responsable de la gestion des ordures ménagères, a été licencié pour insuffisance professionnelle par décision du président de la communauté de communes du 27 janvier 2014 ; que, par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ; que M. A...relève appel du jugement du 22 mars 2016 de ce tribunal en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à ses conclusions indemnitaires, qu'il fixe à la somme totale de 60 000 euros ; que la communauté de communes du Pays du Grésivaudan demande l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions indemnitaires présentées par M. A... ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Considérant que, par un arrêt n° 15LY03937, la cour a rejeté la requête présentée par la communauté de communes du Pays du Grésivaudan tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 27 janvier 2014 de son président de licencier M. A...pour insuffisance professionnelle ; que l'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute entraînant la responsabilité de la communauté de communes au regard des conséquences dommageables de l'éviction de l'intéressé ; que, par suite, la communauté de communes n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a déclarée responsable du licenciement illégal de M.A... ;

En ce qui concerne le préjudice matériel :

3. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé de situation établi par Pôle emploi pour le mois de juillet 2014, qu'un différé de sept jours a été appliqué avant le premier versement de l'allocation de retour à l'emploi au bénéfice de M. A... ; que celui-ci est donc fondé à réclamer que lui soit versée une indemnité de 900 euros, représentative de la rémunération nette qu'il aurait perçue entre le 25 juin 2014 et le 1er juillet 2014 s'il n'avait pas été licencié ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des fiches paie produites par M. A...que sa rémunération mensuelle nette s'élevait à 3 611,63 euros, incluant une "prime mensuelle" et l'"acquis suite fusion" ; qu'il convient, comme le soutient M.A..., d'y ajouter l'indemnité dite "de treizième mois", laquelle était payée semestriellement et dont la fraction mensuelle s'élève à 300,87 euros ; que, par suite, le montant de la rémunération nette mensuelle qu'il aurait eu une chance sérieuse de percevoir s'il n'avait pas été licencié s'établit à 3 912,50 euros ;

6. Considérant, en troisième lieu et d'une part, que, par courrier du 21 octobre 2015, le président de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan a informé M. A...qu'il ne pouvait procéder à sa réintégration, ayant recruté en août 2015 un fonctionnaire titulaire sur le poste qu'il occupait ; que, toutefois, cette circonstance n'exonérait pas la communauté de communes d'exécuter le jugement du tribunal administratif du Grenoble du 6 octobre 2015, lequel impliquait qu'elle procédât à la réintégration juridique de M. A...et à la reconstitution de sa carrière ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé au 6 octobre 2015 le terme de la période durant laquelle il avait droit à la réparation de la perte de revenus qu'il a subie ;

7. Considérant, d'autre part, que l'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; qu'ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale ; que, si M. A...soutient qu'il subit un préjudice dû à l'absence de régularisation par la collectivité des charges sociales et patronales, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2015 ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'absence de versement des cotisations sociales par son employeur au cours de la période d'éviction illégale doivent être rejetées ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que les avantages en nature de voiture et de téléphone dont bénéficiait M. A... ne sont pas valorisés comme un élément de sa rémunération dans ses fiches de paie ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de les prendre en compte dans l'évaluation de l'indemnité à lui allouer au titre de la perte de revenus ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du montant de 75 237,50 euros de rémunérations qu'il aurait perçues sur la période de dix-neuf mois du 25 juin 2014 au 20 janvier 2016 s'il n'avait pas été licencié et déduction faite du montant de l'allocation de retour à l'emploi, d'un montant de 45 786,70 euros qu'il a perçue au cours de la période du 2 juillet 2014 au 20 janvier 2016 ainsi que de l'indemnité de licenciement d'un montant de 10 834,89 euros qui lui a été versée en juin 2014, l'indemnité réparant le préjudice matériel subi par M. A...du 25 juin 2014 au 20 janvier 2016, date sollicitée par le requérant, du fait de son éviction irrégulière du service doit être fixée à la somme de 18 615,91 euros ;

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral :

10. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la demande de M. A...tendant à être indemnisé des troubles subis dans ses conditions d'existence et de faire une juste appréciation, à hauteur de 2 000 euros, du préjudice moral subi incluant l'atteinte portée à sa réputation professionnelle ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 20 615,91 euros le montant de l'indemnisation due par la communauté de communes du Pays du Grésivaudan à M. A...et de réformer en ce sens l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la requérante de la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La communauté de communes du Pays du Grésivaudan est condamnée à verser à M. A...une indemnité de 20 615,91 euros.

Article 2 : La communauté de communes du Pays du Grésivaudan versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la communauté de communes du Pays du Grésivaudan.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2017.

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N° 16LY01583

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01583
Date de la décision : 04/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BRESSY-RANSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-04;16ly01583 ?
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