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04/04/2017 | FRANCE | N°15LY00476

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 avril 2017, 15LY00476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2012 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne a rejeté sa demande du 8 février 2012 tendant à la régularisation de ses rémunérations en qualité de praticien contractuel puis d'assistant spécialiste des hôpitaux, d'enjoindre au même directeur général de faire droit à cette demande et de condamner ledit centre hospitalier à lui pa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2012 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne a rejeté sa demande du 8 février 2012 tendant à la régularisation de ses rémunérations en qualité de praticien contractuel puis d'assistant spécialiste des hôpitaux, d'enjoindre au même directeur général de faire droit à cette demande et de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une indemnité de 15 032,70 euros et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1205250 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2015 et le 10 juillet 2015, Mme B...A..., représentée par la SELARL Environnement droit public, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1205250 du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne à lui payer une indemnité de 5 101,30 euros majorée d'une indemnité mensuelle de 373,27 euros à compter de mars 2012 et une indemnité de 1 097,48 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 15 février 2012, par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne a rejeté sa demande du 8 février 2012 tendant à la régularisation de ses rémunérations en qualité de praticien contractuel puis d'assistant spécialiste des hôpitaux, est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cet établissement public de santé ; en effet :

elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qui concerne sa rémunération de praticien contractuel, dès lors que durant ses deux ans et un mois d'exercice en cette qualité, du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2010, elle a été rémunérée uniquement sur la base du 1er échelon alors qu'elle aurait dû être rémunérée sur la base du 2ème échelon du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 et sur la base du 3ème échelon du 1er novembre 2010 au 30 novembre 2010 du fait d'une pratique du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne consistant à procéder à une évolution de carrière d'une année à l'autre les trois premières années ou d'une année pour les deux premiers échelons et de deux années pour les échelons suivants ;

elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qui concerne sa rémunération d'assistant spécialiste des hôpitaux, dès lors qu'elle ne tient pas compte de ce que le directeur des affaires médicales et de la recherche du centre hospitalier lui avait indiqué, lors de deux entretiens successifs du 1er octobre et du 3 novembre 2010, que le 3ème échelon des assistants spécialistes des hôpitaux correspondait à la rémunération des 5ème et 6ème années de ce statut et de ce qu'elle avait négocié avec ce directeur la stipulation d'une telle rémunération pour la conclusion de son contrat d'engagement d'assistant spécialiste des hôpitaux du 12 mai 2011 ;

- du fait de l'illégalité de cette décision en ce qu'elle refuse la régularisation de ses rémunérations en qualité d'assistant spécialiste des hôpitaux, elle a subi un préjudice financier et moral qui sera réparé par une indemnité de 5 101,30 euros pour la période du 1er décembre 2010 au 29 février 2012, majorée d'une indemnité mensuelle de 373,27 euros à compter de mars 2012 ;

- du fait de l'illégalité de cette décision en ce qu'elle refuse la régularisation de ses rémunérations en qualité de praticien contractuel, elle a subi un préjudice financier correspondant à un manque de rémunération à hauteur de 1 097,48 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne, représenté par la SELAS ADAMAS, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 27 juillet 2016 et présenté pour Mme A..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- l'arrêté du 12 juillet 2010 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Faras, avocat (Selarl Adamas affaires publiques), pour le centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public en vigueur à la date de la décision en litige : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...) " ; que selon l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

2. Considérant que la décision contestée énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique : " La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 10 % ; (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que Mme A... a exercé au sein du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne les fonctions de praticien hospitalier contractuel du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2010 en étant rémunérée sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein de premier échelon et en percevant les indemnités dues pour sa participation au service des gardes et astreintes, ainsi qu'il a été stipulé à l'article 4 de ses contrats d'engagement du 4 novembre 2008 et du 6 janvier 2009 ; que ces deux contrats et leurs avenants n°s 1, 2 et 3 des 15 juillet 2009, 7 décembre 2009 et 10 mai 2010 ne comportent pas d'autre stipulation relative à la rémunération de l'intéressée ni de stipulation concernant un avancement ou une évolution de carrière ; que, si elle se prévaut d'une pratique du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne qui consisterait à procéder à une évolution de carrière d'une année à l'autre les trois premières années ou d'une année pour les deux premiers échelons et de deux années pour les échelons suivants, l'existence d'une telle pratique par cet établissement public de santé n'est, en tout état de cause, pas établie par les pièces des dossiers de première instance et d'appel ; que, par suite, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne n'a pas commis d'erreur dans l'exactitude matérielle des faits ni d'erreur dans leur qualification juridique en rejetant, par la décision en litige du 15 février 2012, la demande de Mme A... tendant à régulariser la rémunération de ses fonctions de praticien hospitalier contractuel du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2010 ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-511 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision en litige : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-512, les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans. " ; que selon l'article R. 6152-514 du même code en vigueur à la date de la décision en litige : " Les assistants perçoivent après service fait : / 1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes ou spécialistes, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. (...) " ; qu'en vertu de l'annexe IV à l'arrêté du 12 juillet 2010 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé, les assistants spécialistes des hôpitaux exerçant à temps plein sont rémunérés les première et deuxième années à hauteur de 31 644,19 euros bruts annuels, les troisième et quatrième années à hauteur de 34 449,09 euros bruts annuels et les cinquième et sixième années à hauteur de 38 928,22 euros bruts annuels ;

6. Considérant qu'il est constant que Mme A... a été recrutée par le centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne en qualité d'assistant spécialiste des hôpitaux à temps plein pour une durée de deux ans à compter du 1er décembre 2010 en vertu d'un contrat de travail signé le 12 mai 2011 et dont l'article 4 stipule qu'elle percevra la rémunération correspondant au "troisième échelon" des assistants spécialistes des hôpitaux ; qu'elle soutient que ce "troisième échelon" est celui du troisième et dernier niveau de rémunération des assistants spécialistes des hôpitaux correspondant, en vertu de l'annexe IV à l'arrêté ministériel du 12 juillet 2010, aux cinquième et sixième années ; qu'il ressort des termes de la décision en litige du 15 février 2012 que le vocable " échelon " ainsi mentionné est celui utilisé par le logiciel national de paie utilisé par plus de 250 établissements publics de santé en France ; que le centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne a produit en première instance les contrats d'engagements de deux assistants spécialistes des hôpitaux à temps plein qui stipulent des rémunérations correspondant respectivement aux cinquième et sixième "échelons" des assistants spécialistes des hôpitaux ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que, comme le fait valoir la requérante, le directeur des affaires médicales et de la recherche du centre hospitalier lui aurait indiqué, lors de deux entretiens successifs du 1er octobre et du 3 novembre 2010, que le "troisième échelon" correspondait à la rémunération des cinquième et sixième années des assistants spécialistes des hôpitaux ni qu'elle aurait négocié avec ce directeur la stipulation d'une telle rémunération pour la conclusion de son contrat d'engagement d'assistant spécialiste des hôpitaux du 12 mai 2011 ; que, dans ces conditions, le "troisième échelon" de rémunération auquel fait référence le contrat d'engagement de Mme A... doit s'entendre de la troisième année de la grille de rémunération des assistants spécialistes des hôpitaux mentionnée à l'annexe IV à l'arrêté ministériel du 12 juillet 2010 ; que, par suite, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne n'a pas commis d'erreur dans l'exactitude matérielle des faits ni d'erreur dans leur qualification juridique en rejetant, par la décision en litige du 15 février 2012, la demande de Mme A... tendant à régulariser la rémunération de ses fonctions d'assistant spécialiste des hôpitaux ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée du 15 février 2012 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne a rejeté sa demande du 8 février 2012 tendant à la régularisation de ses rémunérations en qualité de praticien contractuel puis d'assistant spécialiste des hôpitaux est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cet établissement public de santé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera au centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 avril 2017.

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N° 15LY00476

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00476
Date de la décision : 04/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-04;15ly00476 ?
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