La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2017 | FRANCE | N°16LY02915

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16LY02915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600258 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 août

2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600258 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 août 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 11 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, dans le même délai, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient :

Sur le refus de certificat de résidence :

- qu'il méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- qu'il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ;

Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

- qu'elle est entachée d'erreur de droit, de défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions précédentes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2017, a été présenté par le préfet du Rhône.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en 2011 ; qu'après s'être vu refuser à deux reprises la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 par des décisions dont la légalité a été confirmée par arrêts de la cour, M. A...a de nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur ce fondement le 10 septembre 2015 ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 11 décembre 2015 ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2016 rejetant sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que les moyens soulevés à l'encontre du refus de certificat de résidence et tirés de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance et ne sont assortis d'aucune précision ou justification supplémentaire ; qu'il en va de même des moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence et de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, des moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et de l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme C...et Mme Beytout, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

1

3

N° 16LY02915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02915
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-30;16ly02915 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award