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30/03/2017 | FRANCE | N°15LY00446

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15LY00446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation du centre hospitalier de Montbrison à l'indemniser des préjudices subis en raison des fautes commises dans sa prise en charge à la suite d'une chute.

Par un jugement n° 1205618 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier de Montbrison à verser, d'une part, une somme de 270 637,71 euros à M.A..., sous déduction de la somme de 20 000 euros versée à titre provisionnel, et, d'autre part,

une somme de 159 314,18 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation du centre hospitalier de Montbrison à l'indemniser des préjudices subis en raison des fautes commises dans sa prise en charge à la suite d'une chute.

Par un jugement n° 1205618 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier de Montbrison à verser, d'une part, une somme de 270 637,71 euros à M.A..., sous déduction de la somme de 20 000 euros versée à titre provisionnel, et, d'autre part, une somme de 159 314,18 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, sous déduction de la somme de 10 104,24 euros versée à titre provisionnel.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2015 et 27 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande tendant à réserver ses frais futurs ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Montbrison à lui verser une somme totale de 246 777,43 euros au titre des débours exposés pour M. A...en sus de la somme allouée en première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montbrison une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que le tribunal a omis de statuer sur ses dépenses futures, notamment en matière de pension d'invalidité ;

Au titre des dépenses exposées depuis le jugement :

- que les dépenses de santé prises en charge depuis le jugement du tribunal administratif et jusqu'au 26 octobre 2016 s'élèvent à 8 966,41 euros ;

- que les arrérages échus de la pension d'invalidité s'élèvent au 26 septembre 2016 à 47 730,81 euros ;

Au titre des dépenses futures :

- que les dépenses de santé futures représentent une somme en capital de 64 668,88 euros ;

- que le capital invalidité doit être fixé à 125 411,33 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2016, le centre hospitalier de Montbrison, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- que le tribunal administratif de Lyon a alloué à la CPAM de la Loire une somme de 142 982,23 euros au titre des dépenses de santé échues, sans préjudice des dépenses futures, qui ne présente qu'un caractère éventuel ;

- que la CPAM de la Loire n'établit pas avoir servi à M. A...des prestations au titre d'une pension d'invalidité.

Par une lettre du 13 février 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête de la CPAM de la Loire tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montbrison à lui verser une somme totale de 246 77,43 euros en sus de la somme allouée en première instance, ces conclusions étant nouvelles en appel.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2017 en réponse à cette lettre, la CPAM de la Loire indique qu'elle avait réservé ses frais futurs en première instance, frais qui n'avaient pu être chiffrés mais pour lesquels elle avait produit un récapitulatif, et que les sommes qu'elle demande devant la cour ne sont pas nouvelles mais s'inscrivent dans la continuité de ses demandes de première instance.

Par un mémoire enregistré le 21 février 2017 en réponse à cette lettre, le centre hospitalier de Montbrison reprend à son compte le moyen d'ordre public soulevé et estime que les conclusions de la CPAM de la Loire sont des demandes nouvelles en appel et par suite irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., à la suite d'une chute d'une échelle le 7 décembre 2008, a subi une fracture de la colonne vertébrale ; qu'il a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Montbrison avant d'être transféré au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, le 10 décembre 2008, pour y subir une intervention chirurgicale ; que M.A..., demeuré paraplégique, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon aux fins d'expertise ; que l'expert désigné, M.C..., a remis deux rapports, les 10 février 2010 et 2 mars 2012 ; que M. A...a alors demandé la condamnation du centre hospitalier de Montbrison à lui verser une somme totale de 481 170,50 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, mise en cause, a, d'une part, sollicité le paiement de ses débours passés, à hauteur de 263 543,98 euros, et, d'autre part, demandé au tribunal administratif de lui donner acte de ses réserves quant à ses débours futurs ; que, par un jugement du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier de Montbrison à verser les sommes de 270 637,71 euros à M. A...et de 159 314,18 euros à la CPAM de la Loire ; que la CPAM de la Loire relève appel de ce jugement en tant qu'il limite le paiement de ses débours à 159 314,18 euros et demande, dans le dernier état de ses écritures, que la somme qui lui est allouée soit augmentée de 246 777,43 euros, pour être portée à 406 091,61 euros ;

2. Considérant que la CPAM de la Loire s'est bornée à solliciter en première instance le paiement des débours provisoires exposés pour M.A..., tels qu'arrêtés au 6 janvier 2014, à hauteur de 263 543,98 euros ; que ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves sur ses débours futurs étaient en tout état de cause irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs ou éventuels ; que la CPAM de la Loire demande désormais en appel, en sus de la somme allouée en première instance, une somme de 8 966,41 euros au titre des dépenses de santé exposées depuis le 6 janvier 2014 et jusqu'au 26 octobre 2016, une somme de 47 730,81 euros au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité versée à M. A...jusqu'au 30 septembre 2016, une somme de 64 668,88 euros correspondant aux dépenses de santé futures et une somme de 125 411,33 euros au titre du capital invalidité ; qu'il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de santé de M. A...a été fixée au 28 février 2012 ; que la CPAM de la Loire a fourni au tribunal un récapitulatif détaillé des dépenses de santé futures établi par le médecin conseil de la caisse le 26 septembre 2012 ; que, de même il est constant que la CPAM de la Loire verse une pension d'invalidité de 766 euros mensuels à M. A... depuis le 1er juillet 2011 ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme ayant été dans l'impossibilité de préciser l'étendue réelle de ses prestations avant l'intervention du jugement de première instance, le 18 décembre 2014 ; que les conclusions présentées par la caisse pour la première fois en appel et tendant à l'actualisation de sa créance ne sont ainsi pas recevables, dès lors qu'elle n'établit pas que sa créance se rattache à un préjudice apparu postérieurement au jugement attaqué, ni que l'étendue réelle des prestations dont elle demande le remboursement ne pouvait être déterminée qu'après l'intervention du jugement de première instance ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Loire n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué et la condamnation du centre hospitalier de Montbrison à lui verser une somme de 246 777,43 euros en sus de celle allouée en première instance ; que, par voie de conséquence, ces conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CPAM de la Loire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, au centre hospitalier de Montbrison et à M. E... A....

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme D...et Mme Beytout, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

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N° 15LY00446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00446
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MAYMON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-30;15ly00446 ?
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