La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2017 | FRANCE | N°16LY04176

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2017, 16LY04176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association pour la promotion de l'art d'inspiration religieuse a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler un arrêté du maire de la commune d'Arbin du 22 juillet 2014 portant mise en demeure d'interrompre des travaux de construction d'un socle en béton destiné à l'implantation d'une statue de cinq mètres de hauteur.

Par un jugement n° 1405772 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du maire de la commune d'Arbin du 22 juillet 2014.

Proc

dure devant la cour

Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association pour la promotion de l'art d'inspiration religieuse a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler un arrêté du maire de la commune d'Arbin du 22 juillet 2014 portant mise en demeure d'interrompre des travaux de construction d'un socle en béton destiné à l'implantation d'une statue de cinq mètres de hauteur.

Par un jugement n° 1405772 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du maire de la commune d'Arbin du 22 juillet 2014.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2016, la commune d'Arbin, représentée par la SCP Gaillard et associés, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 novembre 2016, de rejeter la demande présentée par l'association pour la promotion de l'art d'inspiration religieuse devant le tribunal administratif et de mettre à la charge de cette association les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Cette requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2017, la commune d'Arbin déclare procéder au retrait pur et simple de son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

La commune d'Arbin ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que le désistement d'instance de la commune d'Arbin est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune d'Arbin.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arbin.

Copie en sera adressée à l'association pour la promotion de l'art d'inspiration religieuse et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2017.

2

N° 16LY04176

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04176
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement - Existence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contrôle des travaux - Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-28;16ly04176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award