La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2017 | FRANCE | N°15LY03420

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2017, 15LY03420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 22 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nernier a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1305414 du 19 août 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 octobre 2015 et 6 juin 2016, M. B... A..., représenté par le cabinet Buchinger-Rubin, demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 août 2015 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 22 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nernier a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1305414 du 19 août 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 octobre 2015 et 6 juin 2016, M. B... A..., représenté par le cabinet Buchinger-Rubin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 août 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Nernier du 22 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nernier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient la commune, sa requête d'appel est recevable ;

- la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme est entachée d'irrégularité, le commissaire enquêteur n'ayant pas tiré les conséquences de la localisation erronée de son terrain en zone de coupure d'urbanisation ;

- le classement en zone NI des terrains en cause est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'ils sont situés au-delà de la zone de rupture d'urbanisation identifiée dans le schéma de cohérence territoriale et relèvent d'un espace urbanisé au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- le classement des terrains en cause présente un caractère discriminatoire au regard du classement retenu pour des terrains aux caractéristiques analogues ;

- le classement en zone NI révèle un détournement de procédure visant à contourner l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif le 17 novembre 1993.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2016, la commune de Nernier, représentée par la SCP Mermet et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête n'est pas recevable faute de reposer sur une cause juridique soulevée en première instance et que ses moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 juin 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de M. B... A... ;

1. Considérant que, par une délibération du 22 avril 2013, le conseil municipal de la commune de Nernier a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. A...relève appel du jugement du 19 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public ./ Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit, d'une part, établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu ; qu'il doit, d'autre part, indiquer dans un document séparé ses conclusions motivées sur l'opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d'elles ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a, parmi les observations recueillies au cours de l'enquête publique, examiné celles de M. A...portant sur le classement projeté pour le terrain dont il est propriétaire et sa localisation en zone de coupure d'urbanisation ; que la seule circonstance que la prise en considération de ces observations ne se soit pas traduite par une prise de position formelle quant au classement préconisé mais par la présentation des arguments respectifs du requérant et des services de l'Etat n'est pas de nature à caractériser une insuffisance du rapport d'enquête ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement fixe (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 123-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent être classés en zone naturelle et forestière, dite zone N, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, de l'existence d'une exploitation forestière ou de leur caractère d'espaces naturels ;

5. Considérant que, pour soutenir que le classement de son terrain en zone naturelle inconstructible NI est illégal, M. A...fait valoir que, contrairement à ce qu'affirme la commune de Nernier, ce terrain n'est pas inclus dans la zone de rupture d'urbanisation identifiée par le schéma de cohérence territoriale et se trouve, comme l'a déjà jugé le tribunal administratif de Grenoble, dans un espace urbanisé ; qu'il expose également que ce terrain, jouxtant des parcelles bâties et à proximité duquel se trouve un lotissement, n'est pas concerné par les zones de vue devant être maintenues sur le lac et relève de l'enveloppe urbaine et des espaces résidentiels figurant dans les différents documents graphiques auxquels se réfère et renvoie notamment le rapport de présentation du plan local d'urbanisme qu'il conteste ;

6. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'à cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs rappelés au point 4, alors énoncés à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme et repris aujourd'hui à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

7. Considérant que le terrain en litige est riverain du lac Léman et se développe, en limite ouest de la commune, sur une centaine de mètres de profondeur à compter du rivage ; que ce terrain, d'une superficie de plus de 4 000 m², est dépourvu de construction et se trouve à proximité immédiate d'une coupure d'urbanisation identifiée par le schéma de cohérence territoriale du Chablais ; que, comme le rappelle le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Nernier, les auteurs de ce plan ont entendu, dans la perspective notamment de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 146-1 et suivant du code de l'urbanisme portant dispositions particulières au littoral, étendre les espaces naturels et réduire ainsi les zones d'urbanisation, notamment dans les secteurs en limite de commune, et préserver et mettre en valeur les coupures d'urbanisation identifiées, conformément à l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, par le schéma de cohérence territoriale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement du terrain de M. A...en zone naturelle NI procède d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

8. Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Grenoble a, en 1993, jugé que le terrain en litige relevait d'un espace urbanisé au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est en elle-même sans incidence sur la légalité du classement contesté et ne suffit pas pour établir qu'il résulterait d'un détournement de procédure ; que, dès lors qu'il ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, ce classement, analogue au demeurant à celui des autres terrains de cette partie de la commune riverains du lac Léman, ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nernier, sa requête doit être rejetée ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande le requérant au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Nernier, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de Nernier de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Nernier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Nernier.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2017.

2

N° 15LY03420

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03420
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET BUCHINGER et RUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-28;15ly03420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award