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09/03/2017 | FRANCE | N°16LY00977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 16LY00977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 janvier 2015 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de la République de Guinée.

Par un jugement n° 1505546 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, MmeA..., représentée par MeB...

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 janvier 2015 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de la République de Guinée.

Par un jugement n° 1505546 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du 23 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, en cas d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception et en prenant cette décision, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A...la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mai 2015, l'instruction a été close au 31 mai 2016.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République de Guinée, est entrée en France le 8 octobre 2009 à l'âge de 28 ans, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêt du 30 mai 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par des décisions du 15 octobre 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de ces décisions a été reconnue par un jugement du 6 mai 2013 du tribunal administratif de Lyon ; que, le 26 mai 2014, Mme A... a demandé au préfet du Rhône de régulariser sa situation administrative par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que Mme A...demande à la cour d'annuler le jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 janvier 2015 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de la République de Guinée ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de sa demande de titre de séjour présentée le 26 mai 2014, Mme A...a indiqué qu'elle est mère d'un enfant né en France le 23 juin 2012 et que ses parents et son frère résident en République de Guinée ; qu'elle a également déclaré vivre en concubinage avec le père de son enfant, ressortissant sénégalais et titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 12 mai 2015 ; que les premiers juges ont relevé que Mme A...n'établissait pas l'ancienneté du séjour en France de son compagnon, père par ailleurs de 5 enfants, nés entre 1996 et 2004 d'une précédente union, qui résident au Sénégal ; que si les titres de séjour délivrés à son partenaire indiquent qu'il serait entré en France en 1994, aucun autre élément du dossier ne vient corroborer cette mention ; qu'aucune pièce justificative ne vient contredire la possibilité, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal, de reconstituer la cellule familiale dans un autre pays que la France où Mme A...s'est maintenue irrégulièrement après le rejet le 15 octobre 2012 de sa première demande de titre de séjour et où sa vie familiale ainsi que celle de son compagnon était récente à la date des décisions contestées ; que, dans ces conditions, le préfet, en prenant ces décisions, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de MmeA... ;

3. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A...n'établit pas l'impossibilité de reconstituer, avec son compagnon et leur enfant, le centre de la vie familiale dans leur pays d'origine respectif ou dans un autre pays ; que, par suite, les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer le jeune C...de ses parents ; que Mme A...n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne selon lesquelles : " (...) 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " ; que, pour le même motif, doit également être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 500 euros demandée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 février 2017, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mars 2017.

4

N° 16LY00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00977
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-09;16ly00977 ?
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