Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Institut énergétique du Centre a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 13 février 2013 par lesquelles le préfet de la région Auvergne a, d'une part, annulé son numéro d'enregistrement de déclaration d'activité en qualité d'organisme prestataire de formation professionnelle et, d'autre part, rejeté ses dépenses pour l'exercice 2011, d'un montant de 34 548 euros, et ordonné le versement de cette somme au Trésor public en application de l'article L. 6362-7 du code du travail.
Par un jugement n° 1300591 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 juin 2015 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2016, l'association Institut énergétique du Centre, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 avril 2015 et d'annuler les décisions du préfet de la région Auvergne du 13 février 2013 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise comptable ;
3°) et en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur la régularité du jugement :
- que le tribunal a omis de statuer sur un moyen tiré de l'erreur de fait à considérer qu'elle pratique elle-même l'exercice illégal de la médecine ;
- que le tribunal n'a pas rouvert l'instruction et communiqué la note en délibéré qu'elle avait communiquée, laquelle contenait des éléments comptables nouveaux ;
Sur la légalité de la première décision :
- que la compétence de l'auteur de cette décision n'est pas rapportée ;
- que cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- que cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'exercice de la médecine chinoise ne constitue pas une pratique illégale de la médecine ;
- que cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la plupart des stagiaires étaient des professionnels de santé ;
- que cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'au moins une partie des prestations ne s'écarte pas du champ de la formation professionnelle ;
- que cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle ne pratique pas elle-même illégalement la médecine ;
- que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la profession d'intervenant en médecine traditionnelle chinoise est reconnue par certains organismes et que la médecine traditionnelle chinoise fait l'objet d'un processus de reconnaissance par les autorités publiques ;
Sur la légalité de la seconde décision :
- que la compétence de l'auteur de cette décision n'est pas rapportée ;
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision précédente, elle-même entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- que le montant est excessif dès lors qu'il appartenait à l'administration d'identifier l'origine des fonds perçus, seuls les fonds publics ou privés versés par les entreprises au titre de l'obligation de formation professionnelle continue devant être pris en compte et qu'en l'occurrence seule une somme de 3 392 euros provient effectivement d'entreprises, le reste des produits perçus provenant de stagiaires finançant leur formation sur leurs fonds propres.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre 1 000 euros à la charge de l'association Institut énergétique du Centre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Un mémoire, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a été enregistré le 30 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que l'association Institut énergétique du Centre a été enregistrée comme organisme dispensateur de formation professionnelle continue le 4 décembre 2000 par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que le préfet de la région Auvergne a, à la suite d'un contrôle sur pièces dont l'association a fait l'objet au cours de l'année 2012 sur le fondement des dispositions de l'article L. 6361-2 et suivants du code du travail, pris deux décisions le 22 octobre 2012, annulant, d'une part, le numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité de l'association comme organisme dispensateur de formation professionnelle continue, et prononçant, d'autre part, le rejet de ses dépenses pour l'exercice 2011, d'un montant de 34 548 euros, et l'ordre de verser cette somme au Trésor public ; que l'association a formé le 20 décembre 2012 deux recours administratifs préalables obligatoires ; que, suite à ces recours, le préfet de la région Auvergne a confirmé les décisions précédentes, par deux décisions du 13 février 2013 ; que l'association Institut énergétique du Centre relève appel du jugement du 22 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de la région Auvergne annulant le numéro d'enregistrement de l'association comme organisme dispensateur de formation professionnelle continue n'était pas fondée sur le motif tiré de que l'association elle-même, en enseignant la médecine traditionnelle chinoise, se livrerait à l'exercice illégal de la médecine ; que dès lors le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen tiré d'une erreur de fait quant à ce motif, qui était inopérant ;
3. Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
4. Considérant que si, postérieurement à l'audience devant le tribunal, l'association Institut énergétique du Centre a produit de nouvelles pièces comptables, elle n'établit pas qu'elle n'aurait pas été en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction dès lors qu'il s'agit de pièces se rapportant à l'exercice comptable 2011 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a méconnu son office en s'abstenant de rouvrir l'instruction pour communiquer sa note en délibéré ;
Sur le bien-fondé :
5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 6361-1 du code du travail, l'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue et sur les actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue ou du droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles qu'ils conduisent et qui sont financées par certains organismes ou administrations ; qu'en vertu de l'article L. 6361-2 du même code, l'Etat exerce un tel contrôle également sur les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par, notamment, les organismes de formation ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6361-3 du même code, ce contrôle " porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue " ; qu'en vertu des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 de ce code, les organismes de formation sont tenus " de justifier le rattachement et le bien-fondé " des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue et, à défaut, font l'objet d'une décision de rejet des dépenses considérées et versent au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ainsi rejetées ;
En ce qui concerne la décision annulant le numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité :
S'agissant de la légalité externe :
6. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige du 13 février 2013 a été signée par M. Pierre Ricard, secrétaire général pour les affaires régionales d'Auvergne, ayant reçu, pour ce faire, délégation de signature le 7 décembre 2012, publiée au recueil des actes administratifs le même jour, à l'effet de signer toutes pièces, correspondances, décisions administratives et financières, actes juridiques relevant des attributions de l'Etat dans la région Auvergne relatifs aux compétences régionales et interrégionales du préfet de la région Auvergne, à l'exception des saisines du tribunal administratif et de la chambre régionale des comptes ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, que la décision en litige, qui indique les circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
S'agissant de la légalité interne :
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6313-1 du code du travail dans sa version applicable à la date de la décision en litige: " Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : / 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; / 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; / 3° Les actions de promotion professionnelle ; / 4° Les actions de prévention ; / 5° Les actions de conversion ; / 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6351-1 du même code : " Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3. / L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 6351-4 du même code : " L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : / 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 (...) " ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique : " Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 (...) " ;
10. Considérant que, pour prononcer l'annulation du numéro d'enregistrement de l'activité déclarée par l'association Institut énergétique du Centre, le préfet de la région Auvergne s'est fondé sur le motif que les prestations réalisées ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 6313-1 du code du travail précité dès lors que ces formations exposent leurs participants à l'exercice d'une activité médicale passible de l'incrimination d'exercice illégal de la médecine prévue par les dispositions de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique ;
11. Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que la décision annulant son numéro d'enregistrement est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'en enseignant la médecine traditionnelle chinoise, l'association ne s'expose pas elle-même à l'exercice d'une activité médicale passible de l'incrimination d'exercice illégal de la médecine prévue par les dispositions de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet de la région Auvergne s'est fondé sur ce motif ; que ce moyen, inopérant, doit être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la formation dispensée par l'association Institut énergétique du Centre a pour objectif la préparation des stagiaires au diplôme de médecine traditionnelle chinoise proposé par la Confédération française des professionnels de médecine traditionnelle chinoise et notamment au diplôme d'acupuncture traditionnelle chinoise proposé par cette Confédération ; que les enseignements dispensés portent sur l'acquisition de connaissances et de pratiques thérapeutiques visant l'établissement d'un diagnostic et le traitement de maladies ; que, contrairement à ce que soutient l'association, il ressort également des pièces du dossier que ces formations s'adressent à un public très largement constitué de non médecins, dont la plupart ne sont pas titulaires de formations paramédicales ; qu'ainsi, la quasi totalité des personnes formées ne peuvent employer les compétences acquises au bénéfice d'aucune pratique professionnelle, cette pratique étant passible de l'incrimination d'exercice illégal de la médecine ; que si la profession d'intervenant en médecine traditionnelle chinoise est reconnue par des organismes publics et si la médecine traditionnelle chinoise fait l'objet d'un processus de reconnaissance par les autorités publiques, ces circonstances sont sans incidence sur l'interdiction d'exercice illégal de la médecine ; que, dans ces conditions, les formations dispensées aux stagiaires mentionnés dans les documents transmis à l'administration ne peuvent être rattachées à des actions de formation professionnelle continue ; que, par suite, l'association Institut énergétique du Centre n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Auvergne aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en procédant à l'annulation du numéro d'enregistrement de sa déclaration d'activité ;
En ce qui concerne le rejet des dépenses de l'exercice 2011 :
S'agissant de la légalité de la décision de rejet des dépenses dans son principe :
13. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que l'association requérante ne peut utilement invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de la décision annulant son numéro d'enregistrement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant rejet de ses dépenses dès lors que celle-ci n'a pas été prise pour l'application de cette première décision, laquelle n'en constitue pas davantage la base légale ; qu'au demeurant, il résulte de ce qui précède que la décision annulant son numéro d'enregistrement n'est pas entachée d'illégalité ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à l'ensemble des caractéristiques des formations offertes par l'association, aux objectifs de formation et au public auquel elles s'adressent, le préfet de la région Auvergne n'a pas, ainsi qu'il a été dit, entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de fait en estimant que les dépenses afférentes aux actions de formation ne relevaient pas d'une action de formation professionnelle continue au sens des dispositions précitées de l'article L. 6313-1 du code du travail ; que le rattachement de ces dépenses aux activités de formation professionnelle continue visées à l'article L. 6313-1 du code du travail n'étant pas établi par l'association, le préfet a pu légalement ordonner le reversement desdites dépenses sur le fondement des dispositions de l'article L. 6362-7 du code du travail ;
S'agissant du montant des dépenses rejetées et dont le reversement est ordonné :
16. Considérant qu'en appel, l'association requérante soutient que seule une somme de 3 392 euros devrait être rejetée et reversée au Trésor public, somme correspondant à des fonds provenant d'entreprises au titre de leur obligation en matière de formation professionnelle continue, le reste des produits perçus provenant de stagiaires finançant leur formation sur leurs fonds propres ;
17. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le contrôle de l'administration prévu par l'article L. 6362-5 du code du travail porte sur l'ensemble des dépenses engagées par les organismes de formation en matière de formation professionnelle continue, au-delà des seules dépenses provenant de fonds publics ou réglementés ; que dans le bilan pédagogique et financier retraçant l'activité de dispensateur de formation professionnelle continue établi par le trésorier de l'association le 20 avril 2012, l'association Institut énergétique du Centre a déclaré réaliser l'ensemble de son chiffre d'affaires en matière de formation professionnelle continue et avoir exposé à ce titre des dépenses d'un montant total de 34 548 euros ; que l'association n'a pas remis en cause ce montant dans le cadre de son recours préalable obligatoire formulé auprès du préfet de la région Auvergne le 20 décembre 2012 ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir a posteriori de ses propres erreurs dans l'établissement de sa déclaration ; qu'au demeurant, les éléments versés tant en première instance qu'en appel ne permettent pas de déterminer l'origine des fonds perçus par cette association ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de procéder à une expertise comptable, que l'association Institut énergétique du Centre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association Institut énergétique du Centre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
20. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association Institut énergétique du Centre une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Institut énergétique du Centre est rejetée.
Article 2 : L'association Institut énergétique du Centre versera à l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Institut énergétique du Centre et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme A...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
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N° 15LY02062