Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 août 2011 en qualité de médecin de santé scolaire avec effet au 1er janvier 2011, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur son recours hiérarchique reçu le 31 octobre 2011 ;
Par un jugement n° 1201279 du 18 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 mai 2015, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2015 ;
2°) d'annuler son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 août 2011 avec effet au 1er janvier 2011, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur son recours hiérarchique reçu le 31 octobre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal a dénaturé les conclusions de sa demande en les regardant comme tendant à ce qu'il constate la nullité de son contrat conclu le 30 août 2011 alors qu'elles tendaient à l'annulation de ce contrat ;
- le tribunal a omis de répondre aux moyens, fondés, qu'elle avait soulevés, tirés de la méconnaissance des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- le recteur de l'académie de Lyon n'a pas respecté ses engagements en retirant son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 juin 2011 ;
- son consentement a été obtenu sous la contrainte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le premier contrat à durée indéterminée conclu le 23 juin 2011 étant illégal, le recteur pouvait légalement le retirer dans un délai de 4 mois ;
- les moyens soulevés par la requérante, tirés de ce qu'elle pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 et de ce que le recteur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, Mme C...n'entre dans aucun des cas prévus par cette loi ouvrant droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Par ordonnance du 1er décembre 2015, l'instruction a été close au 11 décembre 2015.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeC....
1. Considérant que Mme C...demande l'annulation du jugement du 18 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son contrat de travail à durée indéterminée conclu, avec effet au 1er janvier 2011, le 30 août 2011, avec le recteur de l'académie de Lyon en qualité de médecin de santé scolaire, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur son recours hiérarchique reçu le 31 octobre 2011 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'afin de donner une portée utile aux conclusions de la demande de Mme C...d'annulation du contrat à durée indéterminée signé le 30 août 2011, les premiers juges les ont requalifiées comme tendant à ce que le juge du contrat constate la nullité de ce contrat afin que revive, dans l'ordonnancement juridique, le contrat qui avait précédé ; que, ce faisant, le tribunal n'a pas outrepassé l'étendue de ses pouvoirs, alors même que Mme C...était recevable à demander, par la voie de l'excès de pouvoir, l'annulation de son contrat de travail signé le 30 août 2011 ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a écarté les moyens, qu'il a visés, tirés de la portée des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 et de l'erreur manifeste d'appréciation, au motif que le contrat ne pouvait être conclu avec un effet rétroactif ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas omis de se prononcer sur ces moyens, au surplus inopérants ;
Sur la légalité du contrat conclu le 30 août 2011 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. /Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) " ;
5. Considérant que Mme C...a été employée en qualité de médecin de santé scolaire vacataire par le recteur de l'académie de Lyon à compter du 2 septembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2010 ; que, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2011, elle a exercé ces fonctions à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 3 janvier 2011 ; que, par lettre du 11 juin 2011, le recteur de l'académie de Lyon l'a informée que son contrat serait reconduit pour une durée indéterminée avec effet au 3 septembre 2008 ; que, cependant, le contrat de travail établi sur ces bases et signé par Mme C...le 23 juin 2011 n'a pas recueilli le visa du contrôleur financier ; que le nouveau contrat proposé à l'intéressée le 30 août 2011 prenait effet au 1er janvier 2011 ;
6. Considérant que le contrat initialement conclu le 23 juin 2011, qui fixait rétroactivement un mode de rémunération indiciaire sur la période antérieure au 1er janvier 2011 au cours de laquelle l'agent avait été rémunérée pour des vacations à un taux horaire pour une quotité de travail fixée en heures, était pour ce motif irrégulier ; que, dès lors, le recteur de l'académie de Lyon pouvait le retirer dans le délai de 4 mois suivant la date à laquelle il était intervenu, quand bien même l'intéressée pouvait bénéficier dès le 3 septembre 2008 d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; que si l'appelante invoque les conditions dans lesquelles l'administration est revenue sur ses engagements et aurait obtenu son consentement sous la contrainte, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité du retrait d'un acte illégal ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mars 2017.
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N° 15LY01662