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09/03/2017 | FRANCE | N°14LY01748

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 14LY01748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Drôme a rejeté, le 3 mai 2012, sa demande indemnitaire préalable et de condamner cet établissement à lui verser les sommes de 74 711,23 euros à titre de complément de son indemnité de licenciement, 32 558,83 euros en indemnisation du préjudice matériel qu'elle a subi du fait de sa perte de salaire et 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, outre les in

térêts au taux légal à compter du 13 avril 2012.

Par le jugement n° 120336...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Drôme a rejeté, le 3 mai 2012, sa demande indemnitaire préalable et de condamner cet établissement à lui verser les sommes de 74 711,23 euros à titre de complément de son indemnité de licenciement, 32 558,83 euros en indemnisation du préjudice matériel qu'elle a subi du fait de sa perte de salaire et 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2012.

Par le jugement n° 1203362 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la CCI de la Drôme à verser à Mme E...la somme de 59 157,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2012.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 5 juin et 2 octobre 2014 et le 6 août 2015, MmeE..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mars 2014 en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 59 157,69 euros et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel incident de la CCI de la Drôme ;

3°) de condamner la CCI de la Drôme à lui verser les sommes de 74 711,23 euros à titre de complément de son indemnité de licenciement, 32 558,83 euros en indemnisation du préjudice matériel qu'elle a subi du fait de sa perte de salaire et 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2012 et capitalisation de ceux-ci ;

4°) de mettre à la charge de la CCI de la Drôme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E...soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a limité le montant de l'indemnité de licenciement restant due par la CCI ; il a commis une erreur de droit sur l'application de l'article 35-2 du statut de la CCI en jugeant que la majoration de 20 % ne s'applique qu'aux années postérieures à la dixième année d'ancienneté ; cet article lui est bien applicable, contrairement à ce que soutient la CCI puisqu'elle occupait un emploi permanent ;

- contrairement à ce que fait valoir la CCI de la Drôme, l'indemnité de licenciement versée au titre du licenciement intervenu en 2009 a été déduite des indemnités dues par la CCI en réparation de l'illégalité de ce licenciement ; elle n'a donc pas à être déduite de l'indemnité de licenciement que doit verser la CCI au titre du licenciement de 2012 ;

- c'est à tort également que le tribunal administratif a jugé que la circonstance qu'elle ne s'était plus présentée à la CCI à compter du 22 juin 2011 avait pour effet de la priver de son droit à réparation du préjudice résultant de sa perte de revenu et de limiter l'indemnisation de son préjudice moral ; elle n'avait plus aucune fonction réelle à la CCI et était privée de rémunération ; la CCI a donc commis une faute en ne la réintégrant pas dans un poste équivalent ; elle est fondée à obtenir le versement du traitement qu'elle aurait dû percevoir durant cette période, déduction faite des revenus perçus par ailleurs ; en ne se voyant affecter aucune mission effective, elle a subi un préjudice moral indéniable.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2014, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, représentée par la SCP Joseph Aguera, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires de MmeE... ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de MmeE... ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CCI fait valoir que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le montant de la première indemnité de licenciement n'avait pas à être déduit de la seconde ; elle n'a fait que respecter le principe selon lequel l'agent dont le licenciement est annulé n'est pas fondé à prétendre au versement de son indemnité de licenciement ; la cour administrative d'appel, dans son arrêt du 6 mars 2012, n'a nullement disqualifié ou requalifié la première indemnité de licenciement ;

- Mme E...n'a pas bénéficié d'un contrat à durée indéterminée dès son entrée en fonctions à la CCI ; elle a été occupée en tant que personnel contractuel entre le 3 mars 1997 et le 1er mars 2001 ; l'article 35-2 du statut applicable au personnel des CCI ne comporte pas les mêmes dispositions que l'article 35 sur lequel se fonde la jurisprudence citée par l'intéressée, seules les années au-delà des dix premières années d'ancienneté bénéficient de la majoration de 20 % par année de service ;

- elle a proposé des postes d'abord pour le reclassement de Mme E...mais aussi, et surtout, pour sa réintégration dans un emploi équivalent expressément qualifié de directeur ; d'ailleurs la cour administrative d'appel dans son arrêt du 6 mars 2012 relatif à l'exécution du jugement a tenu compte du fait qu'elle avait été réintégrée à compter du 1er juin 2011 ;

- il n'est pas contesté que Mme E...ne s'est plus rendue à son poste à compter du 22 juin 2011 ; c'est donc à bon droit que sa rémunération ne lui a plus été versée à compter de cette date ;

- son préjudice moral n'est pas établi et la somme demandée à ce titre est exagérée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant Mme E... et de MeC..., représentant la CCI de la Drôme.

1. Considérant que Mme E...a été recrutée par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Drôme à compter du 3 mars 1997 en qualité de chargée de mission développement local et assistante technique à l'hôtellerie ; qu'après avoir occupé divers postes au sein de cet établissement, elle a été nommée directrice du pôle innovation pour l'environnement et l'économie durable ; que ce poste ayant été supprimé par délibération de l'assemblée générale de la CCI de la Drôme du 24 novembre 2008, Mme E... a été licenciée par décision du 16 février 2009 ; qu'elle a perçu, à cette occasion, une indemnité d'un montant de 40 398,59 euros ; que le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 15 avril 2011, a annulé cette décision de licenciement au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'un examen effectif des possibilités de reclassement de l'intéressée, a enjoint à la CCI de la Drôme de réintégrer celle-ci dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter de la date de son éviction, mais a rejeté la demande de Mme E...tendant à l'indemnisation de ses préjudices matériel et moral ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par deux arrêts du 6 mars 2012, a fait droit partiellement aux conclusions indemnitaires de Mme E...et enjoint à la CCI de la Drôme de la réintégrer juridiquement dans ses fonctions et de régulariser sa situation en ce qui concerne l'assurance maladie et l'assurance chômage ; que MmeE..., réintégrée en qualité de directeur au sein de la CCI de la Drôme à compter du 1er juin 2011, a fait l'objet d'un nouveau licenciement pour suppression de poste par décision du 21 octobre 2011 et a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 15 992,77 euros ; que, par courrier du 12 avril 2012, Mme E...a sollicité une indemnité de licenciement d'un montant de 74 711,37 euros ainsi que l'indemnisation des préjudices matériel et moral causés par les conditions de sa réintégration qui, selon elle, n'a pas été effective ; que ses demandes ayant été rejetées par la CCI de la Drôme, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de cette dernière à lui verser, d'une part, une indemnité de licenciement d'un montant de 74 711,37 euros et, d'autre part, une indemnité d'un montant de 42 558,83 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés par les conditions de sa réintégration, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2012 ; que Mme E...relève appel du jugement du 25 mars 2014 en tant qu'il a limité la condamnation de la CCI de la Drôme à la somme de 59 157,69 euros ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme E... :

En ce qui concerne l'indemnité due au titre du licenciement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 35-2 du statut visé ci-dessus applicable de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services des Chambres de Commerce et d'Industrie : " Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d'emploi (...) une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit : / - jusqu'à dix ans d'ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service ; / - au delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20 % par année de service " ;

3. Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il résulte de ces dispositions que l'agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie licencié pour suppression d'emploi qui a exercé de façon permanente, à temps complet, des fonctions d'agent de droit public a droit, d'une part, à une indemnité de licenciement proportionnelle à son ancienneté - qui s'entend comme l'ensemble de ses années de service effectuées en qualité de titulaire ou de contractuel - et, d'autre part, à une majoration de 20 % qui ne s'applique qu'aux années postérieures à sa dixième année d'ancienneté ;

4. Considérant que MmeE..., comme il a été précédemment rappelé, a été recrutée par la CCI de la Drôme en qualité d'agent contractuel à compter du 3 mars 1997 ; qu'en tant que chargée de mission développement local et assistante technique à l'hôtellerie, fonctions qu'elle exerçait de façon permanente et à temps complet, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, elle avait la qualité d'agent public et était de ce fait soumise au statut précité ; qu'elle a été titularisée à compter du 1er mars 2001 ; qu'à la date de son licenciement prononcé le 21 octobre 2011 après sa réintégration, elle pouvait ainsi se prévaloir d'une ancienneté totale de plus de quatorze années ; qu'en conséquence, l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit doit être calculée sur la base de sa rémunération mensuelle indiciaire brute pendant dix ans, augmentée de sa rémunération indiciaire brute majorée de 20 % pour la période suivante ; qu'il y a lieu cependant dans les circonstances de l'espèce, de déduire de cette somme le montant correspondant à l'indemnité de licenciement qui lui a été versée en février 2012 ;

5. Considérant que, comme l'ont relevé également à bon droit les premiers juges, la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt n° 11LY01584 du 6 mars 2012 a déduit, par compensation, le montant de l'indemnité de licenciement effectivement perçue par Mme E... du montant des dommages et intérêts auxquels elle pouvait prétendre du fait de l'illégalité fautive du premier licenciement ; que le montant de cette première indemnité de licenciement n'a pas à être à nouveau déduit du montant de l'indemnité de licenciement due à l'intéressée du fait du licenciement prononcé de façon définitive le 21 octobre 2011 ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en février 2012, date à laquelle est devenu effectif le second licenciement de MmeE..., son traitement mensuel indiciaire brut était de 5 043,95 euros ; que la requérante a ainsi droit à une indemnité s'élevant à 5 043,95 euros par année de service pendant dix ans, soit la somme de 50 439,50 euros ; qu'à cette somme s'ajoute un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20 % par année entière de service pendant quatre ans, soit la somme de 24 210,96 euros ; qu'il convient d'ajouter à cette somme 5 548,34 euros correspondant aux onze mois de l'année au cours de laquelle est survenu le licenciement ; qu'il convient, enfin, d'ôter de la somme de 80 198,80 euros ainsi déterminée, celle de 15 992,77 euros, montant de l'indemnité de licenciement accordée à la requérante à la suite du licenciement du 21 octobre 2011 ; que, par suite, Mme E...a droit à un complément d'indemnité de licenciement arrondi à la somme de 64 206 euros ;

En ce qui concerne les préjudices liés aux conditions de la réintégration de Mme E...dans l'établissement :

7. Considérant que Mme E...soutient que sa réintégration au sein de la CCI de la Drôme consécutive à l'annulation de son premier licenciement par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 2011 confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 6 mars 2012, n'a pas été effective ; qu'elle sollicite pour les préjudices matériel et moral qu'elle aurait subis les sommes de 32 558,83 euros et 10 000 euros ;

8. Considérant, en premier lieu, que la CCI de la Drôme avait l'obligation, à la suite de l'annulation du licenciement illégal de MmeE..., de la réintégrer effectivement dans son ancien poste ou à défaut, puisque celui-ci était supprimé, un poste équivalent, jusqu'au terme de la nouvelle procédure de licenciement mise en oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que Mme E...a été réintégrée administrativement à compter du 1er juin 2011, a perçu son traitement de directeur tant qu'elle s'est présentée à la CCI et recouvré le droit de participer au comité de direction de l'établissement ; qu'il résulte de l'instruction que la CCI de la Drôme n'a interrompu le versement de son traitement, en application de la règle du service fait, qu'à partir du moment où elle a décidé unilatéralement le 20 juin 2011 de ne plus se présenter à la CCI ; qu'en outre, les nouveaux postes qui ont été offerts à la requérante après sa réintégration, s'ils n'étaient pas équivalents à celui, supprimé, qu'elle occupait précédemment, lui ont été présentées au titre des propositions que la CCI, devait lui faire dans le cadre des mesures de reclassement accompagnant un licenciement pour suppression de poste ; que Mme E...n'est, dès lors, pas fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice matériel que lui a causé la perte de ses traitements depuis son départ en juin 2011 et jusqu'au 24 février 2012 ;

9. Considérant, en second lieu, que pour les raisons qui viennent d'être exposées, Mme E...n'est pas fondée à demander réparation pour le préjudice moral que lui auraient causé les conditions de sa réintégration ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...est seulement fondée à demander que la somme que le jugement attaqué a condamné la CCI de la Drôme à lui verser soit portée de 59 157,69 euros à 64 206 euros ; que la CCI de la Drôme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le même jugement l'a condamnée à verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

11. Considérant que la somme de 64 206 euros portera intérêts au taux légal, en application de l'article 1153 du code civil, à compter du 13 avril 2012, date de réception par la CCI de la Drôme de la demande indemnitaire présentée par MmeE... ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 août 2015 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, puis d'accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que la CCI de la Drôme étant, en l'espèce, partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise quelle que somme que ce soit à la charge de MmeE... ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la CCI de la Drôme, sur le fondement de cet article, la somme de 1 500 euros à verser à la requérante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la CCI de la Drôme a été condamnée par jugement du tribunal administratif de Grenoble à verser à Mme E...est portée à 64 206 euros.

Article 2 : La somme mentionnée à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2012. Les intérêts échus au 6 août 2015 et à chaque échéance annuelle suivante seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement n° 1203362 du tribunal administratif de Grenoble du 25 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La CCI de la Drôme versera à Mme E...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 9 février 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2017.

7

N° 14LY01748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01748
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : VIOLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-09;14ly01748 ?
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